Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (Lien Legifrance, JO 15/12/2020)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi présente pour 2019 les tableaux d'équilibre, par branche, d'une part, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, d'autre part, du régime général de sécurité sociale, soit respectivement en milliards d'euros un solde de -0,2 toutes branches (- 1,7 en incluant le solde du fonds de solidarité vieillesse FSV) et de -0,4 (- 1,9 en incluant le solde du FSV - 1,6). Deux branches sont déficitaires : la branche maladie (-1,5) et la branche vieillesse (-1,4). Les tableaux d'équilibre s'écartent peu de ceux de 2018. (les chiffres sur cette page étant des arrondis, les totaux peuvent en pas coïncider)

    Elle institue, au titre de l'année 2020, une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l'épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM). Cette contribution est due par les organismes complémentaires (mutuelles, institution de prévoyance  relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés notamment). La contribution est assise sur l'ensemble des sommes versées en 2020, au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes. Le taux de la contribution est fixé à 2,6 %.

    Elle institue, au titre de l'année 2020, en faveur de certains employeurs une exonération totale de certaines cotisations et contributions sociales, dues au titre des rémunérations des salariés. Il s'agit : 1° Les employeurs dont l'effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l'évènementiel et les activités liées; 2° Les employeurs dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d'autres secteurs et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l'exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.

    Elle rectifie au titre de l'année 2020 les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général de sécurité sociale, soit respectivement en milliards d'euros un solde négatif de- 50,7 toutes branches (- 47,8 sans le solde du FSV - 2,6) et de - 49,0 toutes branches (- 46,1 sans le solde du FSV). Toutes les branches sont déficitaires. Ainsi s'agissant de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : maladie (-33,7), Accidents du travail et maladies professionnelles (-0,4), vieillesse (-10,3) et famille (-3,5). Ces chiffres très dégradés par rapport aux prévisions de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 sont l'expression chiffrée des mesures prises pour lutter contre la propagation du covid-19. En effet, dans cette loi il ressortait dans le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, en milliards d'euros, un solde négatif de- 4,5 toutes branches (soit un déficit de -5,9 en incluant le solde du FSV - 1,4) dû aux branches maladie et vieillesse avec respectivement un solde négatif de -3,4 et -3,2.

    Elle présente au titre de l'année 2020, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs rectifiés. L'ONDAM rectifié (218,9 milliards d'euros) s'accroit de 13,3 Mds € par rapport à ce qui était prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (205,6 Mds €).

    Elle institue pour 2021 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l'épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM). Cette contribution est due par les organismes complémentaires (mutuelles, institution de prévoyance  relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés notamment). La contribution est assise sur l'ensemble des sommes versées en 2020, au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes. Le taux de la contribution est fixé à 1,3 %.soit moitié moins qu'en 2020.

    Elle prévoit une exonération totale ou partielle de certaines cotisations à la charge de l'employeur qui sont assises sur des gains et rémunérations. Elle est appliquée à hauteur de : 1° 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 60 % par rapport à l'année précédente ; 2° 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 40 % par rapport à l'année précédente ; 3° 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 20 % par rapport à l'année précédente. Une remise peut être accordée par le directeur de l'organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l'activité a été réduite au cours de la période d'activité par rapport à la même période de l'année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d'exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l'année 2020. La réduction d'activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

    Elle exclut de l'assiette de la CSG sur les revenus, afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l'employeur d'équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l'ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret.

    Elle institue une contribution de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 %, due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle institue une contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 %, assise sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite. Elle habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de mettre en œuvre la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie.

    Elle permet que les habitants d'un habitat inclusif bénéficient d'une aide à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale et partagée, versée directement à la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée. Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature, au titre des logements concernés, d'une convention entre le département et cette personne morale. L'habitat inclusif est une formule alternative à l'hébergement en EHPAD

    Elle fixe à environ 24 Mds € le montant M du chiffre d'affaires hors taxe de l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation, ou l'importation parallèle ou la distribution parallèle des spécialités pharmaceutiques à partir duquel elles sont soumises à une contribution afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM).

    Elle approuve le montant de 5,3 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale.

    Elle approuve pour l'année 2021, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Le solde toutes branches prévu est déficitaire avec -32,5 Mds € (-34,9 Mds € y compris le FSV), les recettes étant évaluées à 519,5 Mds € et les dépenses à 552,0 Mds €. Trois branches sont déficitaires : la branche maladie (-23,7 Mds €), la branche vieillesse (-9,0 Mds €) et la nouvelle branche autonomie (-0,4 Md €). Les branches Accidents du travail et maladies professionnelles et Famille sont prévues pour être légèrement excédentaires pour 0,3 Md € chacune.

    Elle habilite en 2021 plusieurs organismes à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie, dans les limites indiquées. Il s'agit essentiellement au regard des montants de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour 95 Mds € et dans un bien plus faible mesure de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pour 3,6 Mds €.

    Elle décide afin de contribuer à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse une aide aux départements finançant un dispositif de soutien à ces professionnels. Cette aide de 200 millions d'euros par an est versée chaque année par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle est répartie entre les départements en fonction des dernières données disponibles portant sur le volume total d'activité réalisée par les services d'aide et d'accompagnement à domicile.

    Elle décide le versement d'un complément de traitement indiciaire dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein de diverses catégories d'établissements publics de santé, groupements de coopération sanitaire, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, hôpitaux des armées. Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat exerçant leurs fonctions au sein des structures précédemment mentionnées. Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire, qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le complément de traitement indiciaire ou l'indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat est pris en compte lors de la liquidation de leur pension. Toutes ces dispositions ne sont applicables ni aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées, ni aux personnes relevant de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

    Elle établit que la participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit dans certains cas mais la participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas énumérés.

    Elle établit une sorte de rescrit en matière de facturation de santé : tout établissement de santé confronté à un différend d'interprétation des règles de facturation des prises en charge de moins d'une journée, peut solliciter une prise de position formelle de l'administration sur sa situation.

    Elle ajoute dans le code de la santé un chapitre consacré aux "Maisons de naissance" qui sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, assurent l'accouchement des femmes dont elles ont suivi la grossesse. Les maisons de naissance s'inscrivent dans une offre de soins diversifiée pour assurer aux femmes le choix de l'accouchement le plus adapté à leurs besoins. La direction médicale des maisons de naissance est assurée par des sages-femmes. Chaque maison de naissance doit être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique, avec lequel elle conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d'un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité.

    Elle permet aux établissements de santé de mettre en place un dispositif d'hébergement non médicalisé en amont ou en aval d'un séjour hospitalier ou d'une séance de soins pour des patients dont l'état de santé ne nécessite pas d'hébergement hospitalier pour leur prise en charge. L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.

    Elle supprime jusqu'au 31 décembre 2021 la participation de l'assuré aux actes de téléconsultation.

    Elle prévoit que les assurées bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse. La prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l'anonymat de l'intéressée. 

    Elle prévoit qu'à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans le ressort de quatre caisses départementales ou interdépartementales de mutualité sociale agricole, par dérogation et dans les conditions fixées par un protocole de coopération établi, l'infirmier qualifié en santé au travail relevant des services de santé au travail de ces caisses assure : 1° La réalisation de l'examen périodique du travailleur agricole, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont ce dernier bénéficie ; 2° La réalisation de l'examen de reprise de la travailleuse agricole après son congé de maternité, dès lors qu'elle n'est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l'échange prévu dans ce cadre avec la travailleuse agricole ; 3° Le bilan d'exposition aux risques professionnels effectué lorsque le travailleur agricole atteint l'âge de cinquante ans.

    Elle prévoit qu'à titre expérimental et pour une durée de trois ans, par dérogation, les sages-femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, notamment les caractéristiques de l'appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l'expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.

    Elle prévoit qu'à titre expérimental, pour une durée d'un an, l'Etat peut autoriser le financement de la mise en place par la Caisse nationale de l'assurance maladie, sur certains territoires, d'une consultation longue sur la santé sexuelle réalisée par le médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme au bénéfice des assurés entre leur quinzième et leur dix-huitième anniversaire.

