Loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime (Lien Legifrance, JO 27/07/2023)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi comprend trois articles qui modifient et complètent la partie législative du code des transports.

    L'article 1er complète le livre V du code des transports ("Les gens de mer") par un titre (art. L. 5592-3 et s.) qui fixe les conditions sociales applicables aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Ces lignes sont déterminées selon des critères d'exploitation, notamment la fréquence de touchée d'un port français par un navire, fixés par décret en Conseil d'Etat. Ainsi, pour la détermination du salaire minimum horaire, les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5591-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France. Le présent article ne s'applique que pour les périodes au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1. L'organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5591-1 est fondée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de leur embarquement. Un décret en Conseil d'Etat détermine la durée maximale de l'embarquement, en prenant en compte des critères d'exploitation des lignes concernées, de sécurité de la navigation et de lutte contre les pollutions marines. L'ensemble de ces dispositions est applicable aux contrats de travail des salariés mentionnés aux articles L. 5592-1 et L. 5592-2, quelle que soit la loi applicable à ces contrats, y compris lorsque ces salariés sont mis à disposition par les services privés de recrutement et de placement de gens de mer mentionnés à l'article L. 5546-1-1. Il est aussi indiqué qu'un décret fixe la liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage ainsi que les langues dans lesquelles ces documents doivent être disponibles. Un décret fixe également la liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 5595-1 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support. Des sanctions pénales et des sanctions administratives sont prévues en cas de manquements aux obligations précédentes.

    L'article 2 complète le titre VI du livre V du code des transports par un chapitre (articles L. 5568-1 et s.) qui fixe les sanctions administratives pouvant être prononcées, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail ou sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes, en cas de manquements à certaines de règles en matière de travail, sous réserve de l'absence de poursuites pénales. On peut rappeler que ce titre VI est applicable aux navires : 1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ; 2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ; 3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises ; 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l'installation, de la maintenance et de l'exploitation d'installations relatives à la production d'énergie renouvelable en mer. Le titre VI n'est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques.

    L'article 3 contient des dispositions de coordination.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  commerce, industrie et transport / travail et emploi / entreprises et activité économique



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