Décret n° 2021-1469 du 9 novembre 2021 modifiant les dispositions du code de procédure pénale relatives à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (Lien Legifrance, JO 11/11/2021)

    Le décret vise à prendre en compte les évolutions découlant de deux lois (loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) et du décret du 24 avril 2017 portant création de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ), qui s'est substituée à la délégation aux interceptions judiciaires.

    L'usage de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) a été rendu obligatoire, sauf impossibilité technique, à plusieurs techniques mises en œuvre : ainsi, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2 ,80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 du code de procédure pénale (CPP) ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par son intermédiaire et c'est elle qui organise la centralisation de leur exécution. En particulier, l'article 230-45 prévoit que le recours à la PNIJ est obligatoire dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 709-1-3, qui permet au juge de l'application des peines, dans certaines hypothèses, d'autoriser le recours à une mesure d'interception ou de géolocalisation en temps réel, afin de s'assurer du respect de certaines interdictions par des personnes condamnées. Il prévoit également le recours obligatoire à la plateforme pour la transmission des réquisitions aux fins de géolocalisation dans le cadre de l'article 67 bis-2 du code des douanes. Par ailleurs, les agents de police judiciaire peuvent depuis la loi du 23 mars 2019 adresser des réquisitions aux opérateurs de communication électronique sur autorisation du procureur de la République et/ou sous le contrôle des officiers de police judiciaire. D'autres évolutions visent notamment à élargir les conditions d'accès au traitement et aux données aux assistants spécialisés qui participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, aux greffiers, ainsi qu'aux enquêteurs d'un Etat dans le cadre de la mise en œuvre d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale. Le décret prévoit aussi que la PNIJ peut être utilisée de manière facultative pour la centralisation et la conservation de données issues de certaines mesures de sonorisation faisant appel à des technologies similaires aux interceptions téléphoniques, sur le fondement des articles 706-95-11 à 706-95-19 pour le régime commun et 706-96 à 706-98 pour le régime spécifique. Enfin, il modifie le régime de placement sous scellés de certaines données recueillies dans la PNIJ et précise les conditions d'accès à certaines données en cas de difficulté technique.

    Pris pour l'application de l'article 230-45 du code de procédure pénale, le décret modifie le code de procédure pénale. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Voir aussi l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : Délibération n° 2020-103 du 15 octobre 2020 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 relatif à la création de la « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires » (PNIJ) et le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat)

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / pénal et pénitentiaire / médias, télécommunications, informatique

Voir aussi :
Décret n° 2017-614 du 24 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires » et d'un comité d'orientation des techniques d'enquêtes numériques judiciaires - Décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires »


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