Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (Lien Legifrance, JO 30/12/2018)

Les principales dispositions
    La loi de 268 articles après la décision du Conseil constitutionnel (277 avant) contient outre des dispositions portant sur l'équilibre des finances publiques et des réformes fiscales de fond, de nombreuses dispositions ponctuelles en matière fiscale (modifications de taux, de seuils ou de plafonds, de champs d'application, de limites temporelles, ...) dont il n'est possible de rendre compte que de manière partielle.

    L'article liminaire établit comme suit en points de produit intérieur brut la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2019 : Solde structurel (1) : - 2,3 ; Solde conjoncturel (2) : 0,1 ; Mesures exceptionnelles (3) : -0,9 ; Solde effectif (1 + 2 + 3) : -3,2 (l'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'expliquant par l'arrondi au dixième des différentes valeurs). Le solde effectif en 2019 serait ainsi en nette dégradation par rapport au solde effectif prévu en 2018 et 2017, respectivement - 2,8 et - 2,9 en points de PIB. Le retour du déficit public sous 3 % du produit intérieur brut (PIB), opéré en 2017 qui a permis à la France de sortir en 2018 de la procédure pour déficit excessif ouverte à son encontre depuis 2009, et confirmé en 2018, n'est pas respecté en 2019.

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (art. 1er à 98)
TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (art. 1er à 97)

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (art. 1er à 76)
A. – Autorisation de perception des impôts et produits (art. 1er )
    L'article 1er autorise la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État pendant l'année 2019 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. Elle fixe, comme chaque année, les conditions de l'entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d'application particulière : Elle s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes ; 2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 ; 3° A compter du 1er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales (art. 2 à 76)
    L'article2 indexe les tranches de revenus du barème de l'impôt sur le revenu ainsi que les seuils qui lui sont associés sur l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2018 par rapport à 2017, soit 1,6 % (modif. des art. 196 B et 197 du CGI). Ces dispositions s'appliqueront à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018. Pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019, il indexe les limites des tranches des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source sur l'évolution de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ces mesures ont pour finalité de neutraliser les effets de l'inflation sur le niveau d'imposition, et donc sur le pouvoir d'achat des foyers fiscaux.

    Les articles 3, 4, 5 et 9 portent sur diverses exonérations de l'impôt sur le revenu (modif. de l'art. 81 du CGI). Ainsi, il est ajouté à la liste des exonérations les primes liées aux performances versées par l'Etat, en 2018, aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides.

.    Les articles 7 et 8 portent sur des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui ne constitue pas une rémunération imposable (modif. de l'art. 80 duedecies du CGI).

    L'article 12 comporte des mesures d'accompagnement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (modif. des art. 204 H et 1665 bis du CGI).

    L'article 15 reconduit en 2018 les dispositifs d'exonération de la taxe d'habitation prévus pour certains propriétaires (notamment les bénéficiaires de l'AAH, les personnes âgées de plus de 60 ans ayant de faibles revenus) par l'article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

    L'article 16 abaisse les limites de la réduction d'impôt sur le revenu applicable aux contribuables domiciliés dans les collectivités visées à l'article 73 de la Constitution (départements et régions d'outre-mer) (modif. des art. 197 et 204 H du CGI).

    L'article 17 supprime le dispositif de subventionnement des entreprises via le mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable (TVA NPR), qui s'applique en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion et est jugé inefficace (abrogation de l'art. 295 A du CGI).    L'article 18 modifie les dispositifs fiscaux zonés dans les territoires ultra-marins en y supprimant les dispositifs « zone de revitalisation rurale » (ZRR)  zone franche urbaine – territoire entrepreneur » (ZFU-TE) (modif des art. 44 decies A et l'article 44 quindecies du CGI).

    L'article 23 aménage la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) afin de favoriser l'institution par les collectivités locales de la part incitative de la TEOM et de permettre d'inclure dans le champ des dépenses financées par la taxe celles liées à la définition et aux évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionnées à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement (modif. des art. 1520, 1636 B et 1641 du CGI).

    L'article 24 vise à renforcer et rationaliser la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes afin d'améliorer les incitations des apporteurs de déchets, communes et entreprises, à privilégier les opérations de recyclage par rapport aux opérations de stockage ou d'incinération (modif. des art. 266 sexies et s. du code des douanes). Il renforce la trajectoire d'augmentation des tarifs de la taxe entre 2021 et 2025 afin d'assurer que le coût du recyclage soit inférieur à celui des autres modalités de traitement des déchets. En cohérence, il supprime progressivement les tarifs réduits relatifs à certaines modalités de stockage ou d'incinération qui ne sont pas compatibles avec cet objectif. Il rationalise également le dispositif des exemptions et exonérations afin que ces dernières couvrent l'ensemble des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation (comme les déchets d'amiante ou certains déchets inertes), y compris en cas de transfert vers un autre État. Enfin, il introduit une nouvelle exonération au bénéfice de la production électrique à partir de déchets outre-mer.

    L'article 25 permet aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition de déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, de l'ensemble des biens d'équipement de réfrigération et de traitement de l'air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux produisant des gaz à effet de serre fluorés (insertion de l'art. 39 decies D dans le CGI).

    L'article 26 décide, conformément aux orientations arrêtées dans le cadre du programme « Action publique 2022 », de simplifier le droit fiscal, de réduire la pression fiscale pesant sur les particuliers et les entreprises ainsi que d'alléger les formalités déclaratives des entreprises et de réduire les coûts de recouvrement, en supprimant en 2019, plus d'une quinzaine de taxes dont le rendement est faible (modif. du CGI)..    L'article 27 institue pour toute concession d'installations hydrauliques prorogée, à compter du 1er janvier 2019, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession (insertion de l'art. Art. L. 523-3 dans le code de l'énergie).

    Article 29 (AntiConstit)

    L'article 30 abroge ou réduit les dépenses fiscales afin de simplifier la législation fiscale et de supprimer des dispositifs qui apparaissent aujourd'hui inefficients ou qui sont sous-utilisés. Il en est ainsi par exemple de l'exonération de l'avantage en nature résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis (31° bis de l'article 81 du code général des impôts (CGI)).

    L'article 32 aménage le régime de groupe en vue de le mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne après que certaines règles du régime de groupe fiscal, codifié aux articles 223 A et suivants du code général des impôts (CGI), ont été remises en cause par plusieurs arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui a jugé contraires à la liberté d'établissement des législations nationales réservant des avantages aux régimes de groupes nationaux, dès lors que ces avantages ne concernaient que des sociétés résidentes.

    L'article 34 établit une règle plafonnant la déduction des charges financières nettes à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements (EBITDA) ou à 3 millions d'euros, si ce montant est supérieur (modif. des art.212 bis, 223 B bis du CGI). 

    L'article 36 précise les conditions dans lesquelles à compter du 1er juillet 2018 est réputé constituer un revenu distribué soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis tout versement, dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d'actions mentionnée au b, effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit, directement ou indirectement, d'une personne qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile fiscal en France (insertion de l'art. 119 bis A dans le CGI).

    L'article 38 réforme le régime d'imposition des produits de cession ou concession de brevets, notamment en proportionnant les revenus bénéficiant de l'avantage fiscal au niveau de dépenses de R&D réalisées en France par le contribuable pour créer ou développer l'actif incorporel. 

    L'article 39 modifie les règles de calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés (« 5ème acompte ») afin d'accroître exceptionnellement l'effort contributif des plus grandes entreprises au titre du dernier acompte d'impôt sur les sociétés (IS) dont celles-ci sont redevables (modif. des art. 1668 et du CGI).

    L'article 40 assouplit certaines conditions auxquelles est subordonnée l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission des parts ou actions de sociétés faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation (pactes Dutreil) (modif. de l'article 787 B du code général des impôts).

    L'article 41 fixe le régime des plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, directement ou par personne interposée, lors d'une cession à titre onéreux d'actifs numériques, passibles de l'impôt sur le revenu (insertion de l'art. 150 VH bis dans le CGI). Les actifs numériques comprennent : 1° Les jetons, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 du même code. Constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ; 2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement

    L'article 45 fait obligation à une société d'investissement immobilière cotée de distribuer 70 % de ses revenus de plus-values au lieu de 60 % auparavant (modif. de l'art. 208 C du CGI). 

    L'article 46 relève de 101 897 € à 300 000 € le seuil au-delà duquel l'exonération de 75% des droits de mutation sur certains baux ruraux à long terme ou parts de groupements fonciers est abaissée à 50 % (modif. de l'art. 793 bis du CGI).

    L'article 50 met en place une révocabilité possible en cas de passage à l'IS (modif. de l'art. 239 du CGI). Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 du code général des impôts (CGI) qui relèvent par principe du régime des sociétés de personnes mais qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l'administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option. En cas de renonciation à l'option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l'absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée, l'option devient irrévocable. 

    L'article 51 réforme les aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l'investissement agricoles (rétablissement de l'art. 73 dans le CGI).

Articles 52 à 54 (AntiConstit).

    L'article 55 établit en faveur des petites et moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel une déduction de leur résultat imposable d'une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens inscrits à l'actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, lorsque ces biens relèvent de certaines catégories (1° Equipements robotiques et cobotiques ; 2° Equipements de fabrication additive ; 3° Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ; 4° Machines intégrées destinées au calcul intensif ;...) (ajout de l'art. 39 decies B dans le CGI).

    L'article 56 encourage l'investissement des entreprises dans des solutions de mobilité plus respectueuses de l'environnement en établissant en faveur des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition des déductions fiscales lorsqu'elles acquièrent des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l'hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée ou le gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale ou des biens destinés au traitement des gaz d'échappement en matière d'oxydes de soufre, d'oxydes d'azote et de particules fines (insertion de l'art. 39 decies C dans le CGI).

    Les articles 57, 58 et 59 portent sur la fiscalité des exploitations agricoles.

    L'article 63 décide que ne sont pas considérés comme des bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France les bénéfices provenant de l'exploitation de satellites de communication localisés sur des positions orbitales géostationnaires qui ne sont pas la propriété de ces entreprises (insertion de l'art. 247 dans le CGI)..

    L'article 64 supprime la hausse programmée à partir de 2019 de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour les produits pétroliers (modif. de l'art. 265 du codes douanes). Il en est de même pour le gaz naturel et la houille destinés à être utilisés comme combustibles. Par ailleurs, a été abandonnée au cours de la procédure parlementaire la suppression des régimes fiscaux spécifiques des carburants utilisés pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont pas utilisés pour la propulsion des véhicules sur les routes, désignés par l'expression « carburants sous conditions d'emploi », sauf pour les entreprises du secteur ferroviaire et du secteur agricole.

    L'article 69 fixe le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise (ajout à l'art. 266 quinquies C du code des douanes).

    L'article 72 a pour objet de transposer les dispositions de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 applicables au 1er janvier 2019. Ces dispositions visent à modifier le lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les règles en matière de facturation des prestations de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services fournis par voie électronique au profit de personnes non assujetties. (modif. de l'art. 259 D du CGI). Depuis 2015, le lieu des prestations de ces services est réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. Désormais, par dérogation, le lieu de ces prestations n'est pas réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou, en l'absence d'établissement, qui a dans cet autre Etat membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces prestations n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la prestation et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

    L'article 73 a pour objet de transposer en droit interne la directive (UE) 2016-065 du Conseil du 27 juin 2016 sur le traitement des bons (insertion de l'art. 256 ter dans le CGI). Cette directive, qui poursuit un objectif d'harmonisation des règles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux bons dans les différents États membres de l'Union européenne, doit être transposée en droit interne au plus tard le 31 décembre 2018. Elle donne une définition du « bon », du « bon à usage unique », du « bon à usages multiples » et précise le traitement de TVA applicable à l'émission, au transfert ainsi qu'à la livraison de biens ou à la réalisation de la prestation de services effectuée en échange de chacun de ces instruments. Elle détermine, par ailleurs, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en échange d'un bon à usages multiples. L'article 73 permet ainsi de clarifier le régime de TVA applicable aux bons, d'offrir aux entreprises une meilleure sécurité juridique en garantissant un traitement uniforme et sûr au sein de l'Union et d'éliminer les distorsions de concurrence ainsi que les risques d'évasion fiscale entraînés par l'hétérogénéité des réglementations nationales en vigueur.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES (art. 77 à 97)
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales (art. 77 à 82)
    L'article 77 fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF), soit 26,9 Mds ainsi que le niveau des variables d'ajustement pour 2019 .    L'article 78 a pour objet la compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Il procède à l'actualisation des fractions régionales de la TICPE en conséquence de l'ajustement de la compensation provisionnelle accordée aux régions au titre de la réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes introduite par l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute.

    L'article 79 prévoit, dans la perspective de la fermeture de centrales thermiques et nucléaires, trois mesures distinctes : d'une part, à la charge financière de l'État, la modernisation du mécanisme existant de perte de bases de contribution économique territoriale (CET) et la création d'un mécanisme analogue de perte de bases d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) et, d'autre part, à la charge financièrement des communes et des EPCI, la création d'un fonds de compensation horizontale entre les communes et les EPCI bénéficiant du produit de l'IFER nucléaire et thermique.

    L'article 81 procède à la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) pour la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte avec la reprise des financements historiques (comme une fraction de la TICPE) et des ressources d'accompagnement au titre des dépenses du RSA (modif. de l'art. L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles).

    L'article 82 évalue, pour 2019, à 40,6 Mds € les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales au titre principalement de : la dotation globale de fonctionnement (26,9 Mds €), le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (5,6 Mds €), la compensation de la réforme de la taxe professionnelle (2,9 Mds €), la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (2,3 Mds €).

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers (art. 83 à 86)
    L'article 83 a pour objet de faire contribuer à la réduction du poids de la dépense publique dans la richesse nationale les organismes financés par de la fiscalité affectée et non par des subventions de l'État ("Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public"). En effet, de nombreux opérateurs de l'État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d'assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques via une modération ou une réduction de leurs dépenses, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes. Depuis le PLF pour 2013, le Gouvernement a, chaque année, proposé des extensions de ce mécanisme de plafonnement à de nouvelles affectations. Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l'effort de redressement des finances publiques par une modulation à la baisse de ces plafonds.

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux (art. 87 à 95)
    L'article 87 a pour objet de confirmer pour 2019 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi pour répondre aux exigences des articles 16 et 34 de 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

    L'article 89 modifie les règles d'affectation du produit des amendes de radars. Tout d'abord, le surcroît de recettes devant résulter de l'abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale sur certaines routes intervenu à partir du 1er juillet 2018, sera prioritairement affecté au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés. Une partie du solde du produit des amendes perçues par voie de radars affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) seront consacrés au remboursement des sommes engagées par les collectivités pour modifier la signalisation routière à l'occasion de l'abaissement de la vitesse maximale susmentionné. Enfin, le présent article relève le plafond de recettes de la première section du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » de 32,1 M€., en passant de 307,85 M€ à 339,95 M€. Cette section finance, notamment, l'installation et l'entretien des radars routiers et la gestion du système de permis à points. Le relèvement du plafond vise, ainsi, à financer le renforcement du dispositif de contrôle automatisé de la vitesse.

    L'article 90 a pour objet d'ajuster les recettes des comptes d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et « Transition énergétique. Pour ce qui est du premier CAS précité, le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes (taxe d'aménagement du territoire) qui lui est affecté, est réduit de 141,2 M€ à 117,2 M€. En ce qui concerne le compte d'affectation spéciale « Transition énergétique », il est porté de 7 166,3 M€ à 7 246,4 M€ la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'État, à hauteur du niveau de dépenses prévu en 2019, notamment au titre des charges du service public de l'énergie..

    L'article 91 modifie le barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres ») en fonction du taux d'émission de dioxyde de carbone de manière à favoriser l'achat de véhicules neufs émettant le moins de CO2, à décourager l'achat de modèles plus polluants et à stimuler l'innovation technologique des constructeurs. A cette fin, il abaisse le seuil d'application du malus à 117 grammes d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre (g CO2/km) et établit un barème progressif de 35 € pour les véhicules émettant 117 g CO2/km à 10 500 € pour les véhicules émettant 191 g CO2/km ou plus. Ce nouveau barème de malus pour 2019 permet de dégager des recettes supplémentaires afin de favoriser l'équilibre budgétaire du compte d'affectation spéciale (CAS) « Aides à l'acquisition de véhicules propres ».

    L'article 95 stabilise le tarif de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) et actualise et reconduit le dispositif de garantie des ressources de l'audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public »). La contribution à l'audiovisuel public n'étant pas indexé sur l'inflation en 2019, son montant est maintenu à son niveau de 2018 .

D. – Autres dispositions (art. 96 et 97)
    L'article 96 récapitule les différents mouvements financiers entre l'État et la sécurité sociale lesquels visent à compenser notamment les pertes de recettes de la sécurité sociale résultant de la réduction de 6 points de cotisations sociales patronales maladie à compter du 1er janvier 2019 et le renforcement des allègements généraux de cotisations sociales à partir du 1er octobre de la même année, par l'affectation d'une fraction de 26,00 % de la taxe sur la valeur ajoutée, soit autour de 40 Mds € (ajout d'un 9 à l'art. L. 131-8 du CGI). Il est ainsi décidé d'affecter à l'assurance maladie de la sécurité sociale, à concurrence de 23,13 points, le montant correspondant étant minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 (mécanisme de solidarité tenant compte de l'amélioration des comptes de la sécurité sociale alors que le budget de l'Etat est déficitaire). A concurrence de 2,87 points, une fraction de TVA à hauteur de 5,1 Md€ est également affectée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour la prise en charge des pertes de recettes liées au renforcement des allègements généraux de cotisations sociales à l'Agirc-Arrco..

    L'article 97 évalue, pour 2019, à 21,4 Mds € la contribution de la France au budget de l'Union européenne effectué par un prélèvement sur les recettes de l'État (PSR).

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (art. 98)
    Pour le budget général en 2019, les montants nets évalués sont de 224,0 Mds € pour les ressources, 332,7 Mds € pour les charges et de -108,7 Mds € pour le solde déficitaire (art. 98). Le solde est limité à - 107,7 Mds € pour le budget de l'Etat compte tenu du solde positif des comptes spéciaux dû aux comptes d'affectation spéciale. Ainsi près d'un tiers des dépenses sont financées par de l'endettement. Le solde budgétaire prévu est en très forte dégradation par rapport à celui attendu par la loi de finances rectificative pour 2018 (-80,0 Mds €), lui même en forte hausse par rapport à celui établi par la loi de règlement pour 2017 (soit 67,7 Mds €). Cela résulte de la compensation par l'Etat de la baisse des cotisations sociales pour l'année 2019, notamment la baisse de 6 points des cotisations sociales patronales d'assurance maladie au 1er janvier 2019 (transformation du CICE). (les montants sont arrondis à la centaine de millions d'euros la plus proche).

    Le besoin de financement (les charges de trésorerie) bondit à 236,6 Mds €, en très forte hausse par rapport à 2018, année pour laquelle il est évalué à 197,2 Mds € par la LFR 2018 et par rapport à 2017, année pour laquelle il est établi à 183,1 Mds € selon la loi de règlement pour 2017. Il est à relever que dans le projet de loi de finances pour 2019 initial, donc avant notamment les mesures prises à la suite du mouvement dit des gilets jaunes, le déficit budgétaire de l'Etat était évalué à 98,7 Mds € et le besoin de financement à 227,6 Mds € En 2019, le besoin de financement pour 2019 se répartit en : amortissement de la dette à moyen et long termes (130,2 Mds €), déficit à financer (107,7 Mds €) et autres besoins de trésorerie (-1,3 Mds €). Les ressources de financement (236,6 Mds €) résultent essentiellement de l'émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats (200 Mds €). Les autres ressources sont : ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement (2 Md €) ; variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme (15 Mds €), variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat (5,1 Mds €), les autres ressources de trésorerie (3,5 Mds €) et la variation des dépôts des correspondants (11,0 Mds €).

    Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 71,1 Mds € en 2019. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats, et les amortissements tels qu'ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur nominale.

     Pour 2019, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillés (ETPT), est fixé au nombre de 1 953 516 (contre 1 960 333 prévus par la LFI en 2018 et 1 949 528 par la LFR 2018).

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 99 à 277)
TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. –CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (art. 99 à 102)

I. – CRÉDITS DES MISSIONS (art. 99 à 101)
    L'article 99 ouvre aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 483,1 Mds € et de 468,6 Mds € conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

    L'article 100 ouvre aux ministres, pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2,3 Mds € et de 2,3 Mds €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

    L'article 101 ouvre aux ministres, pour 2019, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 208 Mds € et de 208,2 Mds, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT (art. 102)
    L'article 102 fixe les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de commerce, au montant de 19,8 Mds €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. Il fixe au montant de 250 000 000 € les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2019, au titre des comptes d'opérations monétaires, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (art. 103 à 106)
    L'article 103 fixe à 1 953 516 le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé (ETPT). Il est réparti conformément au tableau figurant à cet article, c'est-à-dire notamment : 1 024 061 pour l'éducation nationale, 287 291 pour le ministère de l'intérieur, 271 268 pour les armées et 123 501 pour l'action et les comptes publics.

    L'article 104 fixe à 401 849 ETPT le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2019, dont 259 387 pour la recherche et l'enseignement supérieur.. 

    L'article 105 fixe à 3 449 ETPT le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973).

    L'article 106 fixe à 2 558 ETPT le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, dont 1050 ETPT pour l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), 475 pour l'autorité des marchés financiers (AMF), 425 pour la Haute Autorité de santé (HAS) et 284 pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019 (art. 107)
    L'article 107 est pris pour l'application de l'article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l'année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances. Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d'une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l'article 15 de la LOLF pour plus d'une vingtaine de programmes.

TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES (art. 108 à 277)
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (art. 108 à 217)
    L'article 108 met en place une clause anti-abus de droit et transpose ainsi une directive européenne (insertion de l'art. 205 A dans le CGI). Il prévoit que pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n'est pas tenu compte d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. Aux fins du présent article, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

    L'article 109 prévoit qu'afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l'article 205 A du code général des impôts, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (insertion de l'art. L. 64 A dans le livre des procédures fiscales)..

    L'article 110 vise à faciliter la reprise des entreprises par un ou plusieurs salariés en supprimant le seuil de salariés minimum pour recourir au crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société par ses salariés, prévu à l'article 220 nonies du code général des impôts.

    L'article 111 a pour objet d'élargir l'éligibilité à l'étalement des impôts et des prélèvements sociaux afférents aux plus-values réalisées dans le cadre d'un crédit-vendeur aux cessions d'entreprises individuelles ou de sociétés ayant moins de 50 salariés et un total de bilan ou un chiffre d'affaires n'excédant pas dix millions d'euros (modif. de l'art. 1681 F du CGI). Son objectif est de faciliter le développement du crédit-vendeur qui permet au repreneur d'acquérir l'entreprise en payant au vendeur tout ou partie du prix de vente sur plusieurs années. Il facilite ainsi le financement de la reprise et peut contribuer à débloquer un prêt bancaire.

    L'article 112 porte sur l'imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ("exit tax") (modif. de l'article 167 bis du CGI) En remplaçant le dispositif actuel dit d'« exit tax » par un nouveau dispositif anti-abus, entend renforcer l'attractivité de la France pour les investisseurs, notamment ceux qui s'installent en France en provenance de l'étranger.Le dispositif actuel est en effet perçu comme un signal négatif par les entrepreneurs et les investisseurs dès lors qu'il prévoit, sous condition tenant à la durée de résidence en France, l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur les titres et valeurs mobilières qu'ils détiennent, au-delà d'un certain montant de participation, lorsqu'ils quittent le territoire national. L'impôt ainsi mis en recouvrement n'est dégrevé ou restitué qu'en cas de conservation des titres pendant quinze ans (ou en cas de retour en France, de décès ou, sous certaines conditions, de donation des titres). Le nouveau dispositif est limité aux seules personnes qui, ayant quitté le territoire français, cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ (cinq ans lorsque la valeur globale excède 2,57 millions d'euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable) et prévoit qu'il est sursis automatiquement au paiement de cet impôt lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans certains États.

    L'article 116 annonce la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport évaluant la dépense fiscale associée aux sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D du code général des impôts.

    L'article 123 supprime l'exonération de taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) dont bénéficient les contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt (modif. de l'art. 995 du CGI). Les garanties décès souscrites dans le cadre de l'assurance emprunteur seront désormais soumises à la TSCA au taux de droit commun de 9 % prévu à l'article 1001 du CGI.

    L'article 126 met en place en faveur des jeunes agriculteurs, au cours des cinq premières années d'activité, un abattement dégressif en fonction du bénéfice agricole imposable réalisé (de 75 % à 30 %) au lieu d'un abattement uniforme de 50 % pour tous. 

Article 128 (AntiConstit)

    L'article 130 complète le livre des procédures fiscales par un chapitre intitulé « Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne » (art. L. 251 B et L. 251 ZH). Il transpose la directive 2017-1852 du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne. Celle-ci vise à résoudre les situations de double imposition qui peuvent découler, pour les entreprises et les particuliers, de l'application par les États membres des conventions fiscales existantes.

    L'article 132 autorise, par dérogation, l'administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d'un établissement stable en France d'une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n'ait pas été contesté par celui-ci dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux (ajout à l'art. L. 247 du livre des procédures fiscales).

    L'article 156 aménage les modalités de qualification des locaux industriels et d'évaluation de leurs valeurs locatives qui servent à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises.

    L'article 163 institue une taxe additionnelle de 15 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d'Ile-de-France par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21 CGCT (ajout de l'art. L. 2531-17 dans le CGCT). Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l'établissement public “Société du Grand Paris”.

    L'article 167 prévoit qu'avant le 1er octobre de chaque année, le gouvernement présente au parlement un rapport relatif à l'évolution des dépenses et des ressources de la Société du Grand Paris mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

    L'article 171 précise que l'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque, qu'elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support certains immeubles ou bâtiments n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (art. 1382 du CGI).
    L'article 172 donne la possibilité aux collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique (ajout de l'art. 1382 G dans le CGI).

    L'article 182 proroge la période d'application du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) pour une année, soit jusqu'au 31 décembre 2019, compte tenu de la nécessité de maintenir un mécanisme incitatif à la réalisation de travaux de rénovation énergétique des logements et de permettre à la France de respecter ses engagements environnementaux. 

    L'article 183 met en place le chèque conversion utilisé pour financer l'achat et l'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie renouvelable ou d'une pompe à chaleur. Les caractéristiques des appareils éligibles sont définies par arrêté. Plus précisément, le chèque conversion est un titre spécial de paiement permettant au propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.

    L'article 184 proroge le dispositif d'avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, également dénommé « éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ), pour trois années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2021 (modif. de l'art. 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009). Il simplifie et rend plus opérationnel l'éco-prêt à taux zéro.

    L'article 190 étend, à partir du 1er janvier 2021, le taux réduit de la TVA à 5,5% sur certaines prestations de gestion des déchets (modif. des articles 278-0 bis et 279 du CGI)    L'article 191 autorise les communes, sur délibération du conseil municipal, à instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune (ajout de l'art. L. 2333-97 dans le CGCT). La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres. Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie. La taxe est établie par l'administration municipale.

    L'article 192 renforce le supplément de taxe générale sur les activités polluantes relatif aux bio-carburants (TGAP-b) en la substituant par la taxe incitative à l'incorporation de biocarburants, dénomination plus expressive (modif. de l'article 266 quindecies du code des douanes).

    L'article 197 institue une taxe sur les hydrofluorocarbones, qui est due par la personne qui réalise la première livraison à titre gratuit ou onéreux (insertion de l'art. 302 bis F dans le CGI).

    L'article 198 complète la liste des impôts dont les formulaires déclaratifs doivent être obligatoirement télétransmis, prévue à l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, en ajoutant la (télé)déclaration de taxe sur les salaires..

    L'article 199 a pour objet d'organiser le transfert du recouvrement des diverses contributions sur les boissons non alcooliques, dont les eaux minérales, des services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) vers les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP), décidé dans le cadre du programme Action publique 2022 (modif. du CGI). Il permet une rationalisation de l'utilisation des ressources publiques et l'ouverture d'une procédure dématérialisée, mutualisée avec celle des autres impositions sur le chiffre d'affaires, en faveur des redevables.

    L'article 201 vise à permettre de confier à un ou plusieurs prestataires l'encaissement et le décaissement en numéraire ainsi que l'encaissement par carte bancaire des recettes et dépenses publiques. Cette mesure fait partie du plan de transformation du ministère de l'action et des comptes publics. Sont concernées l'ensemble des opérations d'encaissement et de décaissement qui peuvent être effectuées par les comptables publics, à l'exception de certaines opérations pour lesquelles le maniement des espèces par une autre personne que le comptable public est impossible ou inadapté, notamment parce qu'il se heurte à des règles du droit européen ou à des motifs d'ordre public, comme c'est le cas pour certaines impositions douanières. Cette mesure doit permettre l'administration des finances publiques de ne plus manier d'espèces à un horizon de deux à trois ans et ainsi des progrès en matière de sécurité des agents.

    L'article 203 modifie l'art. 1740 A du code pénal qui indique désormais : "Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende. Le taux de l'amende est égal à celui de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu'ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l'amende est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu."

    L'article 204 complète l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, pour prévoir par dérogation, que lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu, qu'à concurrence du montant de la saisie.

    L'article 205 décide que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'activité rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année.    L'article 207 porte sur la fiscalité des produits de tabacs et a notamment pour objet d'assurer le financement du fonds de transformation des buralistes (modif. de l'art. 568).

    L'article 210 instaure des règles dérogatoires de revalorisation de certaines prestations sociales pour 2019. Il fixe ainsi à 0,3 %, la revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale. Le montant forfaitaire de la prime d'activité et le montant maximal de sa bonification principale, ainsi que le montant de l'allocation aux adultes handicapés ne font pas l'objet, en 2019 , d'une revalorisation annuelle au 1er avril.  

    L'article 211 autorise le ministre chargé du budget à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la société Rugby World Cup Limited au titre de la redevance d'organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 en France due par le groupement d'intérêt public « #France 2023 ». Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 162,45 millions d'euros et pour une durée courant au plus tard jusqu'au 21 janvier 2024.    L'article 212 autorise le ministre chargé du budget à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts souscrits par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) au titre de la rénovation du bâtiment V, situé rue Miollis à Paris. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant total de 41,8 millions d'euros en principal.

    L'article 213 autorise le ministre chargé de l'économie à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2019, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 2,5 milliards d'euros. Il s'agit des emprunts obligataires que l'association contractera à compter du 1er janvier 2019 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l'indemnisation du chômage en 2019.

    L'article 214 reconduit jusqu'au 31 décembre 2019 la garantie octroyée par l'État au titre des prêts à taux zéro accordés à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi qui créent ou reprennent une entreprise et il porte leur montant à 550 Ms €.

    L'article 215 vise à étendre le périmètre de la garantie de refinancement octroyée par Bpifrance Assurance Export au nom de l'État, pour le compte de celui-ci et sous son contrôle.La garantie de refinancement permet à l'État de couvrir le risque de non-paiement d'un établissement de crédit au titre d'un contrat destiné au refinancement de crédits à l'exportation. Il s'agit d'une mesure concourant à l'amélioration de la compétitivité des financements des exportations françaises. Il étend aux crédits couverts par la garantie des projets stratégiques la garantie actuelle, prévue à l'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2012, qui porte exclusivement sur le refinancement de projets d'exportations. Il s'agit ainsi des opérations mentionnées à l'article L. 432-2 du code des assurances, à savoir « des opérations d'assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires et catastrophiques, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger ».

    L'article 216 autorise le ministre chargé de l'économie à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement : 1° au titre du prêt consenti à l'Association internationale de développement, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, décidée lors de la réunion des 14 et 15 décembre 2016 à Yogyakarta (garantie portant sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 800 millions d'euros en principal) ; 2° au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 11e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome (garantie portant sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros en principal).

    L'article 217 autorise le ministre chargé de l'économie à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre de prêts souverains octroyés avant le 1er janvier 2019. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond global de 750 millions d'euros en principal.

Suite ...



    GLOSSAIRE :  solde structurel des administrations publiques - autorisation d'engagement - crédit de paiement - budget annexe - comptes d'affectation spéciale - fonds de concours - comptes de commerce - comptes d'opérations monétaires    

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 28 décembre 2018 Loi de finances pour 2019 n° 2018-777 DC

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales - Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 - Décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 - Loi n° 2019-1270 du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019


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