Loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (Lien Legifrance, JO 03/08/2019)

Les principales dispositions
    L'article 1er prévoit qu'à compter du 1er janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d'Alsace ». Cette collectivité a été créée par le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Elle demeure pleinement au sein de la région Grand Est. L'Alsace renaît ainsi sous une forme unifiée par la mise en oeuvre de l'article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales. Malgré les transferts de compétences elle reste un département .

    L'article 2 détermine les compétences particulières dont dispose la Collectivité européenne d'Alsace en matière de coopération transfrontalière et d'enseignement des langues et cultures régionales (insertion dans le CGCT, d'un titre consacré à la Collectivité européenne d'Alsace, art. L. 3431-1 et s., art. L. 3431-4). 1° Dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d'Alsace est ainsi chargée d'organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière. A ce titre, elle élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l'Etat, la région Grand Est, l'eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées ainsi que leurs groupements. Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d'Alsace est associée à l'élaboration des projets d'infrastructures transfrontalières ainsi qu'un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé. Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l'eurométropole de Strasbourg est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière. La Collectivité européenne d'Alsace est chargée d'organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. A ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit ses modalités de mise en œuvre 2° Elle peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l'article L. 312-10 du code de l'éducation, en complément des heures d'enseignement dispensées par le ministère de l'éducation nationale. Le même article 2 prévoit en outre que l'Etat peut confier par délégation à la Collectivité européenne d'Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen et que la Collectivité européenne d'Alsace peut créer un conseil de développement (insertion de l'art. L. 3431-6 dans le CGCT).

    L'article 3 permet désormais aux collectivités territoriales et à leurs groupement d'éditer un service de télévision destiné non seulement aux informations sur la vie locale mais aussi à la promotion des langues régionales (ajout à l'art. L. 1426-1 du CGCT).

    L'article 4 définit le rôle de la Collectivité européenne d'Alsace s'agissant de la compétence tourisme, et précise les modalités de son intervention dans le cadre du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (ajout à l'article L. 132-1 du code du tourisme). Il attribue à la Collectivité européenne d'Alsace la compétence pour promouvoir l'attractivité touristique de son territoire en France et à l'étranger (ajout de l'art. L. 3431-7 dans le CGCT)..

    L'article 5 prévoit que dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les ordres professionnels et les fédérations culturelles et sportives agréées peuvent créer des organes infrarégionaux à l'échelle de la Collectivité européenne d'Alsace.

    L'article 6 détermine la compétence particulière dont dispose la Collectivité européenne d'Alsace en matière de routes. Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace, à l'exception de celles situées sur le territoire de l'eurométropole de Strasbourg et qui sont transférées avec leurs dépendances et accessoires à cette métropole. En outre, le domaine privé de l'Etat affecté à l'entretien, à l'exploitation et à la gestion du domaine public routier national est transféré à la Collectivité européenne d'Alsace.

    L'article 7 règle la situation des personnels des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en prévoyant qu'ils relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 de la Collectivité européenne d'Alsace dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

    L'article 8 est relatif aux agents relevant des services ou parties de service participant à l'exercice des compétences de l'État transférées à la Collectivité européenne d'Alsace. Ceux-ci sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues par les articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

    L'article 9 fixe les modalités de compensation financière des transferts de compétences et de personnels à la Collectivité européenne d'Alsace.

    L'article 10 précise que la Collectivité européenne d'Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création. Il précise aussi qu'elle est substituée aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création. A cette même date, elle leur est aussi substitué au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l'Etat dans le département dans lesquelles ces départements sont représentés.

    L'article 11 prévoit que, jusqu'au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental d'Alsace est composé de l'ensemble des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Il prévoit également les modalités d'élection de son président. Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d'Alsace, dénommés conseillers d'Alsace, sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le même article de la loi insère dans le code électoral les articles L. 280-1 et L. 280-2 relatifs à la désignation des collèges électoraux sénatoriaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein de la région Grand Est.

    L'article 12 habilite le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, des mesures relatives aux adaptations nécessaires des textes ou organismes concernés par cette réforme, ainsi que des mesures complétant les dispositions relatives aux transferts de personnels et les règles financières, fiscales et électorales applicables.

    L'article 13 habilite le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, différentes mesures relatives au transfert des routes nationales non concédées ou instaurant des contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d'Alsace.

    L'article 14 comporte une disposition de coordination dans le code du tourisme et prévoit une entrée en vigueur de la présente loi au 1er janvier 2021, à l'exception de ses articles 12 et 13 d'habilitation et des articles 1er et 3, du I de l'article 4, du troisième alinéa du I de l'article 6 et du II de l'article 7.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  collectivités territoriales / enseignement, culture, recherche

Commentaires
JANICOT L. et VERPEAUX M., La Collectivité européenne d'Alsace ou les fruits d'un non-choix (comment. Loi n° 2019-816 du 2 août 2019), AJDA, 2019, 11 nov., p. 2236.

Voir aussi :
Décret n° 2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin - Ordonnances n° 2020-1304 et 2020-1305 du 28 octobre 2020 relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace - Décret n° 2021-1346 du 15 octobre 2021 relatif à la date et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de service du ministère de la transition écologique exerçant les compétences transférées à la Collectivité européenne d'Alsace et à l'


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