Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (Lien Legifrance, JO 23/06/2020)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi autorise chaque mandataire à disposer de deux procurations. A leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

    Le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des conseillers de Paris est modifié.

    La loi prolonge jusqu'au 30 octobre 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, les assouplissements au fonctionnement des assemblées locales (recours à la visioconférence, transmission et publicité électronique des actes, etc.) prévus par l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19

    Elle permet jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, dans les zones géographiques où il reçoit application, aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l'assemblée délibérante ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, au maire, au président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou au président d'un EPCI à fiscalité propre de décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. Lorsqu'il est fait application de ces disposition, l'autorité territoriale informe préalablement le représentant de l'État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil.

    Dans les mêmes conditions et limitation de temps, les mêmes autorités peuvent décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

    La loi prévoit par dérogation, jusqu'au 25 septembre 2020 que : 1° Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des EPCI et des syndicats mixtes ; 2° L'organe délibérant d'un EPCI peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des syndicats mixtes.

    Elle autorise l'annulation, par décret en conseil des ministres, du second tour des élections municipales et communautaires organisé le 28 juin 2020, jusqu'à la veille du scrutin, dans une ou plusieurs communes où l'évolution de la situation sanitaire locale ne permettrait pas sa tenue. Ce décret est pris après avis circonstancié d'un comité de scientifiques rendu public. Cette disposition a été appliquée en Guyane (voir ci-dessous le décret n° 2020-774 du 24 juin 2020 annulant le second tour des élections municipales et communautaires en Guyane).

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Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  élections / collectivités territoriales

Voir aussi :
Décret n° 2020-774 du 24 juin 2020 annulant le second tour des élections municipales et communautaires en Guyane


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