Décret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022 favorisant le développement de l'assurance contre certains risques agricoles (Lien Legifrance, JO 13/11/2022)

    Le décret est pris en application de l'article 76 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 qui prévoit que les exploitants agricoles peuvent obtenir, au titre des années couvertes par la programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) débutant en 2023 et jusqu'à son terme, la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations afférentes à la couverture d'assurance qu'ils souscrivent pour leurs récoltes de l'année. Cette prise en charge prend la forme d'une subvention financée par des crédits issus du FEADER ou de la deuxième section du fonds national de gestion des risques prévu à l'article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime, calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible et versée directement à l'agriculteur concerné. Le bénéficiaire final doit être un agriculteur actif. La couverture d'assurance (« contrat »), garantit au moins la prise en charge des sinistres occasionnés par les phénomènes climatiques défavorables suivants : sécheresse, excès de température, coup de chaleur, coup de soleil, températures basses, manque de rayonnement solaire, coup de froid, gel, excès d'eau, pluies violentes, pluies torrentielles, humidité excessive, grêle, poids de la neige ou du givre, tempête, tourbillon, vent de sable. Elle peut avoir été souscrite selon des modalités définies par un contrat cadre collectif, dès lors que les garanties et la prime afférente de chaque exploitant sont clairement identifiées, que le montant de la prime est acquitté par chaque exploitant, et que le versement des indemnités compensatoires en cas de sinistre soit réalisé par l'entreprise d'assurance auprès de chaque exploitant. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget fixe les critères de reconnaissance des phénomènes dont la couverture d'assurance donne lieu à la prise en charge. Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge les contrats dits « par groupe de cultures » ou « à l'exploitation ». Constitue un contrat « par groupe de cultures » le contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. La production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Constitue un contrat à l'exploitation le contrat qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en prairies et des surfaces en jachères, et au moins deux natures de récolte différentes. Il prévoit que sur les natures de récoltes garanties, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. Cette production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

    Le décret fixe aussi les conditions d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est due lorsque la perte de récolte ou de culture, résultant d'aléas climatiques, pour chaque nature de récolte, est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production historique, qui ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Les valeurs de ce seuil de déclenchement en fonction du groupe de culture considéré, sont définies dans un tableau annexé au présent décret. Le montant des pertes est calculé pour chaque nature de récolte pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité, et certaines pertes de qualité dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime, caractérisé notamment par une franchise, un rendement assuré et par un prix assuré. Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 du même code, le calcul du seuil de pertes de récolte prévu au I est fixé en fonction du prix assuré dans la limite de 100 % du barème « socle » du cahier des charges susmentionné. Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de tout autre contrat couvrant les pertes visées au I, le calcul du seuil de pertes de récolte prévu au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par un prix fixé à 100 % du barème « socle » du cahier des charges susmentionné. Pour les natures de récolte pour lesquelles il n'y a pas de valeurs au barème, le cahier des charges susmentionné prévoit les modalités de calcul du seuil de pertes de récolte. Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 du même code, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est fixé à 90 % du montant calculé. Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de tout autre contrat couvrant les pertes, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est fixé dans le tableau annexé au présent décret. Pour les contrats à l'exploitation, les seuils et taux mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

Sommaire
Chapitre 1er : Fixant au titre des années couvertes par la programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural débutant en 2023 et jusqu'à son terme les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime (Articles 1 à 9)
Chapitre 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale (Article 10)
Chapitre 3 : Dispositions finales (Articles 11 à 13)

Rubriques :  agriculture, chasse et pêche / capitaux, banques et assurances / fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture


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