Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales (Lien Legifrance, JO 26/12/2018)

Les principales dispositions
    La loi comprend plusieurs mesures économiques et sociales en faveur du pouvoir d'achat des ménages décidées par le gouvernement pour répondre aux manifestations des « gilets jaunes », en sus de l'annulation de la hausse des taxes sur les carburants devant intervenir le 1er janvier et la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité décidée par le décret n° 2018-1197 (voir ci-dessous) afin d'augmenter les rémunérations au niveau du SMIC de 100 €.

    L'article 1er, dans le but de soutenir le pouvoir d'achat des ménages, ouvre aux employeurs la possibilité de verser, à leurs salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, une prime exonérée, dans la limite de 1 000 €, d'impôt sur le revenu, de cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle et de toutes autres cotisations et contributions dues. L'employeur peut par ailleurs verser, nonobstant toute stipulation conventionnelle contraire, la prime à une partie seulement des salariés dont la rémunération est inférieure à un plafond. Le versement de la prime doit intervenir entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019. Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail. Elle ne doit se substituer à aucun élément de rémunération. Un accord d'entreprise ou de groupe prévoit la mise en œuvre selon les modalités autorisées. Toutefois, elle peut être mise en œuvre par une décision unilatérale de l'employeur intervenant avant le 31 janvier 2019. Le versement de la prime constituant une mesure ciblée de pouvoir d'achat, son versement représente, sous ces hypothèses, un coût pour les finances publiques équivalent à l'impôt sur les sociétés qui aurait été acquitté sur les bénéfices qu'elle vient réduire.

    L'article 2 anticipe au 1er janvier 2019 l'entrée en vigueur de l'exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires prévue au 1er septembre 2019 par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Cette entrée en vigueur anticipée permet un gain plus important de pouvoir d'achat pour les salariés effectuant des heures supplémentaires ou complémentaires en 2019. Par ailleurs, afin d'améliorer encore davantage le gain de pouvoir d'achat des salariés et l'attractivité du travail, afin de stimuler la croissance et l'attractivité, la loi exonère d'impôt sur le revenu, sous une limite de 5 000 €, la rémunération versée à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2019 (rétablissement de l'article 81 quater du CGI).

    L'article 3 revient, à partir du 1er janvier 2019, pour les retraités dont les revenus de pensions, pour une personne seule sans autre source de revenus, sont inférieurs à 2 000 € nets mensuels en 2019, sur la hausse de 1,7 point de la CSG intervenue en 2018 (modifications notamment de l'art. L. 136-8 du code de la sécurité sociale). Cette situation correspond à un revenu fiscal de référence pris en compte pour l'assujettissement au taux de 6,6% de CSG de 22 350 €. En effet, la hausse de 1,7 point de la CSG sur l'ensemble des revenus intervenue en 2018, en passant de 6,6 % à 8,3 %, s'est appliquée pour les 60 % de titulaires de revenus de remplacement (pensions de retraite, invalidité, indemnités journalières) assujettis au taux plein de CSG dont les revenus correspondent au moins, pour une personne seule sans autre source de revenus, à une pension de retraite d'environ 1 300 € nets mensuels. Le coût pour les finances publiques des mesures affectant la CSG sur les revenus de remplacement en 2019 est évalué à 1,3 Md€. Compte tenu des délais de mise en œuvre de la mesure, les titulaires de revenus de remplacement concernés bénéficieront d'un remboursement, dans des conditions définies par décret et au plus tard le 1er juillet 2019 au titre des prélèvements intervenus sur les premiers mois de l'année.

    L'article 4 prévoit la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport sur la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité au 1er janvier 2019, six mois après la promulgation de la présente loi.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  fiscalité et finances publiques / travail et emploi / sécurité sociale et action sociale

Voir aussi :
Décret n° 2018-1197 du 21 décembre 2018 relatif à la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité - CE avis 18 décembre 2018 Avis sur un projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales - Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019


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