Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (loi Leonetti) (Lien Legifrance, JO 23/04/2005, p. 7089)

    La loi de 15 articles précise le cadre juridique de la fin de vie, notamment quant aux obligations des médecins. Elle constitue ainsi pour partie une réponse à plusieurs procès pénaux ayant mis en cause la responsabilité d'infirmières et de médecins. Elle modifie et complète le code de la santé publique (CSP), et de manière plus limitée, sur les soins palliatifs, le code de l'action sociale et des familles. Mais le code pénal n'est pas modifié et le terme euthanasie n'est pas utilisé. Autrement dit, le législateur a entendu instituer un droit à laisser mourir mais il n'a pas voulu reconnaître un droit à mourir, ni admettre de dérogation à l'interdiction de tuer posée par le code pénal.
    Les soins accordés à un patient ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable, c'est-à-dire qu'ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant pour objet que la prolongation artificielle de la vie de la personne (art. 1er, art. L. 1110-5 CSP)..
    La loi écarte la responsabilité du médecin dans l'hypothèse où il applique à un patient, en phase avancée ou terminale d'une affection grave ou incurable, un traitement dit à double effet, c'est-à-dire qui soulage sa souffrance mais risque d'avoir pour effet secondaire d'accélérer sa mort (art. 2). La condition est d'en avoir informé le patient et la personne de confiance. De plus, le médecin doit indiquer la procédure suivie dans le dossier médical.
    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical (art. 6 de la loi, art. L. 1111-10 CSP).
    Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées afin d'indiquer ses souhaits quant aux conditions de la limitation ou de l'arrêt de traitement dans l'hypothèse où elle se trouverait hors d'état d'exprimer sa volonté. Elles valent pour une durée de trois ans et sont révocables à tout moment (art. 7 de la loi, art. L 1111-11 CSP). Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les conditions de validité, de confidentialité et de conservation de ces directives anticipées.
    Les directives anticipées lorsqu'elles existent prévalent sur l'avis de la personne de confiance lorsqu'elle a été désignée (art. 8 de la loi, art. L. 1111-12 CSP) ou à défaut, sur celui d'un de ses proches. En tout état de cause, la décision de limiter ou d'arrêter le traitement inutile, disproportionné ou n'ayant pour objet que la prolongation artificielle de la vie de la personne appartient en dernier lieu au médecin (art. 9 de la loi, art. L. 1111-13 CSP). Il ne peut la prendre qu'après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie. Sa décision motivée doit être inscrite dans le dossier médical.
    Les autres dispositions concernent les soins palliatifs à l'hôpital (art. 11 à 15).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  santé

Commentaires
DOUBLET Yves-Marie, La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, LPA, 2005, 23 juin, pp. 6-11.
ALFANDARI E. et PEDROT P., La fin de vie et la loi du 22 avril 2005, RDSS, 2005, p. 751.
ALT-MAES Françoise, Le respect de la dignité au centre des pratiques et de la loi sur la fin de vie, G. Pal., 2006, n° 146-150, p. 2.

Voir aussi :
Décret n° 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) - Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

    Dans la presse :
"Euthanasie passive : la justice clarifie la responsabilité des médecins", Le Monde 17 février 2005, p. 8, art. S. Blanchard.


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