Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (Lien Legifrance, JO 27/03/2018)

Les principales dispositions
    La loi, articulée en quatre titres regroupant ses trente articles, a pour objectif de permettre d'accueillir et d'organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à¨Paris dans des conditions conformes à l'ensemble des engagements souscrits auprès du Comité international olympique et du Comité international paralympique, notamment dans le respect des stipulations du contrat de ville-hôte, des garanties visées au dossier de candidature et de la Charte Olympique. Eu égard aux spécificités et à l'ampleur de l'évènement et compte tenu de l'intérêt général attaché à son organisation, elle adapte certaines dispositions du droit positif aux contraintes propres à la préparation et l'organisation de cet événement exceptionnel.

Titre Ier : Dispositions relatives aux stipulations du contrat de ville hôte (art. 1er à 8)
Ce titre comprend des dispositions permettant le respect des stipulations du contrat de ville hôte conclu entre la ville de Paris, le Comité national olympique et sportif français et le Comité international olympique.

    L'article 1er a pour objet de reconnaître au Comité international olympique (CIO), au Comité international paralympique (CIP) et au Comité d'organisation des jeux Olympiques (COJO) la qualité d'organisateur des jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que les droits d'exploitation qui l'accompagnent. Ils n'auront ainsi pas à demander l'autorisation des fédérations sportives concernées prévue à l'article L. 331-5 du code du sport.

    L'article 2 complète l'article L. 141-1 du code du sport pour prévoir qu'aux fins de leur approbation, les statuts du Comité national olympique et sportif français comportent des dispositions visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes et à favoriser la parité au sein de l'ensemble de ses organes.

    L'article 3 vise à préciser et à étendre le champ des éléments relevant de la propriété olympique et paralympique (modifications des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport). La propriété olympique et paralympique sera ainsi mieux protégée. Les termes « olympique », « olympien » et « olympienne » ou encore le logo, le slogan, la mascotte et les affiches des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques relèveront par exemple du champ de cette protection.

    L'article 4 permet de déroger, de manière encadrée, aux dispositions du code de l'environnement relatives aux règles de publicité pour le pavoisement de symboles olympiques et paralympiques à partir de la publication de la loi et jusqu'à quinze jours après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques 2024. Il écarte ainsi les interdictions de publicité et les restrictions réglementaires prévues par le code de l'environnement, ainsi que la réglementation plus restrictive édictées par les règlements locaux de publicité. Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application de cet article.

    L'article 5 prévoit pour une période comprise entre le trentième jour précédant celui de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques et jusqu'à quinze jours après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques, de déroger aux règles de publicité au profit des partenaires de marketing olympique dans un périmètre de 500 mètres de distance de celui de chaque site lié à l'organisation et au déroulement des compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Il précise également et encadre les conditions dans lesquelles des dispositifs publicitaires peuvent être placés sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques accueillant des compétitions. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de cet article.

    L'article 6 reconnaît, par dérogation à l'article 2060 du code civil, que le contrat de ville hôte signé entre le Comité national olympique et sportif français, la Ville de Paris et le Comité international olympique ainsi que les conventions d'exécution de ce contrat conclues par des personnes publiques en vue de la planification, de l'organisation, du financement et de la tenue des Jeux peuvent comporter des clauses compromissoires.

    L'article 7 complète le code du sport par un chapitre préliminaire intitulé Jeux Olympiques et Paralympiques comportant un article L. 330-1 indiquant que pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques jusqu'à la clôture de ces jeux, toute décision individuelle du Comité national olympique et sportif français à l'égard d'une personne physique ou morale relative à la constitution, l'organisation ou la direction de la délégation française aux jeux Olympiques est prise pour le compte du Comité international olympique. Il en est de même des décisions individuelles du Comité paralympique et sportif français.

    L'article 8 prévoit qu'au plus tard le 1er janvier 2022, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques élabore et publie, après validation par les services de l'Etat, une charte du volontariat olympique et paralympique exposant les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d'exercice qui s'appliquent, en vertu des dispositions législatives et réglementaires et de la jurisprudence en vigueur, aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques de 2024.

Titre II : Dispositions relatives à l'aménagement, à l'urbanisme, à l'environnement, au logement et aux transports (art. 9 à 23)
Ce titre comprend des articles relatifs à l'aménagement du territoire dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Ils assurent le respect des droits de propriété et de la concertation du public tout en prévoyant quelques aménagements aux règles d'urbanisme de nature à tenir les échéances relatives à la livraison de l'ensemble des équipements nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

    L'article 9 a pour objet de soumettre les projets, plans et programmes nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, avec l'adjonction d'un garant de la participation nommé par la Commission nationale du débat public. Cette disposition allège les procédures tout en garantissant une information du public et une participation adéquate de celui-ci à l'élaboration desdits projets, plans et programmes. Elle est aussi applicable, entre la publication de la présente loi et le 1er janvier 2024, aux projets, plans ou programmes engagés pour rendre accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite les infrastructures souterraines de transport public ferroviaire ou guidé situées dans la région d'Ile-de-France ou dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence et existantes au 1er janvier 2018

    L'article 10 prévoit, dans un souci de simplification des procédures, de dispenser de toute formalité au titre du code de l'urbanisme les constructions, installations et aménagements temporaires, au sens du b) de l'article L. 421-5 de ce code, dès lors qu'ils sont directement liés à la préparation, à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. La durée d'implantation ne peut être supérieure à dix-huit mois et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions d'application, notamment la durée maximale d'implantation en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.

    L'article 11 impose à Paris, aux bateaux et établissements flottants au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d'un quai équipé d'un réseau public de collecte disposé pour recevoir ces eaux usées, de se raccorder à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, ou dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi si le réseau est déjà mis en service à cette date. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l'autorité administrative peut accorder des dérogations à ces dispositions.

    L'article 12 a pour objet de permettre le recours à une procédure intégrée pour la mise en conformité des documents d'urbanisme et, le cas échéant, l'adaptation des documents de rang supérieur lorsque les constructions et les opérations d'aménagement sont nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Cette mesure qui vise à accélérer la réalisation de ces opérations relatives à l'aménagement et à la construction d'équipements, reprend le régime de la procédure prévue par l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme en prévoyant toutefois des modalités de participation du public simplifiées.

    L'article 13 autorise le recours à la procédure d'expropriation dite d'extrême urgence, prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Cette disposition a déjà été prévue pour des évènements similaires (jeux Olympiques d'hiver 1992, championnat d'Europe des nations de football 2016).

    L'article 14 modifie l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme pour permettre aux collectivités, ou à l'État, d'approuver simultanément la création et la réalisation des zones d'aménagement concerté (ZAC). Le but est encore d'accélérer les procédures..

    L'article 15 prévoit que lorsqu'un projet de construction ou d'aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l'organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d'aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif (permis « à double détente » prenant en compte le changement de destination).

    L'article 16 modifie l'article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain pour prévoir que la « Société de livraison des ouvrages olympiques », créée sous la forme d'un établissement public national à caractère industriel et commercial avec pour mission de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, a également pour mission, d'une part, de veiller à la destination de ces ouvrages et de ces opérations à l'issue des jeux Paralympiques de 2024 et, d'autre part, d'aménager les sites olympiques et paralympiques dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales. Il prévoit aussi que la société, en relation avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques et de l'insertion concernés, élabore et adopte une charte d'insertion, qui fixe les exigences d'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, promeut l'accès à la commande publique des très petites entreprises, des petites entreprises et des structures relevant de l'insertion par l'activité économique, limite le recours à l'emploi précaire, lutte contre le travail irrégulier et favorise la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'accomplissement des missions.

    L'article 17 précise le régime d'occupation du domaine public. Il prévoit une nouvelle exception aux règles procédurales prévues à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il vise à permettre aux autorités publiques compétentes de délivrer directement, sans publicité ni sélection préalable, les titres d'occupation au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques nécessaires à une exploitation économique des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques. L'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sera pas non plus applicable lorsque le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques délivrera des titres de sous-occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique. Il prévoit en conséquence, en conformité avec le droit national et les évolutions récentes de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques sélectionne ses partenaires de marketing selon une procédure qu'il organisera librement, qui présentera toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportera des mesures de publicité permettant à toutes les entreprises intéressées de se porter candidat. L'article laisse également la possibilité au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de délivrer gratuitement des titres de sous-occupation aux partenaires de marketing olympique pour tenir compte de leur participation au financement d'infrastructures ou aux dépenses liées à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

    L'article 18 répond aux besoins de logement pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent, en vue de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, acquérir et construire des locaux, à usage d'habitation ou non, dans les départements de la Seine-Saint-Denis et des Bouches-du-Rhône afin de les mettre temporairement à disposition du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques dans le cadre de contrats conclus pour l'organisation de ces manifestations. A l'expiration de ces contrats, ces locaux sont transformés en logements à usage locatif, en application de conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du même code. L'article permet de suspendre par dérogation, dans les zones de compétition et les zones de célébration mises en place par les villes, les effets des conventions conclues pour les aides personnalisées au logement pour les locaux construits ou acquis pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

    L'article 19 vise à permettre, par dérogation et dans les départements concernés par des épreuves dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 1er octobre 2024, la location de logements destinés à des étudiants pour l'accueil de personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques. Les conventions conclues pour les aides personnalisées au logement sont suspendues à titre dérogatoire pour lesdits logements.

    L'article 23 prévoit que dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les autorités organisatrices de transports compétentes pour les périmètres de la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence élaborent dans un rapport de nouvelles propositions pour développer l'accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Titre III : Dispositions relatives à la sécurité (art. 24)
Ce titre concerne un aspect du volet sécurité de l'organisation de la manifestation.

    L'article 24 habilite le gouvernement à prendre dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, par ordonnances, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
Titre IV : Dispositions relatives à l'éthique et à l'intégrité (art. 25 à 30)
Ce titre est consacré aux dispositions relatives à l'éthique et à l'intégrité qui constituent un aspect primordial de la réussite des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

    L'article 25 habilite le gouvernement à prendre dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, par ordonnances, toutes mesures relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage, en vue de :
    L'article 26 a pour objectif d'améliorer la définition du délit de corruption sportive, dont la formulation antérieure est apparue inadéquate (modifications des art. 445-1-1 et de L. 445-2-1 pour la corruption passive). Il est défini par le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour que cet acteur, par un acte ou une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou parce que cet acteur, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation. Cette nouvelle rédaction s'inspire de celle existant classiquement pour les faits de corruption, tout en l'adaptant aux particularités de la matière sportive. Compte tenu de l'enjeu de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, il importe que cette infraction soit correctement définie.

    L'article 27 oblige les représentants légaux des organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe, organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français et ayant obtenu des lettres d'engagement de l'Etat, à adresser une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (modifications du III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).

    L'article 28 prévoit que le comité d'éthique et le comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques comportent chacun, un député désigné par le président de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par le président du Sénat, avec voix consultative.

    L'article 29 soumet au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes les personnes concourant à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et qui ayant leur siège en France bénéficient à ce titre, s'agissant des personnes morales de droit privé, d'un financement public.Un premier rapport sur l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est remis au Parlement en 2022.

    L'article 30 soumet au contrôle de l'Agence française anticorruption, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein des personnes morales qui participent à la préparation, à l'organisation, au déroulement et à la gestion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ou qui sont chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation de ces jeux. Il concerne notamment le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, la société de livraison des ouvrages olympiques et ses filiales ainsi que les personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation de ces jeux et dans le seul cadre de leurs activités liées à la préparation, à l'organisation, au déroulement et à la gestion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi qu'aux opérations de reconfiguration des sites; les groupements de collectivités territoriales et certaines sociétés.

Plan de la loi
Titre Ier : Dispositions relatives aux stipulations du contrat de ville hôte (art. 1er à 8)
Titre II : Dispositions relatives à l'aménagement, à l'urbanisme, à l'environnement, au logement et aux transports (art. 9 à 23)
Titre III : Dispositions relatives à la sécurité (art. 24)
Titre IV : Dispositions relatives à l'éthique et à l'intégrité (art. 25 à 30)

    Voir aussi au JO du 1er avril 2018 :
Décret n° 2018-234 du 30 mars 2018 portant soumission de l'association « Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques » au contrôle économique et financier de l'Etat. A la suite de l'attribution officielle, par le Comité international olympique, de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à la ville de Paris, l'association « Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques » (COJO) prend la suite du groupement d'intérêt public (GIP) « PARIS 2024 », constitué le 11 décembre 2015 pour porter la candidature de Paris. Le GIP était soumis au contrôle économique et financier prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. En raison des enjeux qu'elle porte, l'activité de l'association « Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) » doit également être soumise au contrôle économique et financier prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment le 1° de son article 2.

Arrêté du 29 mars 2018 accordant la garantie de l'Etat à un emprunt réalisé par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (emprunt contracté le 8 mars 2018 par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 à hauteur de 39 millions d'euros en principal auprès de La Banque Postale pour une durée de deux ans).

Arrêté du 29 mars 2018 accordant la garantie de l'Etat à un emprunt réalisé par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (emprunt contracté par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 à hauteur de quinze millions d'euros en principal auprès de la banque Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  sports / urbanisme, logement, travaux publics, voirie

Voir aussi :
Décret n° 2018-223 du 30 mars 2018 relatif à la réalisation du village olympique et paralympique, du village des médias et des sites olympiques pour le tir, le volley-ball et le badminton, en Seine-Saint-Denis - Décret n° 2018-379 du 22 mai 2018 pris en application de l'article 10 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 - Décrets n° 2018-510 et 2018-512 du 26 juin 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 - Ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage - Ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts