Décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » (Lien Legifrance, JO 30/09/2020)

    Le décret est pris pour l'application de l'article 157 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, codifié à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, qui institue un dispositif de réduction d'impôt sur le revenu en faveur de contribuables qui investissent en fonds propres dans des entreprises immobilières dites « foncières solidaires ». Pour bénéficier de ce dispositif, ces foncières doivent avoir été agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » (ESUS) et répondre à une série d'exigences décrivant leur mission et ses conditions d'exercice, ainsi que leurs publics bénéficiaires. Le décret identifie trois secteurs d'activité dans lesquels interviennent ces foncières solidaires : insertion dans des logements dits « très sociaux » de personnes précarisées (foncières de logement et d'insertion) ; hébergement de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie (foncières pour personnes dépendantes) ; insertion professionnelle d'agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agroécologiques (foncières solidaires agricoles). Le décret précise notamment : le contenu de la convention de mandat de service d'intérêt économique général (SIEG) conclue par chaque foncière solidaire avec la puissance publique, en vue de l'exécution de ses missions ; les critères de définition des personnes en situation de fragilité économique, pour chaque secteur d'activité dans lequel intervient une foncière solidaire ; les différents marchés de référence à considérer, selon ces secteurs d'activité, ainsi que les modalités de calcul de la différence entre, d'une part, les tarifs pratiqués par la foncière solidaire et, d'autre part, les tarifs moyens observés sur le marché de référence applicable ; la nature et les obligations de transmission par l'entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond annuel des souscriptions fiscalement aidées qu'elle peut accueillir. (D'après la notice publiée avec le décret)

Plan du décret
Chapitre 1er : Définition, par secteur d'activité, des personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale, en fonction de leur niveau de ressources ; définition, pour chaque secteur, du marché de référence, ainsi que de la valeur de l'écart entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence (Articles 1 à 13)
Chapitre 3 : Contenu de la convention de mandat de SIEG (Article 14)
Chapitre 4 : Obligations de transmission par l'entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond annuel des souscriptions que peut recueillir l'entreprise ; autorités publiques signataires de la convention de mandat de SIEG et destinataires des informations transmises (Articles 15 à 16)
Chapitre 5 : Transmission par l'administration fiscale, à l'entreprise, du montant total des réductions d'impôt effectivement constatées au titre de chaque exercice annuel (Articles 17 à 18)


    Voir aussi au Journal officiel du 30 septembre 2020 :
Rubriques :  entreprises et activité économique / sécurité sociale et action sociale / fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020


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