Loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (Lien Legifrance, JO 31/03/2020)

    L'article unique de la loi organique suspend jusqu'au 30 juin 2020, afin de faire face aux conséquences de l'épidémie du virus covid-19 sur le fonctionnement des juridictions, le délai dans lequel le Conseil d'État ou la Cour de cassation doit se prononcer sur le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et celui dans lequel ce dernier doit statuer sur une telle question. En effet, conformément au premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution, les articles 23-4 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 fixent à trois mois le délai déterminé dans lequel le Conseil d'État ou la Cour de cassation doit se prononcer sur le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. L'article 23-10 de la même ordonnance prévoit que le Conseil constitutionnel statue dans un même délai de trois mois après sa saisine. La présente loi ne remet pas en cause l'exercice de ce recours ni n'interdit qu'il soit statué sur une question prioritaire de constitutionnalité durant cette période.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 26 mars 2020 Loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 n° 2020-799 DC

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / santé / défense, police, sécurité civile

Commentaires
RAMBAUD Romain, Droit électoral et circonstances excptionnelles. Les lacunes révélées par la crise du coronavirus (comment. Loi n° 2020-290 23 mars 2020 et Loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020), AJDA, 2020, 27 avril, pp. 824-832.

Voir aussi :
Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 - Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel


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