    Elle allonge, à compter du 1er juillet 2021, le congé paternité englobant le congé de naissance à 28 jours, dont 7 seront obligatoires et le congé pour adoption est porté de 10 à 16 semaines jours pour les familles n'ayant pas d'enfant ou un seul enfant à charge. Le congé de paternité de 25 jours (au lieu de 11 auparavant) ou 32 jours en cas de naissances multiples (au lieu de 18 auparavant) est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance de trois jours, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.

    Elle décide l'anticipation du versement de la prime avant la naissance de l'enfant, lequel interviendra avant la naissance, au septième mois de grossesse, au lieu de deux mois après la naissance selon la réglementation en vigueur. La prime de naissance est attribuée dérogatoirement à une date fixée par décret lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse, et en cas de décès de l'enfant intervenant au-delà de la vingtième semaine de grossesse.

    Elle prévoit aussi que jusqu'à une date précisée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, afin de lutter contre l'épidémie de covid-19, des règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces, dérogatoires au droit commun, peuvent être prévues par décret. Les objets sur lesquels les dérogations peuvent être mises en œuvre sont précisés. 

    Elle modifie les dispositions relatives à l'accès précoce et à l'accès compassionnel aux spécialités pharmaceutiques et à leur prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie dans certains établissements de santé. L'accès précoce régit l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Il n'existe pas de traitement approprié ; 2° La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée ; 3° L'efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des résultats d'essais thérapeutiques ; 4° Ces médicaments sont présumés innovants, notamment au regard d'un éventuel comparateur cliniquement pertinent. L'accès compassionnel régit l'utilisation exceptionnelle de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Le médicament ne fait pas l'objet d'une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales ; 2° Il n'existe pas de traitement approprié ; 3° L'efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données cliniques disponibles ainsi que, lorsque l'indication concerne une maladie rare, des travaux et des données collectées par les professionnels de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Cette utilisation exceptionnelle s'effectue en application soit d'une autorisation, soit d'un cadre de prescription compassionnelle.

    Elle modifie le régime de l'isolement et de la contention, pratiques de dernier recours qui ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

    Elle rend automatique l'annulation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) obtenu frauduleusement.

    Elle prévoit que lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet, pour la seconde fois sur une période de cinq ans, d'une sanction ou d'une condamnation devenue définitive, la caisse primaire d'assurance maladie suspend d'office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa. »

    Elle fixe pour l'année 2021, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès à 219,1 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et à 217,6 milliards d'euros pour le régime général de la sécurité sociale.

    Elle fixe pour l'année 2021, à 225,4 Mds € l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs à : 98,9 Mds € pour les Dépenses de soins de ville, à 92,9 Mds # pour les Dépenses relatives aux établissements de santé, à 13,6 Mds € pour les Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées, à 12,4 Mds € pour les Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées, à 3,8 Mds € pour les Dépenses relatives au Fonds d'intervention régiona et 3,8 Mds € pour les autres prises en charge.

    Elle soumet le versement de l'allocation de proche aidant au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France.

    Elle complète le code pénal pour prévoir à l'encontre des personnes physiques coupables de certains crimes commis à l'encontre de leur époux assuré, la peine complémentaire d'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime. Le prononcé de cette peine est obligatoire.

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Plan de la loi 
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2019 (Articles 1 à 2)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2020 (Articles 3 à 12)
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021 (Articles 13 à 46)
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (Articles 13 à 39)
Chapitre Ier : Tenir compte de la crise de la covid-19 (Articles 13 à 21)
Chapitre II : Poursuivre les simplifications pour les acteurs de l'économie (Articles 22 à 31)
Chapitre III : Créer la nouvelle branche Autonomie (Articles 32 à 34)
Chapitre IV : Assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments (Articles 35 à 39)
Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (Articles 40 à 46)
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021 (Articles 47 à 111)
Chapitre Ier : Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé (Articles 47 à 72)
Chapitre II : Allonger le congé de paternité et d'accueil de l'enfant et le rendre pour partie obligatoire (Articles 73 à 75)
Chapitre III : Tirer les conséquences de la crise sanitaire (Articles 76 à 77)
Chapitre IV : Assouplir et simplifier (Articles 78 à 84)
Chapitre V : Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires (Articles 85 à 111)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / santé / entreprises et activité économique

Voir aussi :
Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020


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