Décret n° 2020-1534 du 7 décembre 2020 modifiant le décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (Lien Legifrance, JO 09/12/2020)

    Le décret rétablit les dispositions relatives aux modalités de recrutement et d'inscription des candidats à la réserve judiciaire, à la durée d'emploi des réservistes, aux formalités liées à l'exercice des missions ainsi qu'aux cas dans lesquels il peut être mis fin avant son terme aux fonctions de réserviste judiciaire. Créée par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la réserve judiciaire est composée de volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, issus des corps de greffiers en chef et de greffiers des services judiciaires. Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles à la Cour de cassation. Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles. Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles. Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activités ou autres pensions. Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / fonction publique

Voir aussi :
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 - Décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011


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