Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (Lien Legifrance, JO 28/12/2019)

    Le code général des collectivités territoriales est modifié par des dispositions visant à ajuster les équilibres entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

    Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération existante.

    Une commune peut par dérogation être autorisée, par le préfet à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion.

    La révision du schéma de coopération intercommunale devient facultative.

    Le régime juridique du médiateur territorial que les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, est défini, ainsi que les règles applicables à son intervention.

    Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération.

    Dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont le transfert à ce dernier n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.

    La loi généralise la possibilité pour les services publics d'eau et d'assainissement de mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous : tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, aide au paiement des factures d'eau, aide à l'accès à l'eau ou accompagnement, mesures favorisant les économies d'eau, y compris par des tarifs incitatifs.

    Lorsqu'une opération d'investissement bénéficie de subventions de la part de personnes publiques, la collectivité territoriale ou le groupement maître d'ouvrage publie son plan de financement et l'affiche de manière permanente pendant la réalisation de l'opération et à son issue, selon des modalités d'application fixées par décret.

    Le préfet peut déléguer au maire ses pouvoirs en matière de fermeture des débits de boissons.

    Les pouvoirs de police du maire en matière d'urbanisme sont renforcés par la faculté d'assortir d'une astreinte journalière la mise en demeure de mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux. Il peut également obliger l'intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser. La faculté de prononcer une astreinte est aussi prévue en cas de non-respect des obligations de débroussaillement, en matière de fermeture des établissements recevant le public, de bâtiments menaçant ruine et de véhicules hors d'usage stockés sur la voie publique ou sur le domaine public et qui présentent un risque pour la sécurité des personnes ou constituent une atteinte grave à l'environnement.

    Sur procès-verbal d'un officier ou agent de police judiciaire, une amende administrative d'un montant maximal de 500 € peut être infligée pour tout manquement, à un arrêté du maire, présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : 1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ; 2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ; 3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, soit de façon non conforme au titre délivré, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous ; 4° En matière de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter sur le territoire de la commune. Toutefois afin de préserver les SDF, le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires ne peut faire l'objet de l'amende administrative.

    Avant le 31 décembre 2021, les dispositions du code électoral relatives à l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires sont modifiées pour étendre l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les communes et leurs groupements.

    Les prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent être transférées au directeur général de l'établissement public du Mont-Saint-Michel qui est créé.

    Un "rescrit du préfet" est mis en place : avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l'Etat chargé de contrôler la légalité de leurs actes d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte.

    Au bénéfice des membres du conseil municipal il est institué un droit au remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions.

    Le congé pour élections est étendu aux candidats dans une commune de moins de 1000 habitants.

    Le droit à la formation des élus est renforcé. Afin d'améliorer les conditions d'exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les exercer, le gouvernement est habilité, à prendre par ordonnances, des dispositions relevant du domaine de la loi relatives à la formation des élus.

    Les indemnités des maires et adjoints des communes de moins de 3500 habitants sont augmentées.

    La commune a l'obligation de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus.

    A titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants proposent à un agent au moins par collectivité concernée, au titre des formations de perfectionnement, une formation à la langue des signes française.

    Les conditions d'inscription sur la liste électorale des détenus et de leur vote par correspondance sont précisées.

    Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal, le conseiller départemental ou le conseiller régional est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.

    Au début de son mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi.

    Chaque année, les communes, les départements et les régions établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, départemental ou régional, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de syndicats ou de sociétés relevant du code général des collectivités territoriales.

    Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée. Il en est de même des EPCI de 50 000 habitants et plus.

    Le gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions de la loi.

    Un droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine est institué.

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Plan de la loi
Titre IER : LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ (art. 1er à 37)
Chapitre Ier : Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s'accorder sur le fonctionnement quotidien de leur établissement public de coopération intercommunale (art. 1er à 11)
Chapitre II : Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s'accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale (art. 12 à 23)
Chapitre III : Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale (art. 24 à 37)
Titre II : SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL (art. 38 à 40)
Titre III : LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE (art. 41 à 64)
Titre IV : LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE (art. 65 à 84)
Chapitre Ier : Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales (art. 65 à 73)
Chapitre II : Fluidifier les relations entre l'État et les collectivités territoriales (art. 74 à 79)
Chapitre III : Simplifier le droit applicable aux élus locaux (art. 80 à 84)
Titre V : RECONNAÎTRE ET RENFORCER LES DROITS DES ÉLUS (art. 85 à 111)
Titre VI : VOTE (art. 112)
Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER (art. 113 à 115)
Titre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES (art. 116)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  collectivités territoriales / élections / défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
CE avis 15 juillet 2019 Projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique - CE ass gén avis 5 septembre 2019 Lettre rectificative au projet de loi - engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique


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