Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (Lien Legifrance, JO 14/07/2018)

Les principales dispositions
    La loi de 65 articles comprend, d'une part, des dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense et à la programmation financière (Titre Ier : art. 1er à 11) et, d'autre part, des dispositions normatives intéressant la défense nationale (Titre II : art. 12 à 65).

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE (art. 1er à 11)
    L'objet du titre est de fixer les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2019-2025 ainsi que les conditions de leur contrôle et de leur évaluation par le Parlement (article 1er).

Chapitre Ier Objectifs de la politique de défense et programmation financière (art. 2 à 7)
    Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2019-2025 en prenant en compte l'objectif de porter l'effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut au terme de cette période (art. 2). Il précise les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2030, les traduit en besoins financiers jusqu'en 2025 et en ressources budgétaires jusqu'en 2023.

    Les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, doivent augmenter comme suit en milliards d'euros courants :35,9 en 2019 ; 37,6 en 2020 ; 39,3 en 2021 ; 41,0 en 2022 ; 44,0 en 2023 (art. 3). Les crédits budgétaires pour 2024 et 2025 seront précisés à la suite d'arbitrages complémentaires dans le cadre des actualisations prévues, prenant en compte la situation macroéconomique à la date de l'actualisation ainsi que l'objectif de porter l'effort national de défense à 2 % du produit intérieur brut en 2025. Ces ressources ne comprennent pas l'éventuel financement d'un service national universel : celui-ci aura un financement ad hoc qui ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire.

    La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures, qui ne comprend pas les crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures, est prévue pour être en millions d'euros courants de 850 en 2019 et de 1 100 de 2020 à 2022 (art. 4).

    En cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en construction budgétaire, pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l'activité opérationnelle des forces (art. 5).

    De 2019 à 2023 les effectifs du ministère des armées sont prévus pour augmenter de 3 000 hommes (équivalents temps plein), dont 1500 en 2023 et aussi de 1500 en 2024 et 2025, soit un total de 6 000 hommes (art. 6).

    La présente programmation fera l'objet d'actualisations, dont l'une sera mise en œuvre avant la fin de l'année 2021 (art. 7). Cette dernière aura notamment pour objet de consolider la trajectoire financière et l'évolution des effectifs jusqu'en 2025.

    La mission « Défense » est exclue du champ d'application de l'article 17 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 selon lequel le montant de restes à payer, tel que retracé annuellement dans le compte général de l'état annexé au projet de loi de règlement, ne peut excéder, pour chacune des années 2018 à 2022, le niveau atteint fin 2017.

Chapitre II Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation (art.9 à 11)
    La mission de suivre et de contrôler l'application de la programmation militaire est confiée aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense, indépendamment des pouvoirs propres des commissions permanentes chargées des finances (art. 9).

    Deux fois par an, avant le 15 avril et avant le 15 septembre, le ministre chargé des armées transmet aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense, ainsi qu'aux commissions permanentes chargées des finances, un bilan de l'exécution de la programmation militaire (art. 10). Le contenu de ce bilan est précisé.

    Avant le 30 juin de chaque année, le ministre chargé des armées présente aux présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire ministérielle (art. 11). Les présidents peuvent se faire assister des rapporteurs pour avis de leur commission sur le projet de loi de finances.

TITRE II DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE (art. 12 à 65)
Chapitre Ier Dispositions relatives aux ressources humaines (art. 12 à 32)

Section 1 Statut et carrière (art. 12 à 15)
    Dans le but d'éviter une perte de capacités opérationnelles, les militaires placés en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans se voient reconnaître la possibilité de souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle après accord de leur hiérarchie (art. 12). Les militaires bénéficiaires du dispositif proposé percevront une solde au titre de la réserve opérationnelle et bénéficieront d'un avancement au prorata du nombre de jours d'activité réalisés dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve. Ils continueront également à bénéficier de leur droit à pension. Convoqués par l'autorité militaire en fonction de ses besoins, ces militaires pourront maintenir leurs compétences, tout en pouvant temporairement mieux concilier leur vie professionnelle et vie privée. Ce dispositif facilitera leur fidélisation en permettant leur retour en fonction dans leur spécialité à l'issue de leur congé.

    La limite d'âge des officiers généraux du corps des officiers de l'air est fixée à 59 ans afin qu'ils bénéficient de perspectives d'emploi équivalentes à celles des officiers généraux des autres corps (art. 13). Actuellement, les officiers généraux, officiers de l'air, sont soumis à la limite d'âge du grade de colonel des officiers de l'air, soit 3 ans de moins que leurs homologues de l'armée de terre et de la marine nationale.

    La limite d'âge passe de 59 à 62 ans pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées en contrepartie du bénéfice de grilles indiciaires revalorisées dans le cadre d'évolutions statutaires des corps homologues de la fonction publique hospitalière (art. 14). La mesure modifie en conséquence l'article L. 4139-16 du code de la défense relatif aux limites d'âge des différents corps.

    Dans quelques articles du code de la défense le substantif "armées" est remplacé par "forces armées et formations rattachées" (art. 15). Les forces armées comprennent : 1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air, qui constituent les armées au sens du présent code ; 2° La gendarmerie nationale ; 3° Les services de soutien et les organismes interarmées (article. L. 3211-1 du code de la défense). La notion de "formations rattachées" est définie par l'article. L. 3211-1-1 du code de la défense qui renvoie à un décret pour établir la liste.

Section 2 Mesures visant à promouvoir la réserve militaire (art. 16 à 22)
    La durée annuelle maximale d'activité dans la réserve opérationnelle passe de 30 jours par an à 60 jours par an (art. 16 modifiant l'article L. 4221-6 du code de la défense). Par ailleurs, les dérogations de durée d'activité de 60 jours pour répondre aux besoins des forces et de 150 jours en cas de nécessité liée au besoin des forces sont fusionnées en une seule dérogation de 150 jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées.

    Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de huit jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve (art. 17 modifiant l'article L. 3142-89 du code du travail). Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l'employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l'entreprise, de limiter ce temps à cinq jours. 

    La liste des journées défense et citoyenneté organisées par les postes diplomatiques et consulaires à l'étranger est communiquée chaque année aux élus des Français établis hors de France (art. 18 modifiant l'article L. 114-8 du code du service national).

    Diverses dispositions visent à promouvoir le service dans la réserve militaire, en cherchant à fidéliser les réservistes et à reconnaître leur investissement au service de la Nation : assouplissement des conditions d'avancement des militaires de la réserve opérationnelle de certains corps à effectif limité (chirurgiens-dentistes, pharmaciens ou vétérinaires) ; augmentation des limites d'âge des réservistes spécialistes mentionnés à l'article L. 4221-3 du code de la défense (traducteurs de langues rares ou de dialectes ou analystes d'images par exemple) et des réservistes relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes ; restriction du champ de la clause de réactivité intégrée dans certains contrats d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle permettant de faire appel aux réservistes sous un préavis de quinze jours, en limitant sa mise en œuvre aux situations dans lesquelles les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes ; garantie au bénéfice du réserviste victime de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes d'activité dans la réserve et, en cas de décès, de ses ayants droit , à la charge de l'État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service (art. 19 modifiant plusieurs articles du code de la défense).

    Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur définit les modalités de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement et, notamment, les limites d'âge qui peuvent être imposées aux candidats (art. 20 modifiant l'article L. 115-1 du code du service national).

    Le conseil consultatif de la garde nationale comprend notamment un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale, et un sénateur, désigné par le président du Sénat (art. 21).

    A l'instar du dispositif de don de jours de repos au bénéfice d'un collègue parent d'un enfant malade (art. 1er de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014), un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle (art. 22 insérant l'art. L. 3142-94-1 dans le code du travail). Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Section 3 Dispositions diverses dans le domaine des ressources humaines (art. 23 à 29)
    Tout militaire blessé en service ou victime d'une affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et non plus comme auparavant le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs, est rendu éligible au congé de reconversion et au congé complémentaire de reconversion (art. 23 modifiant l'article L. 4139-5 du code de la défense pour supprimer la condition d'ancienneté de service).

    Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs (art. 24 complétant l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

    Le dispositif de majoration de durée d'assurance dont bénéficient les fonctionnaires qui élèvent à leur domicile un enfant, de moins de vingt ans, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80%, est étendu aux militaires (art. 25 complétant l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite). Un militaire peut ainsi bénéficier de la majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

    Les dispositions relatives aux emplois réservés sont modifiées (art. 26 modifiant les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). 

    Les dispositions applicables aux fonctionnaires en matière de cumul d'activité sont étendues aux ouvriers de l'Etat par l'actualisation de dispositions obsolètes (art. 27 abrogeant le II de l'article 20 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique). Ainsi, l'article 25septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, en tant qu'il se rapporte à l'application du même article 25 septies, l'article 25 octies de la même loi.

    Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaires (APNM) (art. 28 complétant l'article L. 4123-8 du code la défense).

    Les dispositions portant sur le champ d'application du régime de sécurité sociale des militaires sont étendues (art. 29 modifiant notamment l'art. L. 713-1 du code de la sécurité sociale et y insérant l'art. L. 713-1-2).

Section 4 Habilitation à légiférer par voie d'ordonnance (art. 30)
    Le gouvernement est habilité à intervenir, dans un délai de six mois, par ordonnance dans le domaine législatif afin de :
1° Étendre le congé du blessé à d'autres hypothèses que celles prévues à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ;
2° Simplifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction publique prévus aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du même code, pour en améliorer l'efficacité et opérer dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les modifications qui en résultent ;
3° Proroger pour la période s'étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 et selon des modalités de contingentement triennales, en les adaptant, les dispositions des articles 36, 37 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
4° Proroger pour la période s'étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, en les adaptant, les dispositions de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 qui permettent d'attribuer une indemnité de départ volontaire aux ouvriers de l'État du ministère de la défense lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation.

Section 5 Expérimentations (art. 31)
    Deux procédures de recrutement dérogatoires sont expérimentées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. La première crée, au sein des services du ministère des armées, une procédure de recrutement après audition par un comité de sélection dans le premier grade du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans certaines zones géographiques (Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est et Île-de-France) afin de mieux répondre aux besoins en ressources humaines du ministère des armées. Cela concernerait au maximum 30 % des recrutements du corps. Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux militaires, ni aux magistrats, ni aux fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en activité, en détachement ou en congé parental ni aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. La seconde permet de recruter des agents contractuels, pour une durée qui ne peut excéder trois années, non renouvelable, afin de faire face à une vacance d'emploi de plus 6 mois au ministère des armées dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire dans ces mêmes régions sur des emplois relevant des spécialités « renseignement », « génie civil », « systèmes d'information et des communications », « santé et sécurité au travail » et dans le domaine du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.

Section 6 Dispositions relatives au service militaire volontaire (art. 32)
    L'objet et les conditions de réalisation du service militaire volontaire sont définis (art. 32). Le service militaire volontaire, placé sous l'autorité du ministre de la défense, vise à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, dans la limite de la capacité d'accueil des centres désignés par ce ministre pour mettre en œuvre ce dispositif. Peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire les Françaises et les Français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement qui ont leur résidence habituelle en métropole ou à l'étranger. Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée de six à douze mois, renouvelable pour une durée de deux à six mois dans la limite d'une durée totale de douze mois. Durant cet engagement, les volontaires stagiaires servent au premier grade de militaire du rang et sont considérés comme des militaires d'active au sens de l'article L. 4132-5 du code de la défense. En cette qualité, ils sont soumis au statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du même code, à l'exclusion de l'article L. 4123-7, et peuvent effectuer, dans le cadre légal des réquisitions ou des demandes de concours, des missions de sécurité civile. Ils peuvent également participer, dans le cadre de leur formation, à des chantiers d'application à la demande de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les volontaires stagiaires sont encadrés par des militaires, assistés de militaires volontaires dans les armées. Des conventions peuvent prévoir la participation au dispositif du service militaire volontaire d'intervenants extérieurs au ministère de la défense. Les volontaires stagiaires perçoivent une solde et bénéficient de prestations en nature. Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des volontaires. Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail. Pendant la durée des actions de formation suivies en leur qualité de stagiaire de la formation professionnelle, les chapitres Ier et III du même titre IV leur sont applicables, sans préjudice de la solde qu'ils perçoivent et des prestations en nature dont ils bénéficient en leur qualité de volontaires stagiaires du service militaire volontaire. Ils bénéficient également du compte personnel d'activité prévu à l'article L. 5151-2 du même code. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application. Le chapitre V de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense relatif à l'expérimentation du service militaire volontaire est abrogé. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Chapitre II Dispositions relatives à l'élection de militaires aux scrutins locaux (art. 33)
    Par dérogation, les fonctions de militaire en position d'activité sont compatibles avec le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants et le mandat de conseiller communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants (art. 33 modifiant l'art. L 46 du code électoral, le 3° de l'art. L. 231, le dernier alinéa de l'article L. 237 et insérant l'art. L. 287-1). Le législateur a ainsi pris en compte la décision du Conseil constitutionnel ayant jugé non conforme à la Constitution l'incompatibilité générale entre le statut de militaire en service et l'exercice d'un mandat municipal. Mais les militaires en position d'activité ne peuvent être désignés délégués par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent (insertion d'un article L. 287-1 dans le code électoral) et ne peuvent exercer des fonctions exécutives dans la commune (insertion de l'art. L. 2122-5-2 dans le CGCT) ou un EPCI (ajout d'un alinéa à l'article L. 5211-9 CGCT). 

Chapitre III Dispositions relatives à la cyberdéfense (art. 34 et 35)
    Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d'information, les opérateurs de communications électroniques peuvent recourir, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent, après en avoir informé l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI), à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de leurs abonnés (art. 34 insérant un article L. 33-14 dans le code des postes et des communications électroniques). À la demande de l'ANSSI, lorsque celle-ci a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information, les opérateurs de communications électroniques ayant mis en œuvre les dispositifs prévus procèdent, aux fins de prévenir la menace, à leur exploitation, en recourant, le cas échéant, à des marqueurs techniques que cette autorité leur fournit. Par dérogation au II de l'article L. 34-1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques strictement nécessaires à la caractérisation d'un évènement détecté par les dispositifs mentionnés. Les données recueillies dans le cadre de l'exploitation de ces dispositifs autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont immédiatement détruites. Lorsque sont détectés des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information, les opérateurs de communications électroniques en informent sans délai l'ANSSI. La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction est compétente pour veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code (insertion de l'art. L. 36-14 dans le même code). Le code de la défense est complété afin de permettre à l'ANSSI ayant connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, de certains opérateurs de mettre en œuvre, sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques ou sur le système d'information de certaines personnes, des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et opérateurs (art. L. 2321-2-1 dans le code de la défense). Le fait, pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents ou pour une personne mentionnée, de faire obstacle à la mise en œuvre, par l'ANSSI, des dispositifs est puni de 150 000 € d'amende (insertion de l'art. L. 2321-2-2 dans le code de la défense). 

    Les actions numériques sont ajoutées à la liste des opérations mobilisant des capacités militaires au cours desquelles la responsabilité pénale du militaire ne peut pas être engagée (article 35 modifiant l'article L. 4123-12 du code de la défense).

Chapitre IV Qualification de certains appareils et dispositifs techniques (art. 36 et 37)
    La direction générale de l'armement (DGA) et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté sont autorisés à procéder à la qualification des appareils ou dispositifs techniques permettant la mise en œuvre de certaines techniques de renseignement (art. 36 modifiant l'article L. 2371-2 du code de la défense). La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), autorité administrative indépendante, est informée des essais.

    L'exploitation des données issues des mesures de surveillance des communications électroniques internationales est facilitée (art. 37 modifiant les articles L. 854-1 et L. 854-2 du code de la sécurité intérieure). 

Chapitre V Dispositions relatives au contrôle parlementaire du renseignement (art. 38)
    Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat sont autorisés à connaître du rapport de la commission de vérification des dépenses faites sur les fonds spéciaux inscrit au programme "Coordination du travail gouvernemental", rapport protégé au titre de l'article 413-9 du code pénal (art. 38 modifiant l'article 154 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002).

Chapitre VI Dispositions relatives aux opérations, à la coopération et à l'entraînement des forces (art. 39 à 42)
    La possibilité pour les membres des forces armées et des formations rattachées, dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français, de procéder à des opérations de relevés signalétiques, aux fins d'établir l'identité, lorsqu'elle est inconnue ou incertaine, ainsi que la participation antérieure aux hostilités, qui s'appliquait déjà aux personnes décédées lors d'actions de combat ou capturées par les forces armées, est étendue aux "personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu'elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles". Toutefois, dans ce cas, les prélèvements biologiques ne peuvent être que salivaires et les personnes concernées sont informées, préalablement à tout relevé signalétique ou prélèvement biologique, des motifs et des finalités de ces opérations. 

Chapitre VII Dispositions relatives au droit de l'armement (art. 43 à 47)
    Diverses dispositions en vigueur dans le domaine du droit de l'armement sont adaptées au regard des évolutions juridiques et économiques de ce secteur d'activité (art. 43 modifiant notamment l'article L. 2332-1 du code de la défense). Ainsi, le périmètre des opérations commerciales couvertes par le régime des autorisations de fabrication et de commerce de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de catégories A et B est élargi aux prestations de service fondées sur l'utilisation ou sur l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés.

Chapitre VIII Dispositions immobilières et financières (art. 44 à 47)
Section 1 Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité (art. 44)
    Des dispositions relatives aux marchés publics de défense ou de sécurité sont modifiées (art. 44 modifiant l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics). Ainsi, la possibilité de passer ce type de marchés publics est ouverte à l'ensemble des établissements publics de l'État. Cette mesure permettra à certains établissements publics à caractère industriel ou commercial (EPIC) sous tutelle du ministère des armées, notamment l'économat des armées (EDA), le Centre national d'études spatiales (CNES), l'office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de bénéficier des souplesses et des mécanismes protecteurs propres à ce régime.

Section 2 Dispositions domaniales intéressant la défense (art. 45 à 47)
    La possibilité, pour le ministère des armées, de remettre à l'administration chargée des domaines, en vue de leur cession, des immeubles devenus inutiles aux besoins de la défense, sans être reconnus comme définitivement inutiles pour les autres services de l'État est prorogée, pour la durée de la présente loi de programmation militaire, donc jusqu'en 2025 (art. 45 modifiant l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière). Ce mécanisme déroge au principe posé à l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

    Est précisé et amélioré le dispositif par lequel l'État peut transférer à l'acquéreur d'un bien immobilier les obligations qui lui incombe en matière d'élimination de déchets et de dépollution pyrotechnique contre une déduction du coût de ces mesures ou travaux sur le prix de cession (art. 46 modifiant l'article L. 3211-1 du CGPPP).

    Jusqu'au 31 décembre 2025, la décote n'est applicable aux cessions de terrains occupés par le ministère des armées et situés dans des zones tendues, en particulier l'Île-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes de logements sociaux réservés au maximum aux trois quarts aux agents de ce ministère, à la demande de ce dernier (art. 47 complétant l'art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques).

Chapitre IX Dispositions relatives au monde combattant (art. 48 et 49)
    La loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération devient la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) (art. 49) et plusieurs modifications lui sont apportées.

    La condition de nationalité pour l'indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie est supprimée par voie de conséquence de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 (art. 49 modifiant l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). Il est désormais précisé notamment que le bénéfice de cette pension met fin au versement de toute allocation versée par les autorités françaises destinée à réparer les mêmes dommages.

Chapitre X Mesures de simplification (art. 50 à 54)
    Les règles de l'accord sur le statut des forces (« statuts of forces agreement » ou SOFA) de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), applicables à la circulation des forces armées et des personnels civils des ministères de la défense des forces alliées, sont étendues aux activités de coopération bilatérales ou multilatérales dans le domaine de la défense ou de la sécurité civile, conduites en France ou sur les navires français avec les forces armées d'États membres de l'Alliance ou du Partenariat pour la Paix, en dehors du cadre strict de l'OTAN (art. 50).

    Le contentieux des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est transféré aux juridictions administratives de droit commun mais avec application de certaines règles de procédure instituées dans le code (art. 51 insérant un nouveau chapitre dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comprenant les art. L. 711-1 à art. L. 711-1 et insérant dans le code de justice administrative un chapitre "Le contentieux des pensions militaires d'invalidité " comprenant un article unique  L. 77-14-1). Ce transfert entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. Ensuite, et au plus tard le 1er janvier 2021, le gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur le suivi du transfert du contentieux des pensions d'invalidité à la juridiction administrative et sur la mise en place du recours administratif préalable obligatoire.

    Les obligations déclaratives pesant sur les entreprises en matière de dépôt de brevets concernant des matériels de guerre ou des biens à double usage sont simplifiées (art. 52).

    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances dans un délai de dix-huit mois les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 1  Harmoniser, clarifier et compléter les procédures d'information et de participation du public ou de consultation relatives à la réalisation de certains projets, plans, travaux et opérations ayant un caractère dérogatoire ou spécifique justifié par des motifs liés aux impératifs de la défense nationale ; 2° Prévoir des dérogations à l'obligation d'organiser une enquête publique préalablement à l'institution de servitudes prévues par le code de la défense et le code des postes et des communications électroniques ; 3° Faire bénéficier les projets et plans dont il est nécessaire de protéger la confidentialité, en vue d'assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, d'une procédure unique permettant, après la reconnaissance de ce caractère par l'autorité administrative, l'application conjointe des dispositions dérogatoires ou spécifiques mentionnées aux 1° et 2° (art. 53) . 

    La présomption d'imputabilité au service de blessures ou de maladies est étendue en transposant aux militaires le régime applicable aux fonctionnaires et prévu par les II, III et IV de l'article 21bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (art. 54 modifiant l'art. L. 121-2. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et y insérant les art. L. 121-2-1 à L. 121-2-3). Réservée auparavant aux militaires blessés ou ayant contracté une maladie en opération extérieure, la présomption d'imputabilité au service est étendue à tout militaire ayant subi des blessures en service ou à l'occasion de celui-ci ainsi que pour les maladies contractées dans les mêmes circonstances et prévues par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le militaire ou ses ayants-cause peuvent toutefois apporter la preuve de l'imputabilité au service de la blessure ou maladie. Enfin, la mesure définit l'accident de trajet et pose le principe de sa reconnaissance par preuve.

Chapitre XI Dispositions diverses et finales (art. 55 à 65)
    Sont ratifiées deux ordonnances prises en application de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire ainsi que l'ordonnance ayant procédé à la recodification du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (art. 55).

    L'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides est ratifiée (art. 56).

    Est abrogé à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État et, au plus tard le 31 décembre 2019, l'article 48 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, permettant l'aliénation des immeubles domaniaux par adjudication publique ou à l'amiable et dont les dispositions revêtent un caractère réglementaire (art. 57).

    Des dispositions du code de l'environnement sont adaptées en matière de défense : les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne sont pas mis à disposition du public, ni soumis à consultation ou à participation du public.; afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale liés à l'exécution de missions opérationnelles menées sur ou à partir du territoire national et à la réalisation de missions de service public en situation de crise sur le territoire national, l'augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d'une installation déjà autorisée relevant du ministère de la défense peut être dispensée d'une nouvelle demande d'autorisation (art. 58 complétant respectivement les art. L. 217-1 et L. 517-1).

    Les règles de procédure et de compétence en matière d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des établissements relevant du ministre de la défense sont adaptées, compte tenu des contraintes inhérentes à la défense nationale et notamment des exigences de confidentialité qui s'imposent en matière d'accès à ces établissements et de communication de documents les concernant (art. 61 insérant un article L. 111-8-3-2 dans le code de la construction et de l'habitation).

    Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de modifier la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer afin de définir les conditions d'exercice des nouvelles compétences de police en mer de l'État résultant de la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime fait à Londres le 14 octobre 2005, de simplifier et réorganiser les dispositions de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée et de prendre les mesures de cohérence nécessaires (art. 62).

    Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures relevant de la loi afin : 1° D'harmoniser, en fonction du régime juridique applicable, la terminologie utilisée dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure pour qualifier les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments ; 2° De modifier et, le cas échéant, réorganiser les différents livres du code de la défense relatifs à l'outre-mer afin d'en améliorer la lisibilité (art. 63).

    Les modalités d'application de la loi outre-mer sont précisées (art. 64).

Plan de la loi
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE (art. 1er à 11)
Article 1er
Chapitre Ier Objectifs de la politique de défense et programmation financière (art. 2 à 8)
Chapitre II Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation (art.9 à 11)
TITRE II DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE (art. 12 à 65)
Chapitre Ier Dispositions relatives aux ressources humaines (art. 12 à 32)
Section 1 Statut et carrière (art. 12 à 15)
Section 2 Mesures visant à promouvoir la réserve militaire (art. 16 à 22)
Section 3 Dispositions diverses dans le domaine des ressources humaines (art. 23 à 29)
Section 4 Habilitation à légiférer par voie d'ordonnance (art. 30)
Section 5 Expérimentations (art. 31)
Section 6 Dispositions relatives au service militaire volontaire (art. 32)
Chapitre II Dispositions relatives à l'élection de militaires aux scrutins locaux (art. 33)
Chapitre III Dispositions relatives à la cyberdéfense (art. 34 et 35)
Chapitre IV Qualification de certains appareils et dispositifs techniques (art. 36 et 37)
Chapitre V Dispositions relatives au contrôle parlementaire du renseignement (art. 38)
Chapitre VI Dispositions relatives aux opérations, à la coopération et à l'entraînement des forces (art. 39 à 42)
Chapitre VII Dispositions relatives au droit de l'armement (art. 43)
Chapitre VIII Dispositions immobilières et financières (art. 44 à 47)
Section 1 Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité (art. 44)
Section 2 Dispositions domaniales intéressant la défense (art. 45 à 47)
Chapitre IX Dispositions relatives au monde combattant (art. 48 et 49)
Chapitre X Mesures de simplification (art. 50 à 54)
Chapitre XI Dispositions diverses et finales (art. 55 à 65)
Rapport annexé


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / fiscalité et finances publiques / fonction publique

Voir aussi :
Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense - CE Ass. Gén. Avis 1 février 2018 Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense n° 394142 - CC 28 novembre 2014 M. Dominique de L. [Incompatibilité des fonctions de militaire en activité avec un mandat électif local] n° 2014-432 QPC - CC 8 février 2018 M. Abdelkader K. [Condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en cas de dommage physique du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements de la guerre d'Algérie] n° 2017-690 - Ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 relative au congé du blessé


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