Décret n° 2023-796 du 18 août 2023 pris pour l'application de l'article 6 et de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale (Lien Legifrance, JO 20/08/2023)

    Le critère de performance énergétique minimale du logement décent au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation correspond, à compter du 1er janvier 2025, à la classe F (très peu performants) - donc exclusion de la classe G (extrêmement peu performants) -, puis à compter du 1er janvier 2028, à la classe E (peu performants) et à compter du 1er janvier 2034, à la classe D (assez peu performants). Le présent décret transcrit ces normes établies par l'article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat et résilience), dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU).

    Ce décret précise aussi les logements soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales pour lesquels le juge ne pourra pas ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect de ce niveau de performance minimal en application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il insère à cette fin, à compter du 1er janvier 2025, un article 3 ter dans le décret du 30 janvier 2002 précité.

    Il adapte le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale en ce qui concerne les mentions visant la performance énergétique des logements dans les contrats-types de location .

    Les dispositions de l'article 1er et de l'article 4 entrent en vigueur le lendemain de leur publication. Les dispositions du 1°, du 2°, du 4°, du 5°, du 6° et du 8° de l'article 5 et de l'article 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024 . Les dispositions des articles 2 et 3 et les dispositions des 3° et 7° de l'article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, les dispositions du 1°, du 3°, du 5° et du 7° de l'article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2028. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubriques :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie / environnement

Voir aussi :
Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 -


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