Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (Lien Legifrance, JO 08/07/2016)

Les principales dispositions
    La loi de 119 articles réaffirme par diverses dispositions le rôle de l'Etat en matière de création et de patrimoine.

TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE (art. 1er à 54)
Chapitre Ier Dispositions relatives à la liberté de création artistique (art. 1er à 6)

    Le principe de la liberté de création artistique est consacré (art. 1er).

    Le principe de la liberté de la diffusion de la création artistique est également affirmé (art. 2). Il est précisé que cette liberté s'exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d'expression et de la première partie du code de la propriété intellectuelle.

    L'entrave, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, à l'exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est incriminée et punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (art. 2 complétant l'art. 431-1 du code pénal).

    Vingt et un objectifs sont fixés aux politiques de l'État et des collectivités territoriales en faveur de la création artistique (art. 3). La notion de service public de la culture est consacrée au plan législatif. Dans l'exercice de leurs compétences, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics doivent veiller au respect de la liberté de programmation artistique.
Les vingt et un objectifs sont :
1° Soutenir l'existence et le développement de la création artistique sur l'ensemble du territoire, en particulier la création d'œuvres d'expression originale française et la programmation d'œuvres d'auteurs vivants, et encourager l'émergence, le développement et le renouvellement des talents et de leurs modes d'expression ;
2° Favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la création artistique ;
3° Garantir la diversité de la création et des expressions culturelles, en mobilisant notamment le service public des arts, de la culture et de l'audiovisuel ;
4° Garantir la liberté de diffusion artistique en développant l'ensemble des moyens qui y concourent ;
5° Favoriser la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d'expression artistique ;
6° Favoriser, notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de création artistique pratiquées en amateur, sources de développement personnel et de lien social ;
7° Garantir, dans le respect de l'équité territoriale, l'égal accès des citoyens à la création artistique et favoriser l'accès du public le plus large aux œuvres de la création, dans une perspective d'émancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces œuvres dans l'espace public par des dispositifs de soutien adaptés, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;
8° Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et international, ainsi que le rayonnement de la France à l'étranger ;
9° Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d'éducation artistique et culturelle permettant l'épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l'égalité d'accès à la culture, en veillant notamment à la conception et à la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle et en favorisant l'implication des artistes dans le cadre de leur activité professionnelle ;
10° Favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public en situation de handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, associatives et indépendantes visant à favoriser l'accès à la culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle ;
11° Favoriser l'accès à la culture dans le monde du travail ;
12° Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels, les personnes morales et les établissements de droit public ou de droit privé, bénéficiant ou non d'un label, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l'enseignement artistique et de la recherche, de l'éducation artistique et culturelle, de l'éducation populaire et de la sensibilisation des publics et, à cet effet, s'assurer, dans l'octroi de subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et des auteurs ;
13° Garantir la transparence dans l'octroi des subventions publiques à des personnes morales publiques et privées intervenant en faveur de la création artistique et une évaluation régulière et partagée des actions menées ;
14° Contribuer au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, les acteurs de la diversité culturelle et de l'égalité des territoires ;
15° Encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création artistique et favoriser le développement des actions des fondations reconnues d'utilité publique qui accompagnent la création ;
16° Promouvoir la circulation des œuvres sur tous les territoires, la mobilité des artistes et des auteurs ainsi que la diversité des expressions culturelles, et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération artistique internationale ;
17° Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers artistiques ainsi qu'à des actions visant à la transmission des savoirs et savoir-faire au sein des et entre les générations ;
18° Contribuer au développement et à la pérennisation de l'emploi, de l'activité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l'insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des artistes ;
19° Participer à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers d'art ;
20° Favoriser une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit d'auteur et des droits voisins aux niveaux européen et international ;
21° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre l'Etat, l'ensemble des collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif, les acteurs du mécénat et l'ensemble des structures culturelles et leurs publics.

    Chaque conférence territoriale de l'action publique comprend au moins une commission thématique dédiée à la culture (art. 4 complétant l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales). Au moins une fois par an, il est inscrit à son ordre du jour un débat sur la politique en faveur de la culture.

