Loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger (Lien Legifrance, JO 26/12/2018)

Les principales dispositions
    La loi de 12 articles vise d'une part à améliorer l'offre commerciale de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) et, d'autre part, à réformer la gouvernance de cet organisme. Elle modifie et complète le code de la sécurité sociale.

Le chapitre Ier (art 1er à 8) s'attache à améliorer l'offre commerciale de la CFE :
    L'article 2 supprime la condition de nationalité française pour l'adhésion à la CFE (art. 2 notamment). En effet, dans sa nouvelle rédaction l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale ouvre la faculté de s'assurer volontairement contre les risques Maladie et maternité, Accidents du travail et maladies professionnelles, Invalidité et Vieillesse, aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l'étranger et qui n'est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en application d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2.

    L'article 3 modifie les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent, pour le compte des travailleurs salariés et des collaborateurs assimilés qu'elles emploient à l'étranger, effectuer, dans des conditions fixées par décret, les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées à l'article L. 762-1 (art. 3 modif. des art. L. 762-2 et L. 762-3 du code de la sécurité sociale). Elles peuvent prendre en charge, en tout ou partie, les cotisations dues par leurs salariés. Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses salariés aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la Caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations. Les services déconcentrés de l'Etat installés à l'étranger ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels et sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs salariés qu'ils emploient localement et qui n'ont pas la nationalité de l'Etat de résidence, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées au même article L. 762-1.

    L'article 4 porte sur les conditions d'assurance des risques maladie (insertion des articles L. 762-6-1 à L. 762-6-5) et maternité (rétablissement de l'art. L. 762-5 et insertion de l'art. L. 762-5-1).

    L'article 5 insère dans le code de la sécurité sociale une section intitulé "Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substituées" (art. L. 762-7 à L. 762-7-1).

    L'article 6 porte sur les modalités de calcul des pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles (insertion des art. L. 762-9 et L. 762-10).

    L'article 7 abroge les chapitres III à V portant respectivement sur les travailleurs non salariés expatriés, les pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger et des catégories diverses d'assurés volontaires et les sections 1 et 2 du chapitre VI (dispositions communes aux travailleurs salariés expatriés) du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale portant sur les dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations et la prise en charge des cotisations dues. Il abroge aussi les sections 2 à 4 du chapitre II du titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime. Il en résulte notamment la suppression de l'exigence d'un montant minimal pour le versement des cotisations dues par les retraités et la suppression de l'exigence du délai maximal pendant lequel l'intéressé peut demander son adhésion à l'une des assurances volontaires ;

    L'article 8 prévoit que l'entrée en vigueur de la présente loi ne peut avoir pour effet de majorer de plus de 50 % les cotisations mentionnées à l'article L. 762-6-4 du code de la sécurité sociale acquittées précédemment à titre individuel par un assuré de la Caisse des Français de l'étranger.

Le chapitre II (art 9 à 12) vise à réformer la gouvernance de la CFE :
    L'article 9 renvoie à un décret de préciser les conditions d'application des articles L. 114-12, L. 114-12-2, L. 114-17-1, L. 114-25 et L. 161-1-5 à la Caisse des Français de l'étranger (modif. de l'article L. 766-4). Pour tenir de dispositions supprimées ailleurs il prévoit que la Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues (insertion d'un article L. 766-4-2). Il prévoit aussi que la Caisse des Français de l'étranger peut conclure des partenariats en vue de fournir à ses adhérents des garanties couvrant la totalité des dépenses de santé qu'ils ont à supporter (insertion de l'art. L. 766-4-3). La Caisse des Français de l'étranger peut rémunérer des intermédiaires, dans des conditions prévues par décret, en vue de favoriser la promotion de ses garanties.

    L'article 10 supprime la répartition par catégories (actifs : salariés et non-salariés ; inactifs : pensionnés et autres) des quinze administrateurs élus représentant les assurés (modif. de l'art. L. 766-5).

    L'article 11 modifie la base électorale des représentants des assurés (modif. de l'art. L. 766-6).

    L'article 12 l'introduit la parité dans la constitution des listes de candidature à l'élection des représentants des assurés (modif. de l'article L. 766-7).

Plan de la loi
Chapitre Ier : Amélioration de l'offre commerciale de la Caisse des Français de l'étranger (art. 1er à 8)
Chapitre II : Réforme de la gouvernance de la Caisse des Français de l'étranger (art. 9 à 12)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  Français de l'étranger, rapatriés / sécurité sociale et action sociale

Voir aussi :
Décrets n° 2019-603 et 2018-604 du 18 juin 2019 relatifs à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts