Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (loi Borloo) (Lien Legifrance, JO 19/01/2005, p. 864)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
La loi (153 articles) modifie de nombreux codes (code du travail, code général des impôts, code l'action sociale et des familles, code général des collectivités territoriales, etc.). Si elle contient majoritairement des dispositions ayant pour objet de favoriser l'emploi, elle comporte aussi des mesures en faveur du logement et de l'égalité (élèves en difficulté, égalité professionnelle entre homme et femme, villes en grande difficulté, intégration des populations immigrées). Les modifications ponctuelles et techniques de la législation sont nombreuses.
Titre I : Mobilisation pour l'emploi (art. 1 à 80)
Service public de l'emploi (chap.I : art. 1 à 12)Insertion professionnelle des jeunes (Chap. II : art. 13 à 42)
- Des maisons de l'emploi peuvent être créées (art. 1er). Elles ont pour rôle de coordonner l'action des différents services de l'emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de main-d'œuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations.
- L'ANPE perd officiellement son monopole de placement (art. 4).et se voit reconnaître la possibilité de prendre des participations et de créer des filiales pour l'exercice de ses missions (art. 9). Ses filiales peuvent fournir des services payants aux entreprises mais non aux demandeurs d'emploi.
- Les conditions d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et pour bénéficier d'une allocation chômage ou d'un revenu de remplacement sont renforcées (art. 11).
- Les sanctions affectant un revenu de remplacement peuvent désormais être modulées (art. 12). Outre la suppression et la suspension à titre conservatoire, le revenu de remplacement peut faire l'objet d'une réduction. La procédure de ces sanctions est redéfinie.
Ce Chap. comporte des mesures en faveur des jeunes éloignés de l'emploi et en faveur de l'apprentissage.Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux (chap. III : art. 43 à 58)
- Toute personne de seize à vingt-cinq ans en difficulté et confrontée à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement personnalisé, organisé par l'Etat, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle (art. 13).
- Le contrat d'accompagnement dénommé " contrat d'insertion dans la vie sociale " (CIVIS), conclu avec l'Etat, est adapté aux jeunes de seize à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle (art. 14).
- La durée des contrats d'apprentissage peut, dans certains cas, déroger au droit commun et être inférieure à un an (art. 17).
- Un crédit d'impôt est institué en faveur des entreprises employant des apprentis (art. 31).
Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques (chap. IV : art. 59 à 79)
- Un nouveau type de contrat de travail aidé, le contrat d'accompagnement dans l'emploi est créé (art. 44). Il est destiné à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi.
- Les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi-consolidé sont supprimés (art. 43 et 44)).
- Le contrat d'avenir est créé avec pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une certaine durée, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'allocation de parent isolé (art. 49).
Dispositions de programmation (chap. V : art. 80)
- Une réduction d'impôt est instituée au bénéfice de ceux qui aident les chômeurs ou les titulaires de minima sociaux à créer ou à reprendre une entreprise (art. 61).
- Le recrutement sous le régime du travail temporaire de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières est autorisé (art. 64).
- Le principe est posé que le temps de déplacement nécessaire entre le lieu de résidence et le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail (art. 69).
- Dans certaines entreprises, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation (art. 74).
- Les entreprise qui procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du bassin d'emploi dans lequel elles sont implantées, ont l'obligation, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le bassin d'emploi (art. 76).
Sont programmés sur cinq ans, l'aide apportée par l'Etat aux maisons de l'emploi, le nombre de contrats d'avenir (1 million) et l'aide apportée par l'Etat à ces contrats, la contribution de l'Etat au fonds ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise, les aides aux structures d'insertion par l'activité économique (nombre de postes aidés dans les entreprises d'insertion, aides aux chantiers et ateliers d'insertion, dotation de l'Etat au titre de l'aide à l'accompagnement pour les associations intermédiaires, ...).
Titre II : Dispositions en faveur du logement (art. 81 à 126)
Plan pour l'hébergement (chap. I : art. 81)
Le plan prévoit sur cinq ans 5 800 places supplémentaires d'hébergement des personnes et des familles en difficulté (centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; accueil d'urgence et places d'hiver) et 4000 pour les demandeurs d'asile (centres d'accueil des demandeurs d'asile) (art. 81).
Plan pour l'habitat adapté (chap. II : art. 82 et 83)
Le plan prévoit la création de 4 000 places en maisons relais sur cinq ans.
Dispositions relatives au parc locatif social (chap. III : art. 84 à 106)Dispositions relatives au parc locatif privé (chap. IV : art. 107 à 123)
- 500 000 logements locatifs sociaux sont programmés sur cinq ans (art. 87).
- Le statut des établissements publics d'aménagement est clarifié par la distinction des établissements publics fonciers ayant pour vocation de réaliser les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains.(art. 94 de la loi).
- La situation du locataire dont le bail a été judiciairement résilié pour défaut de paiement du loyer est précisée (art. 98 de la loi, article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation).
Dispositions relatives au surendettement (chap. V : art. 124 à 126)
- Des crédits supplémentaires sont alloués par les lois de finances des années 2005 à 2009, à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) afin qu'elle finance la réhabilitation de 200 000 logements à loyers conventionnés ou réglementés et contribue à la remise sur le marché de logements vacants (art. 107).
- Afin de favoriser la remise sur le marché des logements vacants, les logements qui ont fait l'objet, après une vacance continue de plus de douze mois, d'une mise en location peuvent bénéficier d'une exonération de la contribution sur les revenus locatifs (CRL) (art. 112).
- Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures nécessaires à la lutte contre l'habitat insalubre et des mesures relatives aux immeubles menaçant ruine et aux établissements à usage total ou partiel d'habitation hébergeant des personnes dans des conditions indignes (art. 122).
Plusieurs dispositions du code de la consommation sont modifiées : modalités de fixation du montant des remboursements par la commission de surendettement, non facturation aux personnes physiques ayant souscrit un crédit des frais de déclaration au fichier national des incidents de paiement caractérisés, …
Titre III : Promotion de l'égalité des chances (art. 127 à 151)
Disposition fiscale (chap. I : art. 127)
Plusieurs taux et seuils prévus par l'art. 200 du code général des impôts (réductions d'impôt sur le revenu pour des dons et versements à certains organismes) sont relevés.
Accompagnement des élèves en difficulté (chap. II : art. 128 et 132)Promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (chap. III : art. 133 à 134)
- Les dispositifs de réussite éducative mènent des actions d'accompagnement au profit des élèves du premier et du second degrés et de leurs familles, dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, social ou sanitaire.(art. 128).
- Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut constituer avec l'Etat un établissement public local de coopération éducative chargé de mobiliser et de coordonner l'ensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants (art. 129).
- Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement des premier et second degrés (art. 130).
Les femmes salariées en congé de maternité et les salariés en congé parental ont droit à l'issue de leur congé à un entretien avec leur employeur en vue de leur orientation professionnelle (art. 133).
Soutien aux villes en grande difficulté (chap. IV : art. 135 à 142)Accueil et intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration (chap. V : art. 143 à 151)
- Diverses dispositions ont pour effet d'augmenter la dotation de solidarité urbaine (DSU) pendant une période de rattrapage de cinq ans et de mieux la répartir (art. 138).
- Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs des zones urbaines sensibles (ZUS) situées sur leur territoire (art. 142).
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires (art. 152 et 153)
- Une Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations se substitue à l'Office des migrations internationales (OMI). (art. 143).
- Il est proposé, dans une langue qu'il comprend, à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable de conclure, individuellement, avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration (art. 146). Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions destinées à favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française.
- La délivrance à un étranger d'une autorisation de travail est désormais subordonnée à la condition d'une connaissance suffisante de la langue française ou de l'engagement à l'acquérir (art. 147 de la loi complétant l'art. L. 341-2 du code du travail).
L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété de dispositions relatives au fichier des personnes à faibles revenus ayants droit potentiels à la tarification spéciale de l'électricité (comme produit de première nécessité) constitué par chaque organisme d'assurance maladie et auquel la CNIL a donné son accord (art. 153).
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 13 janvier 2005 Loi de programmation pour la cohésion sociale
Rubrique : sécurité sociale et action sociale
Voir aussi :
Décret n° 2005-915 du 2 août 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi