Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (Lien Legifrance, JO 23/12/2018)

Les principales dispositions
    La loi de 87 articles (88 avant la décision du Conseil constitutionnel) comprend des dispositions relatives aux exercices 2016, 2017 et 2018, qui permettent de constater la poursuite du redressement par la réduction du déficit. Elle contient aussi de nombreuses dispositions techniques.

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2017 (art. 1er et 2)
    L'article 1er présente les tableaux d'équilibre, par branche, d'une part, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, d'autre part, du régime général de sécurité sociale pour 2017, soit respectivement en milliards d'euros un solde négatif de - 1,9 toutes branches (- 4,8 en incluant le solde du fonds de solidarité vieillesse FSV : - 2,9) et de - 2,2 (- 5,1 en incluant le solde du FSV - 2,9). Le déficit est essentiellement dû à la branche maladie, la branche famille étant très faiblement déficitaire et les autres régimes excédentaires. Le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse s'est réduit en 2017 par rapport à 2016 (-7,8 Mds €) et à 2015 (-10,8 Mds €). Cette amélioration des soldes du régime général a permis de poursuivre la résorption de la dette sociale, l'amortissement réalisé par la CADES en 2017 (15 Mds €) est nettement supérieur au montant du déficit enregistré.

    L'article 2 approuve le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2017, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2017 figurant à l'article 1er.

DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2018 (art. 3 à 6)
    L'article 3 fait passer de 105 à 125 millions d'euros pour l'année 2018 la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) pour sa mission d'indemnisation des accidents médicaux et des préjudices résultant de contaminations par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH), des hépatites B et C (VHB et VHC) et du virus T-lymphotropique humain (HTLV) (modif. de l'article 73 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018).

    L'article 4 simplifie le circuit de remboursement des médicaments pris en charge par l'assurance maladie. Depuis l'année 2017, les médicaments remboursés sont en effet pris en charge pour partie directement par l'assurance maladie, et pour partie par le fonds de financement de l'innovation pharmaceutique (FFIP). Ce double circuit de prise en charge complexifie la lisibilité du système de remboursement, sans pour autant modifier les capacités financières disponibles pour la prise en charge des médicaments. Pour simplifier ces circuits de prise en charge, l'article supprime le FFIP et permet un remboursement des médicaments directement par l'assurance maladie. 

    L'article 5 présente au titre de l'année 2018, rectifiés, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général de sécurité sociale, soit respectivement en milliards d'euros un solde positif de 0,7 toutes branches (soit un déficit de - 1,4 en incluant le solde du FSV - 2,1) et de 1,1 toutes branches (soit un déficit de - 1,2 en incluant le solde du FSV). Une nette amélioration se constate par rapport à 2017. En 2018, l'ensemble des branches du régime général voient leur résultat s'améliorer : le déficit de la CNAMTS (maladie) est ramené à - 0,9 milliards d'euros, soit son niveau le plus bas depuis 2001, tandis que les branche vieillesse, famille et accidents du travail et maladies professionnelles dégagent des excédents. Le déficit du Fonds de solidarité vieillesse baisse de -2,9 milliards d'euros en 2017 à -2,1 en 2018.

    L'article 6 présente au titre de l'année 2018, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs rectifiés. Il en ressort que la progression de l'ONDAM 2018 fixée à 2,3% en loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, soit un niveau de dépenses de 195,4 milliards d'euros, sera respectée pour la neuvième fois consécutive.

TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2019 (art.7 à 36)
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (art. 7 à 25)

Chapitre Ier Mesures relatives au pouvoir d'achat des actifs (art. 7 à 11)
     L'article 7 rétablit l'article L. 241-17 dans le code de la sécurité sociale, afin d'instituer, à compter du 1er septembre 2019, une réduction des cotisations salariales dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail effectuées par les salariés et les agents publics. L'article 2 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales anticipe au 1er janvier 2019 l'entrée en vigueur de l'exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires.

    L'article 8 transforme à compter de 2019 le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) ainsi que le crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) en baisse de cotisations sociales pérennes pour les entreprises et les associations. Cette mesure répond à un double objectif de réduction du coût du travail et de simplification, dans la mesure où les employeurs pourront désormais bénéficier de façon immédiate des réductions du coût du travail. En outre, l'embauche de nouveaux salariés est encouragée en renforçant le dispositif des allègements généraux. Au niveau du SMIC, les cotisations et contributions sociales acquittées par toutes les entreprises seront désormais totalement exonérées. Ce renforcement orienté vers les plus bas salaires portera sur les cotisations patronales dues au titre du risque chômage et de la retraite complémentaire et représentera ainsi un renforcement d'un tiers des exonérations sociales au niveau du SMIC. De ce fait, le coût total pour l'employeur d'un emploi sera fortement rapproché de son coût brut et en particulier pour les petites entreprises, ces dernières n'étant par ailleurs pas soumises à plusieurs contributions sociales. Cette transformation et ce renforcement se matérialiseront en deux temps :
– À compter du 1er janvier 2019, un allégement permanent de cotisations patronales d'assurance maladie de 6 points entrera en vigueur pour les rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC et se substituera au CICE et au CITS, dans une absolue neutralité pour les employeurs. Afin d'assurer également une compensation intégrale du CICE et un gain immédiat par rapport au CITS pour les employeurs de salariés bénéficiant déjà d'exonérations de cotisation sociales portant sur les cotisations d'assurance maladie, les cotisations sociales patronales exonérées dans le cadre des allègements généraux de cotisations sociales comprendront désormais, à compter de la même date, les cotisations de retraite complémentaire obligatoire (soit une majoration de 6,01 points du taux maximum d'exonération assurant la neutralité par rapport au CICE) ;
– Dans un second temps, pour les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre, les allègements généraux de cotisations sociales seront à nouveau renforcés et porteront en outre sur l'équivalent des cotisations patronales d'assurance chômage (soit une majoration de 4,05 points au-delà de la seule compensation de la perte du CICE). Ainsi, la totalité des cotisations et contributions patronales qui sont dues par l'ensemble des employeurs seront exonérées au niveau du SMIC, ce qui représente un allègement du coût du travail total équivalent à 40% de la rémunération brute. Le bénéfice de cette majoration s'étendra à l'ensemble des rémunérations bénéficiant des allègements généraux soit jusqu'à 1,6 SMIC.
Au titre de l'année 2019, les entreprises verront par ailleurs ces mesures se cumuler avec le bénéfice du CICE versé au titre de l'année 2018, offrant ainsi un apport en trésorerie sans précédent aux employeurs.

    L'article 9 prolonge les effets de l'article 16 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui donne la possibilité aux employeurs installés dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et y exerçant leur activité, de demander à l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme, ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes. Cette demande entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes.

    L'article 11 fixe en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place (modif de l'art. L. 758-1 du code de la sécurité sociale).

Chapitre II Des règles de cotisations plus claires et plus justes (art. 12 à 25)
    L'article 12 vise à ajuster les critères d'assujettissement et les modalités d'assiette de la cotisation subsidiaire maladie (modif. de l'art. L. 380-2 CSS). La cotisation subsidiaire d'assurance maladie, qui a succédé en 2016 à la cotisation à la couverture maladie universelle de base (CMU-b), vise à assurer une juste contribution de l'ensemble des assurés au financement de l'assurance maladie, y compris pour ceux qui ne justifient pas de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un rattachement au titre de la perception d'une pension d'assurance vieillesse mais disposent de revenus du capital suffisamment importants pour acquitter une contribution au financement de leur couverture santé. 

    L'article 13 prévoit la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport sur les effets des différentes dispositions du droit en vigueur qui prévoient des montants minimaux de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants applicables à une activité saisonnière de courte durée qu'ils exercent ou le paiement de cotisations par des personnes ayant déjà liquidé leur pension de retraite.

    L'article 14 a pour objet d'atténuer la hausse de la CSG pour les foyers dont les revenus sont à la limite du seuil de revenu déclenchant le taux normal de CSG et qui, pour des variations limitées et parfois ponctuelles de revenus, peuvent basculer au taux normal. Le problème que rencontrent ces foyers, dont les allers-retours sont fréquents entre le taux réduit (3,8%) et le taux normal (8,3%) de CSG, n'est pas nouveau, mais il a été amplifié par la hausse du taux normal de CSG, qui creuse l'écart entre les deux taux. Le franchissement du seuil de déclenchement du taux normal, pour les retraités modestes en particulier, conduit ainsi à une hausse importante des prélèvements dus, alors que l'accroissement de revenu peut être limité, voire temporaire. Par ailleurs, la hausse de prélèvement s'applique deux ans plus tard alors que les revenus ont pu entretemps se réduire de nouveau. Aussi, afin d'éviter que les titulaires de revenus de remplacement ne soient pas assujettis à la CSG au taux normal pour des hausses parfois limitées et temporaires de revenu, le taux normal de CSG n'est appliqué que lorsque les revenus de référence des assurés excèdent le seuil défini au titre de deux années consécutives. La mesure, qui évitera chaque année l'entrée de 350 000 foyers de retraités dans le taux normal de CSG, s'applique aux revenus de remplacement dus à compter du 1er janvier 2019.

    L'article 16 décide que ne sont pas assujetties à la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et au titre de l'intéressement ainsi que les versements des entreprises quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise (modif. de l'art. L. 137-15 du CSS).

    L'article 17 vise à sécuriser la participation des organismes complémentaires (OC) au financement du « forfait patientèle » des médecins traitants par la transformation de la contribution établie chaque année en une contribution fiscale (insertion de l'art. L. 862-4-1 dans le CSS).

    L'article 18 poursuit la démarche de modernisation des dispositifs de recouvrement des cotisations sociales, afin de les rendre plus accessibles, plus simples et plus efficients (modif des art. L. 133-5-6 et L. 613-5 du CSS, ajout de l'art. L. 243-16) . La présente mesure déploie cette orientation selon trois modalités. D'une part, les dispositifs du TESE (titre emploi service entreprise) et du CEA (chèque emploi associatif) sont ouverts à compter du 1er janvier 2019 à toutes les entreprises et associations quelle que soit leur taille, et non plus aux seules structures de moins de 20 salariés. Ces dispositifs prennent en charge, pour le compte des employeurs, les démarches liées au prélèvement à la source de l'impôt de leurs salariés. D'autre part, cet article vise à renforcer la dématérialisation des démarches des particuliers employeurs, en lien avec les chantiers de transformation de l'action publique lancés par le Gouvernement et l'objectif fixé dans ce cadre d'une administration « 100% dématérialisée ». Ainsi, l'utilisation de supports papier pour réaliser les déclarations de salaires dans le cadre du CESU sera réservée aux personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation de dématérialisation pour la souscription de leur déclaration fiscale de revenus. Par ailleurs, la déclaration sociale de revenus des travailleurs indépendants, déjà réalisée très majoritairement par voie dématérialisée, devra être réalisée exclusivement par ce moyen à compter de 2019, ce qui facilitera les travaux de simplification de cette démarche et d'intégration de cette déclaration à la déclaration de revenus à l'administration fiscale comme le Gouvernement s'y est engagé. Enfin, cet article vise à renforcer la dématérialisation des documents utilisés dans les relations entre les organismes de recouvrement et les cotisants, avec en particulier l'envoi électronique des mises en demeure et la possibilité de conserver des pièces justificatives susceptibles d'être examinées lors d'un contrôle sur support informatique.

     L'article 20 simplifie la procédure de dépôt de demande de modification d'autorisation de mise sur le marché (AMM) d'un médicament auprès de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) en dispensant les redevables du droit d'enregistrement si les modifications demandées à une AMM sont des modifications simples, notamment celles qui portent sur des informations purement administratives ou l'emballage sans contact avec le produit (modif. de l'article 1635 bis AE du CGI). Au regard de la baisse de droits d'enregistrement qu'implique cette simplification, des augmentations des montants des droits pour les demandes initiales d'AMM ou pour des modifications majeures seront prévues par décret.

