Décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017 relatif à la désignation des services relevant du ministère de la justice, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure (Lien Legifrance, JO 17/01/2017)

    Le décret désigne les services du ministère de la justice autorisés à recourir à certaines des techniques de renseignement prévues par la loi : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer. Les agents individuellement désignés et habilités appartenant à ces services peuvent ainsi être autorisés à : 1° Recueillir auprès des opérateurs de communications électroniques notamment des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne détenue, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ; 2° Recueillir directement, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal utilisé en détention ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ; 3° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l'exception de celles avec leur avocat à raison de l'exercice de sa fonction ; 4° Accéder à distance et à l'insu de la personne détenue visée aux correspondances stockées, émises par la voie des communications électroniques, accessibles au moyen d'un identifiant informatique, les enregistrer, les conserver et les transmettre ; 5° Accéder à des données stockées dans un terminal de communications électroniques, un système ou un support informatique qu'utilise une personne détenue, les enregistrer, les conserver et les transmettre ; 6° Accéder à des données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un système de traitement automatisé de données, telles qu'elle les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ; 7° Détecter toute connexion à un réseau non autorisé.

    Pris pour l'application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, le décret complète les articles R. 811-2, R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2, R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3 du code de la sécurité intérieure, créés par le décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure.

Rubriques :  pénal et pénitentiaire / droit, justice et professions juridiques / défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale - Décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts