Décret n° 2022-1641 du 23 décembre 2022 relatif aux conditions de l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain (Lien Legifrance, JO 24/12/2022)

    Le décret est pris pour l'application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux conditions d'application de l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants. L'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, afin d'améliorer la qualité de l'air, impose ou prévoit la possibilité d'instaurer au niveau local des zones à faibles émissions mobilité. L'article 119 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de sa résilience face à ses effets modifie cet article, notamment en rendant obligatoire l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain. Il prévoit des modalités de dérogation, précisées par le présent décret. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Le décret insère dans le code de l'environnement un article D. 2213-1-0-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 2213-1-0-5. - I. - Au sens du troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, une agglomération est une unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« II. - L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 est écartée lorsqu'il est démontré, au moins trois années sur les cinq dernières années, par des mesures réalisées ou par de la modélisation conformément à l'article R. 221-3 du code de l'environnement que les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d'azote (NO2), sont inférieures ou égales à 10 µg/m3 :
« - sur l'ensemble des stations fixes de mesures de la qualité de l'air de l'agglomération ;
« - ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l'agglomération.
« III. - Les autorités compétentes pour l'application de l'article L. 2213-4-1 ne sont pas tenues d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 lorsqu'elles démontrent par évaluation modélisée, au plus tard dix-huit mois avant l'échéance d'obligation d'instauration, que les actions mises en place permettent d'atteindre les concentrations en dioxyde d'azote mentionnées au II sur l'ensemble de l'agglomération ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l'agglomération, dans des délais plus courts ou similaires à ceux procédant de la mise en place d'une zone à faibles émissions mobilité. Cette évaluation est transmise pour avis au préfet, et modifiée si nécessaire pour tenir compte de cet avis. »

Rubriques :  collectivités territoriales / commerce, industrie et transport / environnement

Voir aussi :
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets


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