Décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022 relatif aux modalités de l'information des consommateurs au sujet du caractère consommable des denrées alimentaires (Lien Legifrance, JO 18/11/2022)

    Le décret porte sur l'information des consommateurs au sujet du caractère consommable des denrées alimentaires après leur date de durabilité minimale. Il est pris en application de l'article L. 412-7 du code de la consommation issu de l'article 35 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Il précise la mention devant être utilisée par les professionnels lorsque, ainsi que le permet l'article L. 412-7 du code de la consommation, ils choisissent d'informer les consommateurs qu'un produit alimentaire reste consommable après sa date de durabilité minimale. Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Il insère dans le code de la consommation, un article D. 412-7-1 ainsi rédigé :
I. - La mention prévue par l'article L. 412-7 est l'une des suivantes :
- “Pour une dégustation optimale,” avant l'indication de la date de durabilité minimale dans les conditions prévues au 1 de l'annexe X du règlement (UE) n° 1169/2011 ;
- “Ce produit peut être consommé après cette date” ou toute mention au sens équivalent pour le consommateur, dans le champ visuel de l'indication de la date de durabilité minimale susmentionnée ;
- La combinaison des deux mentions précitées.
II. - La mention prévue au I est présentée dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement (UE) n° 1169/2011.
III. - Le présent article est applicable aux denrées alimentaires fabriquées et commercialisées sur le territoire national.


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Voir aussi :
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire


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