    L'article 21 fait évoluer la clause de sauvegarde pour les médicaments, c'est-à-dire la contribution à laquelle sont assujettis les laboratoires sur une partie de leurs chiffres d'affaires lorsque les ventes du marché excèdent un seuil défini par la loi, le taux L, afin d'empêcher une croissance des ventes incompatible avec notamment l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) (modif. de l'art. L. 138-10 du CSS). Il s'agit de simplifier les règles de ce mécanisme, dont l'objectif reste de permettre à la sécurité sociale de faire face à l'évolution des dépenses de médicaments. Cet article permet de rendre la clause de sauvegarde plus cohérente avec son objectif : son assiette est élargie à l'ensemble des médicaments, alors que le dispositif précédant permettait de nombreuses exonérations ; elle intègre également les remises déjà versées par les laboratoires pour que son assiette corresponde mieux aux dépenses suivies dans le cadre de l'ONDAM. La clause de sauvegarde devient également plus lisible, puisqu'elle consistera en un seul agrégat, mettant ainsi fin à la distinction entre la régulation spécifique en ville (taux « Lv ») et à l'hôpital (taux « Lh »). Pour l'année 2019, le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde est fixé à un niveau qui équivaudrait à une progression de 0,5 % du chiffre d'affaires net des médicaments remboursables par rapport à celui de 2018.

    L'article 22 vise à clarifier les dispositions relatives à l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants dans la poursuite de l'objectif de simplification du droit applicable aux travailleurs indépendants (modif. de l'art. L. 131-6 du CSS).

     L'article 23 donne une nouvelle rédaction à l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit, en cas notamment de constat d'infraction de travail dissimulé, la suppression de toute mesure de réduction ou d'exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale. Toutefois, il prévoit par dérogation, dans deux cas, que l'annulation des réductions et exonérations en cause est seulement partielle. Le premier cas est celui de la dissimulation relative à des travailleurs indûment présentés comme travailleurs indépendants, transporteurs routiers indépendants ou dirigeants ou salariés d'une autre entreprise. Le second cas est celui où cette dissimulation représente une proportion limitée de l'activité. Les conditions dans lesquelles cette proportion limitée doit être appréciée sont fixées par décret en Conseil d'État, sans que cette proportion puisse excéder 10 %.

    L'article 24 prévoit dans un délai de six mois, la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport sur la fraude patronale aux cotisations sociales.

    L'article 25 ajoute dans le CSS des dispositions portant sur le contrôle interne prévoyant que le directeur et le directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale conçoivent et mettent en place conjointement un plan de contrôle interne dont l'objet est d'assurer la maîtrise des risques de toute nature, notamment financiers, inhérents aux missions confiées à cet organisme (ajout de l'art. L. 114-8-1 dans le CSS). Ils élaborent et mettent en œuvre les plans d'action permettant de remédier aux déficiences constatées et d'améliorer l'efficience de la gestion des missions de leurs organismes.

TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (art. 26 à 36)
    L'article 26 procède à des transferts de recettes entre branches et organismes de sécurité sociale ou pour lesquels des recettes sont recouvrées ou centralisées par la sécurité sociale.
En premier lieu, il organise la répartition des recettes affectées à la sécurité sociale en contrepartie de la réduction de 6 points des cotisations d'assurance maladie sous 2,5 SMIC, du renforcement des allègements généraux et de l'effet en année pleine de la baisse des cotisations salariales d'assurance chômage. Une fraction de CSG est affectée à l'UNEDIC au titre des cotisations salariales supprimées, conformément aux engagements pris par le Gouvernement. Les pertes de recettes liées à l'intégration des cotisations patronales d'assurance chômage et de retraite complémentaires dans le calcul des allégements généraux renforcés seront compensées dans le cadre d'une prise en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui se voit affecter des recettes à ce titre. Comme dans la LFSS pour 2018, les branches du régime général équilibrent l'ACOSS au titre de sa mission de prise en charge des cotisations patronales d'assurance chômage. Pour les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire, il est prévu, à titre transitoire, afin de maintenir inchangé le niveau des ressources des régimes complémentaires dans la perspective de la réforme des retraites, un mécanisme similaire, mais reposant sur un équilibrage par la seule branche d'assurance vieillesse de base du régime général.
En deuxième lieu, l'article procède à une réaffectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital hors CSG et CRDS. Cette réaffectation vise à simplifier les relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale. La réaffectation permet aussi de fusionner ces prélèvements qui se sont sédimentés sur une même assiette à raison d'affectataires historiquement différents, mais qui n'ont plus lieu d'être distingués compte tenu de cette réaffectation.
En troisième lieu, l'article opère une compensation à la branche vieillesse du régime général afin de neutraliser pour la branche l'absence de compensation systématique des exonérations et baisses de cotisations, s'agissant particulièrement des exonérations de cotisation pour les heures supplémentaires. (d'après l'exposé des motifs de l'art. 19 du projet de loi)

    L'article 27 participe à l'engagement du gouvernement de poursuivre le rétablissement des comptes de la sécurité sociale, et à mettre un terme à la dette sociale afin de ne pas grever l'avenir de notre système de protection sociale et en garantir la pérennité pour les générations futures. Si la part la plus importante de la dette sociale a été transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), dont la date d'extinction demeure fixée à 2024, les déficits des derniers exercices restent à ce jour portés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont la dette de trésorerie devrait avoisiner les 27 milliards d'euros fin 2018. Le retour à l'équilibre de la sécurité sociale permet de financer le transfert de cette dette résiduelle à la CADES, afin d'assainir définitivement les comptes de la sécurité sociale et de rembourser l'ensemble de la dette sans pour autant dépasser la date de 2024. Il est ainsi proposé d'autoriser par cette mesure le transfert de 15 Md€, soit plus de la moitié de la dette accumulée à l'ACOSS, le reliquat ayant vocation à être apuré progressivement par les excédents prévus du régime général de la sécurité sociale. Ce transfert sera financé par l'affectation d'une fraction accrue de contribution sociale généralisée (CSG), pour un montant de près de 1,5 milliard d'euros en 2020, augmenté de 2 milliards d'euros en 2021 et d'1,5 milliard d'euros en 2022 soit 5 Md€ en cumul. L'apurement définitif de la dette de la sécurité sociale, en réduisant le niveau de la dette publique, participe à l'effort de redressement des comptes publics. Par ailleurs, cette mesure permet de sécuriser une fraction de dette publique face au risque de remontée des taux d'intérêts, en conformité avec les recommandations de la Cour des comptes. (d'après l'exposé des motifs de l'art. 20 du projet de loi)

    L'article 28 abroge l'article L. 421-21 du code de l'éducation relatif à la sécurité sociale des élèves des lycées professionnels maritimes.

    L'article 29 excepte du régime général des assurances sociales les experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d'accomplir une mission d'expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés » (modif. de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale).

    L'article 30 ratifie l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants et l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale.

    L'article 31 approuve le montant de 5,6 milliards d'euros correspondant à la compensation par le budget de l'Etat des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Cela représente un montant en baisse, du fait de la bascule d'une partie exonérations qui faisaient auparavant l'objet d'une compensation du budget général vers les allègements généraux en application de l'article 8 de la loi.

    L'article 32 approuve pour l'année 2019 les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Il prévoit un très faible déficit (-0,2 Md €) au niveau constitué par l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Seuls le FSV et la branche maladie affichent un déficit, respectivement - 2,0 Mds € et - 0,7 Md €, mais en nette résorption par rapport à 2018.

    L'article 33 approuve pour l'année 2019 les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Il prévoit un très faible excédent ( 0,1 Md €) au niveau constitué par l'ensemble du régime général et du FSV. De même, seuls le FSV et la branche maladie affichent un déficit, respectivement - 2,0 Mds € et - 0,7 Md €, mais en nette résorption par rapport à 2018.

    L'article 34 fixe pour l'année 2019, à 16 Mds € l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Le retour à l'équilibre des comptes sociaux en 2019 permet d'amplifier le désendettement de la sécurité sociale. Fin 2019, la dette restant à amortir à la CADES devrait s'élever à 89 Mds €, 171 Mds € ayant déjà été amortis par la caisse. Mais pour cette même année, aucune prévision de recettes n'est affectée au Fonds de réserve pour les retraites ni mis en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse.

    L'article 35 habilite en 2019 à recourir à des ressources non permanentes (emprunts) afin de couvrir leurs besoins de trésorerie principalement les trois organismes suivants, dans les limites indiquées : ACOSS (38 Mds €), Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (4,9 Mds €), Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (2,0 Mds €).

    L'article 36 approuve le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2019 à 2022), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2019 (art. 37 à 88)
TITRE IER TRANSFORMER LE SYSTÈME DE SOINS (art. 37 à 51)

    L'article 37 développe le dispositif de rémunération à la qualité en établissement de santé et le fait évoluer de manière à prendre mieux en compte, pour l'ensemble des établissements, les résultats et expériences rapportés par les patients (modif. de l'art. L. 162-23-15 du CSS). Afin de mieux prévenir les conséquences de résultats insuffisants en matière de qualité, la mesure prévoit également la possibilité d'appliquer une pénalité aux établissements dont les résultats n'atteignent pas un seuil minimum pour certains des critères liés à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

    L'article 38 a pour objet d'engager la transition vers un modèle de rémunération forfaitaire pour la prise en charge de certaines pathologies chroniques en vue d'inciter les professionnels à prévenir la survenue des complications des maladies chroniques et à en freiner l'évolution (insertion de l'art. L. 162-22-6-2 dans le CSS). Il vise à corriger les faiblesses du système de rémunération actuel, qui dans le domaine des soins de ville et des soins hospitaliers repose majoritairement sur la quantité de soins produits, est particulièrement peu adapté à la prise en charge des pathologies chroniques. En effet, il finance essentiellement les soins curatifs et peu les soins préventifs, et n'incite pas à la coordination entre acteurs. Les forfaits ont vocation, à terme, à concerner l'ensemble des professionnels de santé, que ce soit en ville ou en établissement de santé, et à être déclinés en fonction du risque du patient. Ils intégreront également des indicateurs mesurant la qualité de la prise en charge ainsi que la satisfaction des patients. Dans un premier temps, en 2019, il est prévu que ces forfait ne concernent que les établissements de santé, et deux pathologies (diabète et insuffisance rénale chronique). Ils devront leur permettre de s'engager dans une démarche de transformation de leurs pratiques, davantage préventive et coordonnée avec la ville.

    L'article 39 élargit l'expérimentation pour l'innovation du système de santé prévu par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dont l'objet est de tester des modes d'organisation et de financement innovants, à l'initiative, notamment, des acteurs de terrain (modif. de l'art. L. 162-31-1 du CSS).

    L'article 41 prévoit que le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis dans le cadre d'une sécurisation des emprunts structurés détenus par les établissements publics de santé est égal au taux de rendement de l'obligation assimilable du Trésor de maturité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l'emprunt structuré faisant l'objet de la renégociation, constaté à la date à laquelle celui-ci a été initialement consenti, majoré de cent cinquante points de bas (ajout à l'art. L. 6145-16-1 du code de la santé publique).

    L'article 42 porte sur l'incitation au développement de l'exercice coordonné et au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne et à favoriser le déploiement sur l'ensemble du territoire des communautés professionnelles territoriales de santé (modif. notamment de l'art. L. 162-5 du CSS).

     L'article 43 autorise, à titre expérimental, un établissement de santé à facturer une prestation d'hospitalisation lorsque son service d'urgence réoriente un patient vers un autre type de prise en charge.

    L'article 44 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisation au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique (insertion de l'art. L. 162-22-17 dans le CSP).

    Article 45 (AntiConstit)

    L'article 46 vise à simplifier l'exercice mixte (salarié et libéral) des médecins souhaitant effectuer des remplacements en libéral. Il crée à compter du 1er janvier 2020 un nouveau régime simplifié pour les professionnels médicaux conventionnés (RSPM) permettant de simplifier la déclaration et le paiement des cotisations sociales des médecins salariés exerçant une activité de remplacement libéral à titre secondaire et dont les revenus n'excèdent pas un plafond (insertion de l'art. L. 642-4-2 dans le CSS).

    L'article 48 vise à élargir aux pratiques avancées des auxiliaires médicaux les société interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA), forme sous laquelle sont constituées les maisons de santé conventionnées avec l'assurance maladie (modif. de l'art. L. 4041-2 du CSP). L'assurance maladie pourra ainsi rémunérer par le salariat un nouveau mode d'exercice, ce qui améliorera d'autant l'accès aux soins, en particulier pour les patients atteints de pathologies chroniques.

    L'article 49 a pour objet d'améliorer le recours aux outils numériques disponibles pour les professionnels de santé (ajout de plusieurs art. dans le CSS). Il renforce tout d'abord les incitations à recourir à des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation certifiés pour les médecins et les pharmaciens, qu'ils exercent selon un exercice libéral ou au sein d'un établissement de santé. Les logiciels d'aide à la prescription, qui pourront continuer à être certifiés par la Haute Autorité de santé, constituent en effet un outil quotidien très utile pour faciliter certaines tâches répétitives ou repérer de potentiels risques liés à certaines prescriptions. L'article renforce également les modalités de connaissance du système de santé, et notamment de certaines prescriptions. Il rend possible, comme cela existe déjà pour les établissements de santé publics, le fait de mieux connaitre les prescriptions provenant des établissements de santé privés, en reportant cette information sur les supports de prescription. Pour que l'information de l'ensemble des acteurs soit effectivement renforcée, l'article prévoit l'obligation de transmission de ces données par le pharmacien.

    L'article 50 porte sur les conditions de versement de l'indemnité journalière en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique (modif. de l'art. L. 323-3 du CSS).

    _L'article 51 a pour objet l'accès aux lunettes, aux soins dentaires et aux aides auditives, dit panier « 100 % santé », offre accessible à tous les assurés et prise en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé, et donc sans reste à charge pour les patients (modif. et ajouts dans le CSS).

TITRE II AMÉLIORER LA COUVERTURE DES BESOINS DE SANTÉ (art. 52 à 67)
Chapitre Ier Lever les obstacles financiers à l'accès aux droits et aux soins (art. 52 à 55)
    L'article 52 vise à réduire le taux de non-recours à a couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) et à l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS), dispositifs essentiels en matière d'accès aux soins pour les personnes en situation de précarité, évalués à 65 % pour l'ACS et entre 24 % et 36% pour la CMU-c. La CMU-c sera étendue aux personnes aujourd'hui éligibles à l'ACS à compter du 1er novembre 2019, moyennant une participation financière. La CMU-c demeurera ainsi gratuite jusqu'aux plafonds de ressources actuels de la CMU-c et sera soumise à participation financière, variable en fonction de l'âge du bénéficiaire, pour les personnes disposant de revenus compris entre les plafonds actuels de la CMU-c et de l'ACS. Cet élargissement du public éligible à la CMU-c permettra d'assurer à ses nouveaux bénéficiaires la prise en charge complémentaire de la totalité des frais de soins sur un très large panier pour un niveau de prime maîtrisé, limitant ainsi les renoncements aux soins pour raison financière. En cohérence avec la réforme « 100% santé optique, aide auditive, dentaire », elle garantira par exemple l'absence de reste à charge sur ces trois postes de soins. Cette réforme sera particulièrement favorable aux personnes âgées qui doivent parfois assumer des niveaux de cotisations de complémentaire santé très élevés : elle assurera, pour ceux pour lesquels une participation financière sera requise, l'accès à une couverture complémentaire santé à moins de 1 euro par jour. La mesure s'inscrira aussi dans un objectif de simplification en gagnant en lisibilité, avec un dispositif unifié visant à favoriser l'accès aux soins des personnes les plus modestes, mais aussi en allégeant les démarches à entreprendre. Les personnes éligibles à l'ACS n'auront plus, lorsqu'ils font leur demande, à faire un choix entre trois niveaux de couverture potentielle. La personne pourra choisir librement le gestionnaire de sa couverture, notamment parmi les organismes d'assurance complémentaire qui se verront remboursés à l'euro l'euro du montant des dépenses constatées au titre de la couverture complémentaire. En outre, les conditions d'accès seront facilitées pour les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) grâce à l'instauration d'un renouvellement automatique de la CMU-c pour ces publics qui n'auront plus à effectuer chaque année une demande en ce sens. Enfin, le présent article redéfinit le cadre de prise en charge des frais de santé des pensionnés résidant à l'étranger, d'une part, en tenant compte de situations différentes selon que les règles internationales ou européennes s'appliquent ou non et, d'autre part, en étendant cette prise en charge à leurs ayants droit mineurs. Ainsi par souci d'équilibre, lorsque la prise en charge des frais de santé des soins reçus en France par ces personnes n'est pas déjà régie par des accords internationaux ou des règlements européens, l'assurance maladie française prendra en charge ces frais à condition que la pension française de l'assuré rémunère une durée d'assurance supérieure ou égale à quinze années d'assurance. (d'après l'exposé des motifs de l'art. 34 du projet de loi devenu l'art. 52 de la loi)

    L'article 53 vise à mettre en place à compter du 1er mai 2019 une prise en charge intégrale par l'assurance maladie du ticket modérateur pour les assurés sociaux sous conditions de ressources à Mayotte (modif. de l'article 20-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte).

    L'article 54 met en place un dispositif particulier de prise en charge des assurés en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, la finalité étant de lever tout frein financier éventuel à l'accès aux soins ou à la prévention via la suppression ou la diminution du reste à charge des assurés dans certaines situations graves et exceptionnelles, lorsque la protection de la santé publique le justifie (ajout d'un chapitre dans le CSS, art. L. 16-10-1 et s.). Ces situations appellent en effet une prise en charge diversifiée et adaptée aux besoins des victimes. Ces dispositifs particuliers visent à permettre à tous les assurés concernés d'avoir recours, sans frein et le plus rapidement possible, aux soins ou aux actes de prévention nécessaires à limiter l'impact du risque sur leur santé mais également à protéger le reste de la population d'une propagation de ce risque dans le cadre des épidémies par exemple. La mise en place d'un dispositif législatif et réglementaire sécurisé et transparent permettant de répondre de manière adaptée à des situations graves, imprévues et urgentes apparaît désormais nécessaire compte tenu des différents risques survenus ces dernières années ayant conduit pour des raisons de santé publique à la prise en urgence de mesures exceptionnelles dérogatoires de prise en charge (épidémie de Zika, de chikunguya, contamination par le coronavirus). Ainsi le nouvel article L. 16-10-1 du CSP prévoit que lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année. Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre peuvent porter, en fonction de la nature du risque en cause, notamment sur : 1° La participation de l'assuré, la participation forfaitaire et la franchise ; 2° Le forfait journalier ; 3° Les dépassements d'honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 ; 4° Les dépassements de tarifs pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et pour les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1- 7 ; « 5° Certaines conditions dans lesquelles est limitée à diverses situations la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire de prestations ou produits de santé.

    L'article 55 décide que ne sont pas applicables aux personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité (durée minimale d'affiliation notamment) lorsque la mise en invalidité résulte de l'acte de terrorisme (ajout à la liste de l'article L. 169-2 du code de la sécurité sociale).

Chapitre II Renforcer la prévention (art. 56 à 61)
    L'article 56 modifie les dispositions du code de la santé publique afin de relever de 6 à 18 ans l'âge en-dessous duquel les enfants bénéficient des examens de prévention (3 sur les 20 ayant lieu après 6 ans : un entre 8 et 9 ans, un autre entre 11 et 13 ans et un dernier entre 15 et 16 ans ) et d'assurer la couverture de ces dépenses par l'assurance maladie, hormis le ou les examens réalisés durant les 12 premiers jours de l'enfant, qui relèvent de l'assurance maternité. Afin de maintenir la prise en charge à 100% des frais liés à ces examens, qu'ils relèvent d'un financement par l'assurance maternité (pour laquelle le remboursement est aujourd'hui intégral) ou par l'assurance maladie, l'article ajoute ces examens à la liste des soins pouvant donner lieu à une exonération de ticket modérateur. Il prévoit enfin le bénéfice de la dispense d'avance de frais pour ces examens. Dans le milieu scolaire, ces consultations peuvent être réalisées par les médecins de l'éducation nationale. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2019.

    L'article 57 remplace le fonds actuel de lutte contre le tabac par un fonds dédié plus largement à la lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives (en particulier tabac, alcool, cannabis). Il crée ainsi, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives (ajout de l'art. L. 221-1-4 dans le CSS). Cela renforce la politique de prévention. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements attribués par le fonds ainsi que les montants et la destination des sommes qui leur sont versées. Un décret détermine les modalités d'application du présent article. 

    L'article 58 prévoit la remise par le gouvernement au parlement, au plus tard le 1er juin 2019, d'un rapport relatif aux dépenses de prévention des addictions, notamment concernant la prévention de l'alcoolisme, afin d'évaluer l'efficience des dépenses.

    L'article 59 généralise l'expérimentation de la vaccination antigrippale par les pharmaciens, mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 et conduite dans deux régions (Auvergne Rhône Alpes et Nouvelle Aquitaine) pour la campagne vaccinale 2017-2018 (modif. des art. L. 5125-1-1 A du code de la santé publique et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale). Cette généralisation sera effective pour la campagne de vaccination antigrippale organisée d'octobre 2019 à janvier 2020.

    L'article 60 prévoit que l'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans deux régions volontaires dont au moins une région d'outre-mer, à titre expérimental, le financement, par le fonds d'intervention régional, des frais occasionnés par l'amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains chez les jeunes filles et, sous réserve de l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, chez les garçons.

    L'article 61 prévoit que l'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans deux régions volontaires, à titre expérimental, le financement, par le fonds d'intervention régional, des frais occasionnés par l'amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre la grippe des professionnels de santé et du personnel soignant dans les établissements de santé publics ou privés ainsi que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Chapitre III : Améliorer les prises en charge art. 62 à 64)
    L'article 62 met en place pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d'un diagnostic, un parcours de bilan et intervention précoce, pris en charge par l'assurance maladie (ajout des art L. 2135-1 dans le CSP et L. 174-17 dans le CSS). Il s'agit de prendre en charge de façon précoce les enfants atteints de troubles du neuro-développement et ainsi répondre aux problèmes d'errance diagnostique et de sur-handicap, en ce qui concerne notamment l'autisme. L'objectif est de généraliser, organiser le repérage et structurer un parcours fluide et sécurisé. Est ainsi défini le contenu de la prestation prise en charge par l'assurance maladie, les modalités de sa mise en œuvre et les conditions de son financement.

    L'article 63 autorise à titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation, les autorités compétentes en matière de tarification de certains établissements et services, par convention signée entre elles, à organiser, au profit de l'une d'entre elles, la délégation de la compétence de détermination et de modification des tarifs attribués auxdits établissements et services.

    L'article 64 modifie l'article 58 de la loi d'adaptation de la société au vieillissement qui, dans le cadre de la réforme de la tarification des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), prévoit une période transitoire de convergence vers le forfait « soins » cible d'une durée de sept ans (2017-2023). L'objet de la mesure est de réduire le délai de convergence tarifaire de sept à cinq ans (2017-2021) afin de permettre aux EHPAD présentant un niveau de financement inférieur à celui du tarif soins cible de bénéficier plus rapidement de moyens complémentaires pour renforcer les équipes soignantes auprès des résidents afin d'améliorer la qualité des soins et des accompagnements.

Chapitre IV : Améliorer les conditions de l'accès aux produits de santé (art. 65 à 67)
    L'article 65 modifie le système d'accès précoce aux médicaments les plus innovants.

    L'article 66 vise à promouvoir la prescription et délivrance des médicaments génériques, le recours aux médicaments génériques en France, de l'ordre de 36 % en volume en 2016, et reste donc très inférieur à celui constaté dans d'autres pays européens comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, où il dépasse les 80 %. Le présent article vise donc à encourager la substitution par le pharmacien, à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée, notamment sur l'ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le prescripteur. Par ailleurs, le remboursement d'un assuré qui ne souhaiterait pas, sans justification médicale, la substitution que doit proposer le pharmacien se fera sur la base du prix du générique. Le présent article vise également à permettre aux médicaments hybrides de bénéficier de la substitution, quand les situations le permettent, par le pharmacien. Ces médicaments hybrides sont très proches des médicaments génériques, mais ils doivent fournir des études supplémentaires pour montrer leur équivalence thérapeutique. Un médicament peut ainsi être qualifié d'hybride lorsqu'il est disponible dans un nouveau dosage, utile pour les patients, mais pas disponible pour le médicament princeps. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein d'un groupe hybride.

TITRE III MODULER ET ADAPTER LES PRESTATIONS AUX BESOINS (art. 68 à 78)
     L'article 68 en tant qu'il fixe, par dérogation à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit la revalorisation annuelle de certaines prestations sociales (pensions de retraite, allocations familiales,…) et des plafonds de ressources suivant le niveau de l'inflation, cette revalorisation à 0,3 % pour l'années 2019 et prévoit des exception à la règle ainsi posée pour certaines prestations (allocation de veuvage, allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation supplémentaire d'invalidité, allocation temporaire d'attente, allocation pour demandeur d'asile, revenu de solidarité active, ...).

    L'article 69 met en place une majoration du montant du complément de libre choix du mode de garde lorsque l'un des enfants de la famille ouvre droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (modif. des art. L. 531-5 et L. 531-6 du CSS). Cet article entre en vigueur le 1er novembre 2019 et s'applique aux gardes réalisées à compter de cette date.

    L'article 70 a pour objet de tirer les conséquences de l'annonce présidentielle de l'avancée à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire à compter de la rentrée scolaire 2019 sur deux prestations familiales : le complément de libre choix du mode de garde (CMG) « emploi direct » et « structure » de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) et l'allocation de rentrée scolaire (ARS) (modif. des art. L. 531-5 et L. 531-6 du CSS). Il modifie aussi l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale afin d'indiquer que l'allocation de rentrée scolaire n'est plus attribuée « pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé » mais « pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit » dans un tel établissement .

    L'article 71 vise à harmoniser, les règles relatives au congé maternité entre régimes, tout en maintenant celles qui permettent de répondre aux contraintes propres à chaque type d'activité professionnelle et donc aux besoins réels des assurées (modif. plusieurs art. du CSS dont l'art. L. 623-1). Des dispositions spécifiques sont prévues pour les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol.

    L'article 72 étend les droits sociaux (allocation de remplacement, congés de paternité et d'accueil de l'enfant, indemnités journalières, etc.) lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation après sa naissance (modif de l'art. L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime, des art. L.331-8 et L. 623-1 du CSS,...). L'article s'applique aux naissances intervenant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2019.

    L'article 73 prévoit pour certains travailleurs indépendants des facilités de paiement (report, paiement échelonné) des cotisations ou contributions, provisionnelles ou définitives, pour toute la période pendant laquelle ils perçoivent une indemnité journalière au titre notamment de l'art. L. 623-1 du CSS précité (insertion de l'article L. 131-6-1-1 dans le code de la sécurité sociale). Le report ne donne lieu à aucune majoration ni pénalité de retard. Cela est applicable à compter du 1er janvier 2020.

    L'article 74 prévoit que dès réception d'une déclaration de grossesse, l'organisme de sécurité sociale adresse à l'intéressée un document détaillant l'ensemble de ses droits et lui indiquant qu'elle peut bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d'un report de cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-1-1 du code de la sécurité sociale.

    L'article 75 prévoit qu'à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020, par dérogation à la condition de cessation d'activité prévue à l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, les assurées mentionnées au I du même article L. 623-1 (état de grossesse pathologique liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol) peuvent percevoir des indemnités journalières en cas de reprise partielle d'activité sous certaines conditions.

    L'article 76 réduit des écarts et prévoit ainsi que dès le 1er janvier 2019, le bénéfice des indemnités journalières maladie et maternité n'est plus conditionné pour le travailleur indépendant au fait d'être à jour du paiement des cotisations annuelles (modif. de l'art. L. 622-3 du CSS). Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations. Le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1. La contributivité inhérente aux prestations maladie et maternité en espèces est conservée puisque les indemnités journalières seront calculées dès 2020 à partir du revenu sur lequel l'assuré aura effectivement acquitté des cotisations.

    L'article 77 modifie diverses dispositions du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles et du code de la construction et de l'habitation afin d'améliorer les conditions de recouvrement de diverses sommes par les organismes de sécurité sociale. Il permet que des indus au titre d'un organisme puisse être recouvré sur les prestations versées pour un autre organisme, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois (modif. de plusieurs articles du CSS comme l'art. L. 133-4-1). De même, plusieurs articles du même code sont complétés par des dispositions prévoyant qu'en cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. 

    L'article 78 vise à moderniser le versement des prestations sociales par étapes et dès 2019 pour le calcul des aides personnelles au logement (APL). Le versement des prestations sociales est affecté de manière significative par des erreurs dans les données prises en compte, notamment en cas de déclarations erronées des allocataires. Ces erreurs peuvent être intentionnelles, mais elles sont très généralement involontaires. Elles affectent notamment les APL. L'exposé des motifs de l'ex-article 50 devenu l'article 75 relève aussi qu'afin de limiter les cas de non-recours, de simplifier les démarches des allocataires, de mieux lutter contre la fraude et de réduire les erreurs dans le versement des prestations, il est nécessaire de promouvoir le calcul d'une « juste prestation » adaptée à la situation contemporaine réelle de l'allocataire et réactive aux changements de situation, ... Si certaines prestations, comme le RSA, sont aujourd'hui calculées sur la base des ressources contemporaines, elles nécessitent en pratique des démarches déclaratives lourdes et fréquentes pour les allocataires, sources d'erreurs et donc potentiellement génératrices d'indus, voire source potentielle de fraude. À l'inverse, les prestations calculées sur la base des revenus de l'avant-dernière année, comme pour les aides au logement et les prestations familiales, ne permettent qu'un ajustement imparfait de ces aides aux changements de situation de l'allocataire, malgré les dispositifs correctifs existants. Afin d'assurer un calcul plus réactif de l'aide tout en limitant les démarches des allocataires et les possibilités de fraude, la modernisation de la délivrance des prestations sociales implique de préciser les conditions dans lesquelles la déclaration mise en place à effet du 1er janvier 2019 pour le prélèvement à la source sur les revenus de remplacement (déclaration dite « PASRAU ») peut, à l'instar de la déclaration sociale nominative (DSN) portant sur les revenus salariaux et sur le même modèle, constituer une déclaration sociale nominative complémentaire pour les sommes entrant également dans le champ des ressources prises en compte pour servir des prestations sociales Cette déclaration concernera essentiellement les organismes de protection sociale. La mise en œuvre de cette étape impose, pour des raisons techniques, de mettre en place de manière transitoire, pour l'année 2019, une base dans laquelle seront regroupées directement les données issues des déclarations sur les revenus d'activité et de remplacement et qui sera interrogée par les CAF et caisses de MSA au titre de leurs différents allocataires d'APL. Dès 2020, les données de cette base seront définitivement effacées et ce dispositif sera remplacé par un système plus décentralisé reposant sur des interfaces applicatives (API).

TITRE IV DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (art. 79 à 88)
    L'article 79 fixe le montant de la dotation de l'assurance maladie au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) pour l'année 2019 à hauteur de 647 M€. Cette dotation permet d'accompagner à hauteur de 200 M€ dès 2019 des opérations d'investissement et de modernisation des établissements de santé conformément aux engagements pris dans le cadre du plan « Ma santé 2022 ». Le même article fixe à 137 M€ le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) au financement des agences régionales de santé (ARS). Enfin, il fixe à 155 M€ la dotation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour sa mission d'indemnisation des accidents médicaux et des préjudices résultant de contaminations par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH), des hépatites B et C (VHB et VHC) et du virus Tlymphotropique humain (HTLV).

    L'article 80 porte sur les conditions de prise en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du CSS des frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 142-2 (modif. de l'art. L. 142-11 du CSS). 

    L'article 81 fixe pour l'année 2019, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès à 218,0 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et à 216,4 milliards d'euros pour le régime général de la sécurité sociale.

    L'article 82 fixe pour l'année 2019, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base à 200,3 Mds € et ses sous-objectifs.

    L'article 83 fixe les montants des dotations versées par la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) du régime général au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) (260 Ms €), au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) (532 Ms €, à la branche de l'assurance maladie du régime général au titre de la sous-déclaration des AT-MP (1 Md €). Ainsi que le montant de dépenses correspondant aux dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente et par le compte professionnel de prévention (254,2 Ms € et 8 Ms €).

    L'article 84 est relatif à Mayotte.

    L'article 85 fixe pour l'année 2019, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, à 13,5 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et à 12,2 milliards d'euros pour le régime général de la sécurité sociale.

    L'article 86 fixe pour l'année 2019, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse à 241,2 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et à 136,9 milliards d'euro pour le régime général de la sécurité sociale.

    L'article 87 fixe pour l'année 2019, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale à 50,3 milliards d'euros.

    L'article 88 fixe à 18,4 Mds € en 2019 les prévisions de charges du Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Les dépenses du FSV devraient ainsi diminuer de 0,5 milliard d'euros entre 2018 et 2019. Ceci s'explique par la baisse de la prise en charge par le FSV au titre du minimum contributif.

Plan de la loi
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2017 (art. 1er et 2)
DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2018 (art. 3 à 6)
TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2019 (art.7 à 36)
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (art. 7 à 25)
Chapitre Ier Mesures relatives au pouvoir d'achat des actifs (art. 7 à 11)
Chapitre II Des règles de cotisations plus claires et plus justes (art. 12 à 25)
TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (art. 26 à 36)
QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2019 (art. 37 à 88)
TITRE IER TRANSFORMER LE SYSTÈME DE SOINS (art. 37 à 51)
TITRE II AMÉLIORER LA COUVERTURE DES BESOINS DE SANTÉ (art. 52 à 67)
Chapitre Ier Lever les obstacles financiers à l'accès aux droits et aux soin (art. 52 à 55)
Chapitre II Renforcer la prévention (art. 56 à 61)
Chapitre III : Améliorer les prises en charge art. 62 à 64)
Chapitre IV : Améliorer les conditions de l'accès aux produits de santé (art. 65 à 67)
TITRE III MODULER ET ADAPTER LES PRESTATIONS AUX BESOINS (art. 68 à 78)
TITRE IV DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (art. 79 à 88)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 21 décembre 2018 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 n° 2018-776 DC

Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / santé

Voir aussi :
Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales - Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 - Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018


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