Loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (Lien Legifrance, JO 03/12/2019)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    Comme la loi organique du même jour (voir ci-dessous), la présente loi est issue d'une proposition parlementaire. Elle contient, d'une part, des dispositions relatives à l'encadrement du financement des campagnes électorales et aux règles d'inéligibilité (chap. 1er) et, d'autre part, des dispositions portant sur la propagande et les opérations de vote (chap. II).

    Elle prévoit que pour recueillir des fonds, l'association de financement électorale ou le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement comme Paypal. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8 du code électoral.

    Les règles de dépôt des comptes de campagne sont modifiées.

    Les hypothèses dans lesquelles le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat aux élections municipales, départementales ou régionales sont clarifiées.

    Des modifications sont apportées aux cas d'inéligibilité au conseil départemental et au conseil municipal.

    La loi ajoute l'interdiction à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de tenir une réunion électorale.

    La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

    Lorsque la République forme une circonscription unique, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

    La loi interdit aux bulletins de vote de comporter : 1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ; 2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ; 3° La photographie ou la représentation d'un animal. Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.

    En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches.

    L'usage républicain selon lequel le régime électoral et le périmètre des circonscriptions ne peuvent pas être modifiés dans l'année qui précède le scrutin est inscrit dans le code électoral.

    Les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 6, entrent en vigueur le 30 juin 2020.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 28 novembre 2019 Loi visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral n° 2019-793 DC

Rubrique :  élections

Voir aussi :
Loi organique n° 2019-1268 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral - Décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 pris pour l'application de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral


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