    Le cadre juridique de la politique de labellisation des structures du spectacle vivant et des arts plastiques par le ministre de la culture est consolidé (art. 5). Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures, aux personnes morales de droit public ou de droit privé ou aux services en régie d'une collectivité territoriale qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques. Il peut également conventionner dans la durée, après avis des collectivités territoriales concernées, avec des structures du spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de droit public ou de droit privé, auxquelles il garantit la liberté de création artistique. Ce conventionnement concerne les structures qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.

    Le gouvernement remet au parlement dans un délai de six mois un rapport sur l'opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l'espace public.

Chapitre II Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique (art. 7 à 30)
    Les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit (art. 7 complétant l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle).

    Le gouvernement remet au parlement dans un délai de six mois un rapport sur la mise en œuvre de l'ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition, ainsi que sur le code des usages (art. 8).

    L'équilibre dans les relations contractuelles entre les artistes-interprètes et les producteurs (de phonogrammes) est amélioré par application de dispositions comparables à celles régissant les contrats d'auteur (art. 10 insérant les art. L. 212-10 à L. 213-15 dans le CPI). Ainsi, le principe applicable aux auteurs selon lequel l'existence d'un contrat de travail ou de prestation de service est sans incidence sur la jouissance des droits est étendu aux artistes-interprètes. La cession des droits des artistes-interprètes ne se présume pas, elle doit être expressément consentie.

    Les conditions d'exploitation des phonogrammes doivent être fixées, dans le contrat qui lie, de manière objective, équitable et non discriminatoire, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de musique en ligne (art. 11 insérant l'art. L. 213-2 dans le CPI). L'objectif est d'assurer une meilleure transparence et de garantir des conditions d'accès équilibrées aux phonogrammes pour les éditeurs de services de musique en ligne, ceux-ci rencontrant régulièrement des difficultés pour obtenir des informations relatives aux conditions générales d'exploitation des répertoires.

    Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, est chargé de gérer un observatoire de l'économie de l'ensemble de la filière musicale (art. 12 complétant l'art. 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France).

    Le médiateur de la musique est institué (art. 14 insérant l'art. L. 214-6 dans le CPI). Il est chargé d'une mission de conciliation pour tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de tout accord professionnel conclu entre les producteurs de phonogrammes, les artistes et les services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales, ainsi que de tout contrat conclu entre producteurs et artistes, entre producteurs et services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ou entre producteur de phonogrammes et un producteur de spectacles. Le médiateur peut être saisi par tout artiste-interprète, par tout producteur de phonogrammes et par tout éditeur de service de communication au public mettant à disposition des œuvres musicales ou par tout mandataire, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture. Le médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute proposition que lui paraît appeler l'accomplissement de ses missions. Il rend compte chaque année de son activité dans un rapport public remis au ministre de la culture.

    La transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée est améliorée (art. 21 complétant le code du cinéma et de l'image animée par un nouveau chapitre, art. L. 213-24 à L. 213-37, et aussi art. 22). Différentes obligations sont posées.

    Le distributeur de programmes audiovisuels est défini comme la personne physique ou morale, à laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le mandat d'en assurer la commercialisation (art. 23 insérant l'art. 43-1-1 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).

    Les accords relatifs à la rémunération des auteurs, ainsi que ceux traitant des pratiques contractuelles ou des usages professionnels entre auteurs et producteurs, conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits, les organisations professionnelles représentatives des producteurs et, le cas échéant, les organisations représentatives d'autres secteurs d'activité peuvent être étendus à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture (art. 24 insérant l'art. L. 132-25-1 dans le CPI).

    Toute cession du bénéfice d'un contrat de production audiovisuelle à un tiers ne peut intervenir qu'après une information préalable des coauteurs par le cédant dans un délai minimal d'un mois avant la date effective de la cession (art. 25 complétant l'art. L. 132-28 du CPI). Tout contrat de production audiovisuelle fait mention de cette obligation.

    Deux mesures relatives au régime juridique de la communication au Centre national du cinéma et de l'image animée d'informations de la part des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques visent à assurer une meilleure transparence de la remontée des recettes d'exploitation aux ayants-droits (art. 27 modifiant plusieurs articles du code du cinéma et de l'image animée). Il s'agit, d'une part, du contrôle des recettes d'exploitation cinématographique et, d'autre part, de l'organisation de la transmission des données techniques issues des équipements de projection numérique. Ces mesures nécessitent d'imposer certaines obligations aux exploitants, ou à des professionnels en relation avec les exploitants, qui rendent possibles la mise en place effective des systèmes informatisés de transmission de données et l'interprétation automatisée de celles-ci. Dans ce cadre, la base légale des obligations qui sont déjà prévues est sécurisée ou la base légale des obligations qui devront être imposées ultérieurement par le pouvoir réglementaire est prévue. Il s'agit notamment des contrôles sur la fabrication, l'importation et le commerce des billets d'entrée, de précision sur le droit d'entrée.

