Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique (Lien Legifrance, JO 26/10/2021)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi tend notamment à fusionner le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au sein de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet.

    Les missions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) sont de : 1° Protéger les œuvres et les objets auxquels sont attachés un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit d'exploitation audiovisuelle mentionné à l'article L. 333-10 du code du sport, à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. Elle mène des actions de sensibilisation et de prévention auprès de tous les publics, notamment auprès des publics scolaires et universitaires ; 2° Encourager au développement de l'offre légale et observer l'utilisation licite et illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit d'exploitation audiovisuelle mentionné au même article L. 333-10 sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ; 3° Réguler et veiller dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés.

    Au titre de ses missions, l'ARCOM peut prendre des sanctions et toute mesure, notamment par l'adoption de recommandations, de guides de bonnes pratiques, de modèles et de clauses types ainsi que de codes de conduite visant à favoriser, d'une part, l'information du public sur l'existence des moyens de sécurisation et, d'autre part, la signature d'accords volontaires susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins ou aux droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. L'autorité évalue l'efficacité des accords qui ont été conclus. A cette fin, elle peut solliciter des parties toutes informations utiles relatives à leur mise en œuvre. Elle peut formuler des recommandations pour promouvoir la conclusion de tels accords et des propositions pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées dans leur exécution ou au stade de leur conclusion. 

    Pour l'exercice de ses missions l'ARCOM dispose d'agents publics assermentés devant l'autorité judiciaire et habilités par son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils reçoivent les saisines adressées à l'autorité et peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, les adresses électroniques dont ceux-ci disposent ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits, lorsqu'elle est requise. Ils peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-3 et L. 335-4 lorsqu'ils sont commis sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l'autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables : 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions ; 2° Reproduire des œuvres ou des objets protégés sur les services de communication au public en ligne ; 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des infractions ; 4° Acquérir et étudier les matériels et les logiciels propres à faciliter la commission d'actes de contrefaçon.

    L'ARCOM évalue le niveau d'efficacité des mesures de protection des œuvres et des objets protégés, prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, au regard de leur aptitude à assurer la protection des œuvres et des objets protégés, y compris leurs conditions de déploiement et de fonctionnement. Elle peut formuler des recommandations en vue de leur amélioration ainsi que sur le niveau de transparence requis. Au titre de la mission d'évaluation, les agents habilités et assermentés de l'ARCOM peuvent mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée des données publiquement accessibles. L'ARCOM peut solliciter toutes informations utiles auprès des fournisseurs de service, des titulaires de droit et des concepteurs des mesures de protection. 

    L'ARCOM peut rendre publique l'inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l'objet d'une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins.

    La lutte contre les sites miroirs est organisée : lorsqu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne, l'ARCOM, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision. L'autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne. Pour faciliter l'exécution des décisions judiciaires, l'autorité adopte des modèles d'accord, qu'elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d'auteur et droits voisins en ligne à conclure. L'accord détermine notamment les conditions d'information réciproque des parties sur l'existence de tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d'auteur et droits voisins en ligne, partie à l'accord, à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire.

    La lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives » est organisée. Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit notamment peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Les agents habilités et assermentés de l'ARCOM peuvent constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits précédemment mentionnés. Dans ce cadre, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables : 1° Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits ; 2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ; 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits ; 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits. A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction. Les agents consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal, qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés précédemment reconnues ont été employées.

    L'ARCOM comprend neuf membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques. Le président de l'autorité est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l'autorité, après avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

    La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre l'ARCOM au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation.

    Les informations dont disposent l'ARCOM et l'Autorité de la concurrence sont librement communicables entre ces deux autorités pour certaines finalités.

    A titre complémentaire, l'ARCOM peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu'elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.

    En cas de manquement à l'obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle, le montant maximal de la sanction ne peut excéder le double du montant de l'obligation qui doit être annuellement consacrée à la production.

    L'ARCOM peut, par décision motivée, autoriser une modification des obligations liées à la programmation, y compris s'agissant d'obligations quantifiées, dès lors que la modification envisagée ne remet pas en cause l'orientation générale du service concerné et qu'elle est compatible avec l'intérêt du public.

    Le code du cinéma et de l'image animée est complété par des dispositions relatives à la protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles qui prévoient dans certaines conditions une obligation de notification au ministre chargé de la culture avant cession d'une oeuvre.

    Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes qui interviennent dans la régulation des opérateurs de plateforme en ligne peuvent, à leur demande, être inscrites sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, qui leur permet de recourir, dans le cadre de conventions, à l'expertise et à l'appui d'un service administratif de l'Etat désigné par décret en Conseil d'Etat. Pour l'accomplissement de ses missions, l'ARCOM peut demander à être inscrite sur cette liste lui permettant de recourir à l'expertise et à l'appui d'un service administratif

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Sommaire de la loi
Chapitre Ier : Dispositions visant à fusionner le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet au sein de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet (articles 1 à 7)
Section 1 : Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code du sport (articles 1 à 3)
Section 2 : Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (articles 4 à 7)
Chapitre II : Dispositions relatives aux pouvoirs et aux compétences de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (articles 8 à 29)
Chapitre III : Dispositions relatives à la protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles (articles 30 à 32)
Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales (articles 33 à 37)
Section 1 : Dispositions diverses (article 33)
Section 2 : Dispositions transitoires (articles 34 à 36)
Section 3 : Dispositions finales (article 37)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 21 octobre 2021 Loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique n° 2021-826 DC

Rubrique :  médias, télécommunications, informatique

Voir aussi :
Loi organique n° 2021-1381 du 25 octobre 2021 modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution - Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication


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