Décret n° 2023-1156 du 7 décembre 2023 relatif aux personnes exécutant un travail non rémunéré dans le cadre d'une transaction proposée par le maire (Lien Legifrance, JO 09/12/2023)

    Le décret étend le régime de protection sociale du livre IV de la partie législative du code de la sécurité sociale, couvrant actuellement les personnes effectuant un travail d'intérêt général ou un travail non rémunéré, aux personnes effectuant un travail non rémunéré proposé dans le cadre d'une transaction municipale en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale. Pris en application de l'article 2 de la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, le décret complète l'article D. 412-72 du code de la sécurité sociale. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Voir aussi l'arrêté de coordination suivant : Arrêté du 7 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 25 février 2005 relatif à la cotisation accidents de travail et maladies professionnelles versée pour le travail des personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général et des personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale

Article 44-1 du code de procédure pénale
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2
Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.
La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge compétent du tribunal de police.
Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


Rubriques :  collectivités territoriales / pénal et pénitentiaire / sécurité sociale et action sociale / travail et emploi

Voir aussi :
Loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale


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