    Le code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre comprenant des dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques (art. 30 insérant les art. L. 136-1 à 136-4 dans le CPI). Par service automatisé de référencement d'images, il faut entendre tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d'indexation et de référencement, des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne. La publication d'une œuvre d'art plastique, graphique ou photographique à partir d'un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d'une ou plusieurs sociétés agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d'images. A défaut de désignation par l'auteur ou par son ayant droit à la date de publication de l'œuvre, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit. Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d'images aux fins d'autoriser la reproduction et la représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes. Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s'acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs ayants droit. L'agrément est délivré en considération : 1° De la diversité des associés ; 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ; 3° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d'images. La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d'images est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement. Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d'images. La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

Chapitre III Soutien à la création artistique (art. 31)
    Les conditions de bénéfice du droit de suite (de 70 ans) au décès de l'auteur d'oeuvres originales graphiques et plastiques sont précisées (art. 31). Il est ainsi désormais prévu que sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, l'auteur peut transmettre le droit de suite par legs. En l'absence d'héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au légataire universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral. En l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal de grande instance peut confier le bénéfice du droit de suite à une société agréée. Le droit de suite est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art.

Chapitre IV Promouvoir la diversité culturelle et élargir l'accès à l'offre culturelle (art. 32 à 40)
    La notion d'artiste amateur est définie et ses conditions d'exercice sont précisées (art. 32). Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tire aucune rémunération. L'artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs. La représentation en public d'une œuvre de l'esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, y compris dans le cadre de festivals de pratique en amateur, ne relève pas des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail. Par dérogation à l'article L. 8221-4 du même code, la représentation en public d'une œuvre de l'esprit par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs relève d'un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l'utilisation de matériel professionnel. Le cadre non lucratif défini n'interdit pas la mise en place d'une billetterie payante. La recette attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs sert à financer leurs activités, y compris de nature caritative, et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées. Toute personne qui participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif relève des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail et reçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné. Les conditions dans lesquelles un entrepreneur de spectacles professionnels peut faire appel aux artistes amateurs sont encadrées. Les structures de création, de production, de diffusion et d'exploitation de lieux de spectacles dont les missions prévoient l'accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d'artistes amateurs peuvent faire participer un ou plusieurs artistes amateurs et des groupements d'artistes amateurs, constitués sous forme associative, à des représentations en public d'une œuvre de l'esprit sans être tenues de les rémunérer, dans le cadre d'un accompagnement de la pratique amateur ou d'actions pédagogiques et culturelles. La mission d'accompagnement de la pratique amateur ou de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d'artistes amateurs est définie dans une convention établie entre la structure et l'Etat ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.

    L'exception au droit d'auteur au profit des personnes handicapées est redéfinie et étendue (art. 33 modifiant le 7° de l'art. L. 122-5. du CPI et insérant les art. L. 122-5-1 et L. 122-5-2 dans le même code, art. 36 et 37 de coordination).

    Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction à raison des faits constitutifs du délit de contrefaçon d'œuvres audiovisuelles qui emportent pour lui un préjudice quant aux ressources qui lui sont affectées (art. 39 modifiant l'art. L. 331-3 du CPI).

Chapitre V Développer et pérenniser l'emploi et l'activité professionnelle (art. 41 à 50)
    Le gouvernement transmet au parlement dans un délai d'un an : un rapport sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du secteur du spectacle vivant et enregistré (art. 41) ; un rapport sur la situation des arts visuels en termes d'économie, d'emploi, de structuration et de dialogue social (art. 45).

    Les artistes de cirque et les marionnettistes, ainsi que tous les artistes-interprètes du spectacle définis comme tels dans les conventions collectives du spectacle vivant, sont ajoutés à la liste des artistes du spectacle (art. 46 complétant l'article L. 7121-2 du code du travail). Outre le metteur en scène déjà inscrit, le réalisateur et le chorégraphe sont également ajoutés. Cela a des conséquences sur l'application du droit du travail et les cotisations sociales.

    Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements agissent en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (art. 47). Lorsqu'ils remplissent une mission ponctuelle ils ont le statut de salarié et relèvent en conséquence des dispositions du code du travail, y compris des dispositions des conventions collectives relatives aux professions du spectacle.

    Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence doivent mettre à la disposition du ministre chargé de la culture les informations contenues dans les relevés, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant, d'une part, les informations sur le prix global payé par le spectateur ou, s'il y a lieu, la mention de la gratuité et, d'autre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation (art. 48). La collecte de données des entreprises de la création doit devenir l'un des outils principaux de l'observation de la création artistique et de la diversité culturelle.

Chapitre VI Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l'architecture (art. 51 à 54)
    L'enseignement supérieur de la création artistique, du cinéma et de l'audiovisuel est restructuré et les missions des établissements d'enseignement supérieur clarifiées.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET À LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE (art. 55 à 92)
Chapitre Ier Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel (art. 55 à 69)

    Le patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003, acquiert valeur législative (art. 55 complétant l'art. L. 1 du code du patrimoine).

    Le régime des biens culturels est complété (art. 56 insérant les articles L. 111-8 à L. 111-12 dans le code du patrimoine). Il subordonne l'importation de certains biens culturels à la production d'un certificat ou de tout autre document équivalent autorisant l'exportation du bien établi par l'Etat d'exportation lorsque la législation de cet Etat le prévoit. A défaut de présentation dudit document, l'importation est interdite. Par ailleurs, il est interdit d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir et d'échanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsqu'ils ont quitté illicitement le territoire d'un Etat dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies adoptée en ce sens. Par exception, dans le cas où les biens culturels se trouvent dans une situation d'urgence et de grave danger en raison d'un conflit armé ou d'une catastrophe sur le territoire de l'Etat qui les possède ou les détient, l'Etat peut, à la demande de l'Etat propriétaire ou détenteur ou lorsqu'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a été prise en ce sens, mettre provisoirement à disposition des locaux sécurisés pour les recevoir en dépôt et en informe l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'Etat rend les biens culturels à l'Etat propriétaire ou détenteur après cessation de la situation ayant occasionné leur mise à l'abri ou à tout moment, à la demande de ce dernier. Les biens culturels accueillis dans ces conditions sont insaisissables pendant la durée de leur séjour sur le territoire national. Les biens culturels saisis en douane en raison de leur sortie illicite d'un Etat non membre de l'Union européenne peuvent être déposés dans un musée de France (« musée refuge ») en vue de leur conservation et de leur présentation au public pour le temps de la recherche, par les autorités compétentes, de leur propriétaire légitime.

    L'acquisition d'un bien culturel peut être annulée en raison de son origine illicite (art. 56 insérant l'art. L. 124-1 dans le code du patrimoine). La personne publique propriétaire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu'il lui est apporté la preuve qu'il a été volé ou illicitement exporté après l'entrée en vigueur, à l'égard de l'Etat d'origine et de la France, de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970. La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge d'ordonner la restitution du bien à l'Etat d'origine ou au propriétaire légitime s'il en a fait la demande. La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix d'acquisition par le vendeur.

    Les fonds régionaux d'art contemporain.(FRAC) sont consacrés au plan législatif (art. 57 ajoutant les art. L. 116-1 et L. 116-2 dans le code du patrimoine). Le label “fonds régional d'art contemporain”, dit “FRAC”, peut être attribué par le ministre chargé de la culture à la personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en ferait la demande, dès lors que celle-ci justifie détenir une collection constituée d'œuvres d'art contemporain : 1° Acquises, sauf exception, du vivant de l'artiste, avec des concours publics et sur proposition d'une instance composée de personnalités qualifiées dans le domaine de l'art contemporain ou par dons et legs ; 2° Représentatives de la création contemporaine française et étrangère dans le domaine des arts graphiques et plastiques ainsi que des arts appliqués ; 3° Destinées à la présentation au public dans et hors les murs, notamment en des lieux non dédiés à l'art ; 4° Faisant l'objet d'actions de médiation et d'éducation artistique et culturelle en direction des publics ; 5° Portées sur un inventaire.

    Les documents archivés peuvent être physiques ou numériques (art. 59 complétant l'art. L. 211-1 du code du patrimoine).

    La conservation des archives numériques peut faire l'objet d'une mutualisation entre services publics d'archives, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (art. 60 insérant l'art. L. 212-4-1 dans le code du patrimoine). Cela s'applique aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre.

    Le dépôt des archives des communes auprès des services intercommunaux ou départementaux est facilité (art. 61 et 62 modifiant les art. L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine).

    Le gouvernement remet au parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport détaillé sur l'établissement de la liste des ayants droit auxquels restituer les œuvres spoliées et sur l'intégration aux collections nationales des œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération » (art. 68).

    Des pôles nationaux de référence peuvent être créés pour rassembler, conserver et valoriser des collections publiques non présentées dans le musée de France qui en est propriétaire, selon des thématiques précises définies préalablement dans un projet scientifique et culturel (art. 69 insérant l'art. L. 451-12 dans le code du patrimoine). L'Etat reconnaît, par une labellisation spécifique, les musées de France candidats qui, après avis du Haut Conseil des musées de France et en lien avec les grands départements patrimoniaux dont ils relèvent, se constituent en pôle national de référence. Le label de pôle national de référence est déterminé par l'histoire et la nature particulière des collections du musée candidat. La dénomination et la répartition des pôles relèvent du ministre chargé de la culture.

Chapitre II Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique (art. 70 et 71)
    La dimension scientifique de la protection du patrimoine archéologique est prise en compte et les dispositions en matière d'archéologie préventive sont renforcées (art. 70). Les conditions et modalités des fouilles sont modifiées. Le régime de la propriété du patrimoine archéologique est détaillé et les prérogatives de l'Etat apparaissent renforcées (art. 70 modifiant ou ajoutant les art. L. 541-1 à L. 541-9 du code du patrimoine). Les biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, appartiennent à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite. Les biens archéologiques mobiliers découverts sur des terrains après la même date sont présumés appartenir à l'Etat dès leur mise au jour au cours d'une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l'intérêt scientifique justifiant leur conservation. Le régime est différent pour les biens archéologiques immobiliers et mobiliers mis au jour sur des terrains acquis antérieurement à la loi précitée.

    Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont l'intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, l'autorité administrative le reconnaît. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire (art. 70 portant sur l'art. L. 541-6). Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d'un bien archéologique mobilier ou d'un ensemble n'appartenant pas à l'Etat reconnu comme cohérent sur le plan scientifique, ainsi que toute division par lot ou pièce d'un tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de l'Etat chargés de l'archéologie.

    L'Etat peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie (art. 70 portant sur l'art. L. 541-7).

    L'Etat peut revendiquer, dans l'intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert désigné conjointement (art. 70 portant sur l'art. L. 541-8)..

    Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement conduit une évaluation des conséquences de la reconnaissance de l'appartenance à l'Etat des biens archéologiques mobiliers, découverts fortuitement et ayant un intérêt scientifique justifiant leur conservation ainsi que sur le nombre de biens découverts fortuitement et déclarés à l'Etat (art. 70). Cette évaluation est rendue publique, au plus tard, un an après son début.

    Le Conseil national de la recherche archéologique et les commissions territoriales de la recherche archéologique sont des instances consultatives instituées auprès respectivement du ministre chargé de la culture et des préfets de région pour les questions relatives aux recherches archéologiques et leurs compositions précisées (art. 71 ajoutant les art. L. 545-1 et 545-2 dans le code du patrimoine).

Chapitre III Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale (art. 72 à 92)
    Un label « centre culturel de rencontre » est attribué par le ministre chargé de la culture à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande et qui, jouissant d'une autonomie de gestion, occupe de manière permanente un site patrimonial ouvert au public qu'elle contribue à entretenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel d'intérêt général en partenariat avec l'Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales (art. 72).

    La notion de qualité architecturale est introduite dans le code du patrimoine par des dispositions concernant, d'une part, la connaissance, la reconnaissance, la valorisation et l'évolution qualitative du bâti existant non protégé et, d'autre part, la promotion de projets architecturaux porteurs de qualité (art. 73 modifiant l'intitulé du livre VI du code du patrimoine et art. 78).

    La commission nationale du patrimoine et de l'architecture fusionne la commission nationale des monuments historiques et la commission nationale des secteurs sauvegardés et la commission régionale du patrimoine et de l'architecture résulte de la transformation de la commission régionale du patrimoine et des sites (art. 74 modifiant les art. L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine).

