Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs (Lien Legifrance, JO 23/03/2016)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi de 23 articles répartis en quatre titres porte notamment sur les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, étendant leurs capacités d'action, et durcit la répression des infractions.

TITRE Ier Dispositions relatives à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique et le terrorisme dans les transports publics de voyageurs (art. 1er à 13)
    Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent comme les agents des sociétés privées de sécurité procéder à l'inspection visuelle des bagages et avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille (art. 1er insérant l'art. L. 2251-9 dans le code des transports relatif à l'extension de l'application de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure). Ils peuvent aussi dans des conditions déterminées, en cas de menace grave pour la sécurité publique, procéder avec le consentement exprès des personnes à des palpations de sécurité (par une personne de même sexe).

    Une expérimentation pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017 autorise, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées (art. 2 insérant l'art. L. 2251-4-1 dans le code des transports). Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

    Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP reçoivent une formation continue adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, leur connaissance des règles déontologiques et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont conduits à exercer (art. 3 modifiant l'article L. 2251-1 du code des transports).

    Le contrôle des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP est confié, sans préjudice des dispositions prévues par le code de procédure pénale pour le contrôle des personnes habilitées à constater les infractions à la loi pénale, aux commissaires de police, aux officiers de police et aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du ministre de l'intérieur (art. 3 insérant les art. L. 2251-6. à  L. 2251-8 dans le code des transports). Sans préjudice des compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel et de tous autres registres, livres et documents ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires relatifs à l'activité opérationnelle. En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité des agents des services internes de sécurité et peuvent y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile. Un compte rendu de visite est établi. Le fait pour tout agent d'un service interne de sécurité de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (insertion de l'art. L. 2252-2 dans le code des transports).  Un code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP est établi par décret en Conseil d'État.

    Par dérogation, les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF peuvent être dispensés du port de la tenue dans l'exercice de leurs fonctions (art. 4 modifiant l'art. L. 2251-3 du code des transports). En cas d'intervention, ces agents sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, qui ne doit entraîner aucune confusion avec les moyens utilisés par les autres agents des services publics. Ils présentent leur carte professionnelle à quiconque en fait la demande.

    Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées (art. 5 insérant l'art. L. 114-2 dans le code de la sécurité intérieure). Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel.

    Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sans qu'elles aient besoin de les demander aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur (art. 7 modifiant l'art. L. 225-5 du code de la route).. 

    Une simplification des règles de compétence territoriale des procureurs est introduite en matière de contrôles, de vérifications et de relevés d'identité (art. 8 insérant l'art. 78-7 dans le code de procédure pénale). Lorsque ces opérations doivent être réalisées à bord d'un train, les réquisitions et instructions peuvent être délivrées, pour l'ensemble du trajet, par le procureur du ressort dans lequel se situe la gare de départ. Dans l'hypothèse où celle-ci se situe hors du territoire national, c'est le procureur de la gare d'arrivée qui est compétent. Lorsque les gares de départ et d'arrivée se situent hors du territoire national, le procureur de la République du lieu du premier arrêt du train en France est compétent. Ces possibilités sont introduites sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents. 

    Les officiers, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints, peuvent procéder, outre aux contrôles d'identité, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public et à l'inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, des infractions en matière d'armes et d'explosifs, des infractions de vol, des infractions de recel ou des faits de trafic de stupéfiants, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure (art. 9 modifiant l'art. 78-2-2 du code de procédure pénale).

    Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, donc dans le cadre de la police administrative, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité mais aussi, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à : 1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; 2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs (art. 9 modifiant l'art. 78-2-4. du code de procédure pénale). Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé ou le propriétaire du bagage retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes. 

    La transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant de service de transport (art. 10 insérant l'art. L. 1632-2-1 dans le code des transports). Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées, ni la voie publique. Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale. Une convention préalablement conclue entre l'autorité organisatrice de transport et l'exploitant de service de transport concernés et le représentant de l'État dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.

    Les passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés doivent être en mesure de justifier de leur identité lorsqu'ils ne disposent pas d'un titre de transport valable à bord des véhicules de transport ou dans les zones dont l'accès est réservé aux personnes munies d'un titre de transport, ou lorsqu'ils ne régularisent pas immédiatement leur situation (art. 11 insérant les art. L. 2241-10 et L. 2241-11). Ils doivent, pour cela, être porteurs d'un document attestant cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Les entreprises de transports routiers, ferroviaires ou guidés peuvent subordonner le voyage de leurs passagers à la détention d'un titre de transport nominatif. Dans ce cadre, le passager est tenu, lorsque l'entreprise de transport le lui demande, de présenter un document attestant son identité afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l'identité mentionnée sur son titre de transport. 

    Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transport de voyageurs, les exploitants sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport (art. 12 insérant l'art. L. 2261-1 dans le code des transports). À cette fin, les exploitants peuvent se doter de services de sécurité internes soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure. Le représentant de l'État dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le financement d'actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l'État en vertu de la loi.

    Le gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2017, un rapport sur l'évaluation du coût de la sûreté dans les transports collectifs de voyageurs et sur ses modalités de financement (art. 13).

TITRE II Dispositions relatives à la police du transport public de voyageurs (art. 14 à 21)
    Les agents assermentés peuvent constater par procès-verbaux le délit prévu par l'article 446-1 du code pénal (vente à la sauvette) lorsqu'il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs (art. 14 modifiant L'article L. 2241-5 du code des transports). Ces agents peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs sans l'autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises. Les marchandises saisies sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssables. Il en est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent.

    Afin de lutter plus efficacement contre la récidive à la fraude dans les transports, la reconnaissance du délit d'habitude est élargie : il est désormais constitué dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions (au lieu de dix auparavant) pour avoir voyagé sans titre de transport ou muni d'un titre de transport non valable ou non complété (art. 15 modifiant l'art. L. 2242-6 du code des transports).

    Le fait pour le contrevenant qui refuse de déclarer son identité ou ne peut la justifier de ne pas respecter son obligation de demeurer à la disposition de l'agent le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'OPJ est incriminé par une peine de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende (art. 16 modifiant l'article L. 2241-2 du code des transports).

    Il est explicitement interdit d'ouvrir une souscription ou d'annoncer publiquement une souscription ayant pour objet d'indemniser une transaction prévue à l'article 529-3 du code de procédure pénale pour les infractions des services publics de transport ferroviaire et des services de transports publics de personnes réguliers et à la demande (art. 17 modifiant l'article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

    Un droit de communication au profit des exploitants de transports publics est établi auprès des administrations publiques (administrations financières, organismes de sécurité sociale) afin de faciliter la recherche des adresses communiquées par les contrevenants et ainsi améliorer le recouvrement des amendes infligées à ces derniers (art. 18 insérant l'art. L. 2241-2- dans le code des transports et complétant l'art. L. 166 F du livre des procédures fiscales). Il lève ainsi l'obligation de secret professionnel pour permettre la transmission de données au profit des exploitants de transports publics ferroviaires, guidés ou routiers de manière symétrique au sein du code des transports et du livre des procédures fiscales.

    Des agents de police municipale peuvent également constater par procès-verbaux les infractions à la police du transport ferroviaire ou guidé (art. 20 modifiant l'art. L. 2241-1 du code des transports). Les conditions de leur intervention sont précisées (modification de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure et insertion de l'art. L 512-1-1 dans ce même code).

    Il est désormais explicitement spécifié que dans l'exercice de leurs missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes, les agents des douanes accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français (art. 21 complétant l'article L. 2241-1-1 du code des transports).

    Toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents internes de sécurité l'accès au véhicule de transport, même munie d'un titre de transport valide, outre l'obligation d'en descendre au premier point d'arrêt suivant ou de quitter les lieux comme les gares (art. 21 modifiant l'art. L. 2241-6 du code des transports).

    Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, tout message de nature à signaler la présence de contrôleurs ou d'agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transport public de voyageurs est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende (art. 21 ajoutant l'art. L. 2242-10 dans le code des transports)..

TITRE III Dispositions relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes dans les transports (art. 22)
    Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l'objet d'un bilan annuel transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des violences faites aux femmes et au Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes (art. 22 modifiant l'article L. 1632-1 du code des transports). Ce bilan énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes. La prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics est affirmée comme un axe prioritaire de l'action des services interne de sécurité de la SNCF et de la RATP (art. 22 complétant l'article L. 2251-1 du code des transports).

TITRE IV Dispositions relatives à l'outre-mer (art. 23)
    L'application de la loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est précisée (art. 23).

Plan de la loi
TITRE Ier Dispositions relatives à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique et le terrorisme dans les transports publics de voyageurs (art. 1er à 13)
TITRE II Dispositions relatives à la police du transport public de voyageurs (art. 14 à 21)
TITRE III Dispositions relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes dans les transports (art. 22)
TITRE IV Dispositions relatives à l'outre-mer (art. 23)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  commerce, industrie et transport / défense, police, sécurité civile / collectivités territoriales

Voir aussi :
Décret n° 2016-1281 du 28 septembre 2016 modifiant le décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des ar - Décret n° 2016-1495 du 4 novembre 2016 portant code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens


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