    Les modalités de gestion des biens classés patrimoine mondial par l'UNESCO sont consacrées dans le droit français, en intégrant leur prise en compte dans l'élaboration des documents d'urbanisme afin de garantir leur conservation et leur mise en valeur, conformément à la convention de 1972 relative au patrimoine mondial (art. 74 portant sur l'art. L. 612-1 du code du patrimoine). La responsabilité partagée par l'Etat et les collectivités territoriales est d'assurer, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial. Deux procédures sont empruntées à l'UNESCO et introduites en droit français : la zone tampon et le plan de gestion. Pour assurer la protection du bien, une zone, dite “zone tampon”, incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d'autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf s'il est justifié qu'elle n'est pas nécessaire, délimitée autour de celui-ci en concertation avec les collectivités territoriales concernées puis arrêtée par l'autorité administrative. Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales concernées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l'autorité administrative.

    Les périmètres délimités des abords, après étude et concertation avec les collectivités territoriales et les citoyens, doivent se substituer progressivement aux « périmètres automatiques » de 500 mètres autour des monuments historiques (art. 75 modifiant les art. L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine).

    Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et dont l'Etat est, au moins pour partie, propriétaire (art. 75 ajoutant une nouvelle section dans le code du patrimoine, art. L. 621-34 à L. 621-42). Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l'Etat dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique. La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et du ministre chargé des domaines. Les propositions du ministre chargé de la culture et les avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture formulés en application de la première phrase sont rendus publics. Les domaines nationaux peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées. Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Leur gestion est exercée dans le respect de l'ordre public et de la dignité humaine. Les parties appartenant à un établissement public de l'Etat peuvent toutefois être cédées à une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve d'exceptions. Les parties d'un domaine national qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès l'entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles sont inconstructibles, à l'exception des bâtiments ou structures nécessaires à leur entretien ou à leur visite par le public ou s'inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur. A l'exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties d'un domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics ou à une personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques dès l'entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. L'Etat dispose d'un droit de préemption. L'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l'autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national, par acte unilatéral ou contrat. Cette autorisation n'est pas requise lorsque l'image est utilisée dans le cadre de l'exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d'enseignement, de recherche, d'information et d'illustration de l'actualité.

    Le régime de protection des objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques est amélioré : un ensemble ou une collection d'objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (art. 75 insérant les art. L. 622-1-1 et L. 622-1-2 dans le code du patrimoine). Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.

    Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a pour objectif de mieux valoriser le patrimoine urbain en fusionnant les dispositifs des secteurs sauvegardés, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, et des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (art. 75 portant sur les art. L. 631-1 à L. 633-1 du code du patrimoine). Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d'outils de médiation et de participation citoyenne. Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable. Sur les parties du site patrimonial remarquable non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine présentant le caractère d'une servitude d'utilité publique est établi.

    L'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu'après observations du ministre chargé de la culture prises après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (art. 76 insérant l'art. L. 621-29-9 dans le code du patrimoine). Dans un délai de cinq ans, l'autorité administrative peut faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de la formalité

    Un label dédié au patrimoine d'intérêt architectural récent, c'est-à-dire de moins de cent ans, est institué avec l'objectif d'éviter que des édifices majeurs présentant un intérêt architectural incontestable disparaissent sans qu'une concertation en amont puisse être menée, en permettant au ministère de la culture d'être informé, par les propriétaires des travaux qu'ils envisagent de réaliser et qui sont susceptibles de modifier les édifices labellisés (art. 78 insérant l'art. L. 650-1 dans le code du patrimoine). Les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d'art et les aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d'âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent un label par décision motivée de l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Le label disparaît de plein droit si l'immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction. Lorsque l'immeuble, l'ensemble architectural, l'ouvrage d'art ou l'aménagement bénéficiant de ce label n'est pas protégé au titre des abords et des sites patrimoniaux remarquables ou identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, son propriétaire informe l'autorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable, qu'il envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier.

    La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental (art. 81 insérant l'art. L. 441-4 dans le code de l'urbanisme).

    La surface maximale de plancher déterminée par décret de recours à un architecte ne peut être supérieure à 150 mètres carrés pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole (art. 82 modifiant l'art. L. 431-2 du code de l'urbanisme et l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture).

    Les maîtres d'ouvrage soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée recourent au concours d'architecture pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret (art. 83 insérant l'art 5-1 dans la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture).

    Le conseil régional de l'ordre des architectes veille au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie et examine les demandes de vérification adressées par les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme, lorsque ces derniers soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n'est pas inscrite au tableau de l'ordre ou par un architecte qui n'a pas contribué à l'élaboration du projet (art. 85 insérant l'art. 23-1 dans la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture).

    A titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, pour la réalisation d'équipements publics et de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles (art. 88). Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles qui peuvent faire l'objet de cette expérimentation, notamment en ce qui concerne les matériaux et leur réemploi, ainsi que les résultats à atteindre qui s'y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l'atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l'élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Pour les projets soumis à permis de construire autres que ceux précédemment mentionnés, dans les limites des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 du code de l'urbanisme, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat et les collectivités territoriales peuvent autoriser les maîtres d'ouvrage ou locateurs d'ouvrage à déroger aux règles applicables à leurs projets dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme emporte, dans ce cas, approbation de ces dérogations.

    L'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut réduire les délais d'instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, lorsque le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte (art. 89 complétant l'art. L. 423-1 du code de l'urbanisme qui prévoit que les conditions et délais sont fixés par décret en conseil des ministres.

    Parmi les conditions d'exécution d'un marché public global figure l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de l'ouvrage et du suivi de sa réalisation (art. 91 complétant l'art. 35 bis dans l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics).

TITRE III HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE (art. 93 à 96)
Chapitre Ier Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du cinéma et de l'image animée (art. 93 et 94)


Chapitre II Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du patrimoine (art. 95)

Chapitre III Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine s'agissant du droit des collectivités ultra-marines (art. 96)

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (art. 97 à 119)
Chapitre Ier Dispositions diverses (art. 97 à 109)
    Les agents des douanes et les agents chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives (art. 98 insérant l'art. 59 decies. dans le code des douanes).

    Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application respectivement des 2° et 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme et 4° du même article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, respectivement soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, ou, soit de l'emprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites de 5% (art. 105 insérant l'art. L. 151-29-1 dans le code de l'urbanisme)..

Chapitre II Dispositions transitoires (art. 110 à 114)

Chapitre III Dispositions relatives à l'outre-mer (art. 115 à 119)
    Les conditions d'application de la loi à Mayotte, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont précisées (art. 115, 117 à 119).

    Le gouvernement remet au parlement, dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation sur l'appropriation, par les collectivités d'outre-mer soumises au principe de spécialité législative et compétentes en droit de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation, de l'expérimentation prévue à l'article 88 de la présente loi par l'intégration de ce dispositif dans leur législation (art. 116).

Plan de la loi
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE (art. 1er à 54)
Chapitre Ier Dispositions relatives à la liberté de création artistique (art. 1er à 6)
Chapitre II Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique (art. 7 à 30)
Chapitre III Soutien à la création artistique (art. 31)
Chapitre IV Promouvoir la diversité culturelle et élargir l'accès à l'offre culturelle (art. 32 à 40)
Chapitre V Développer et pérenniser l'emploi et l'activité professionnelle (art. 41 à 50)
Chapitre VI Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l'architecture (art. 51 à 54)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET À LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE (art. 55 à 92)
Chapitre Ier Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel (art. 55 à 69)
Chapitre II Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique (art. 70 et 71)
Chapitre III Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale (art. 72 à 92)
TITRE III HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE (art. 93 à 96)
Chapitre Ier Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du cinéma et de l'image animée (art. 93 et 94)
Chapitre II Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du patrimoine (art. 95)
Chapitre III Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine s'agissant du droit des collectivités ultra-marines(art. 96)
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (art. 97 à 119)
Chapitre Ier Dispositions diverses (art. 97 à 109)
Chapitre II Dispositions transitoires (art. 110 à 114)
Chapitre III Dispositions relatives à l'outre-mer (art. 115 à 119)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  enseignement, culture, recherche / droits civils, famille, dons et legs

Voir aussi :
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée - Loi n° 2006-791 du 5 juillet 2006 autorisant l'approbation de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel - Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables - Décret n° 2017-469 du 31 mars 2017 relatif aux labels « Pôle national de référence » et « Pôle national de référence numérique » - Ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017 relative aux immeubles et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques


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