Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (Lien Legifrance, JO 09/11/2019)

Les principales dispositions
    La loi comprend 69 articles répartis en huit chapitres. Elle modifie plusieurs codes et principalement le code de l'énergie. En l'absence de précision, un article se réfère à ce code.

Chapitre Ier Objectifs de la politique énergétique (art. 1er à 9)
    L'article 1er fixe l'objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six (modification de l'article L. 100-4 du code de l'énergie). La neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. L'urgence écologique et climatique est inscrite dans la loi (modification du même article L. 100-4). La réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production électrique est décalée de 2025 à 2035. L'objectif de politique énergétique de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles est porté de 30 % à 40 % pour l'année 2030. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l'usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre, c'est-à-dire le charbon. Deux sous-objectifs sont ajoutés à l'objectif consistant à  porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 33 % de cette consommation en 2030 : Encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ; Favoriser la production d'électricité issue d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d'attribution des capacités installées de production à l'issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d'ici à 2024. Deux objectifs à la politique énergétique sont ajoutés : Développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel à l'horizon 2030 ; Favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l'atteinte de capacités installées d'effacements d'au moins 6,5 gigawatts en 2028. Le même article 1er ajoute une action aux actions de l'Etat pour atteindre les objectifs de la politique énergétique définis à l'article L. 100-1, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens : la valorisation de la biomasse à des fins de production de matériaux et d'énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l'agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu'en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols (ajout à l'art. L. 100-2).

    L'article 2 prévoit qu'avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique (insertion de l'art. L. 100-1 A dans le code de l'énergie). Chaque loi précise pour deux ou trois périodes successives de cinq ans : 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 ; 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant et le gaz ; 4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité ; 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment. Chaque loi précise également les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer.

    L'article 3 prévoit que le décret fixant la stratégie bas-carbone qui répartit le budget carbone définit également pour chacune des périodes mentionnées un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone, dénommé “budget carbone spécifique au transport international” (ajout à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement). Ces dispositions sont applicables aux stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022.

    L'article 4 exige que la programmation pluriannuelle de l'énergie fasse l'objet d'une synthèse pédagogique accessible au public (ajout à l'article L. 141-1 du code de l'énergie).

    L'article 6 apporte des modifications aux dispositions relatives au plan stratégique que tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité doit établir, Il prévoit notamment qu'il présente, le cas échéant, les dispositifs d'accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d'électricité dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l'article L. 100-4 ou du II de l'article L. 311-5-3 (modif. de l'art. L. 311-5-7). Il prévoit aussi qu'en cas d'incompatibilité, l'autorité administrative met l'exploitant en demeure d'élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie dans un délai n'excédant pas trois mois. Lorsque l'exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer les sanctions prévues. Enfin, il prévoit que dans les deux mois suivant son approbation, le plan stratégique est publié à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires qu'il comporte. 

    L'article 7 ajoute la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique à la liste des domaines pour lesquels l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation (ajout à l' l'article L. 131-3 du code de l'environnement).

    L'article 9 prévoit avant le 1er octobre 2019 (?), en complément du rapport prévu au II de l'article 206 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique.

Chapitre II Dispositions en faveur du climat (art. 10 à 30)
    L'article 10 instaure un Haut Conseil pour le climat (ajout des art. L. 132-4 et s.), organisme indépendant ayant un rôle consultatif, placé auprès du Premier ministre et composé outre son président, au plus de douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l'adaptation et de la résilience face au changement climatique.

    L'article 12 prévoit que l'autorité administrative fixe un plafond d'émissions des gaz à effets de serre applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure (ajout à l'art. L. 311-5-3). Pour accompagner la fermeture des dernières centrales à charbon qui doit en résulter, le gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l'Etat, ses opérateurs et les régions, pour ce qui relève de leurs compétences, d'un accompagnement spécifique pour les personnels concernés.

    Les articles 14 et suivants comprennent diverses mesures d'incitation à la rénovation énergétique des bâtiments.. 

    L'article 15 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d'harmoniser, dans le code de la construction et de l'habitation et le code de l'énergie ainsi que dans l'ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, la notion de bâtiment ou partie de bâtiment à consommation énergétique excessive exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l'altitude.

    L'article 16 permet à des personnes publiques de prendre en charge, pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires (ajout à l'art. L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales). Elles peuvent assurer le financement de ces travaux. Ces travaux font l'objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires.

    L'article 17 précise une des exigences du logement que le bailleur remet au locataire : le logement doit répondre à un critère de performance énergétique minimale "défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an" (modif. de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986).

    L'article 19 exclut d'appliquer les adaptations particulières à l'encadrement de l'évolution des loyers dans les zones en tension lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an (modif. de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).

    L'article 22 oblige à compter du 1er janvier 2028, à ce que la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d'habitation n'excède pas le seuil de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an (ajout de l'art. L. 111-10-4-1 dans le CCH). Cette obligation ne s'applique pas : 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure au seuil ; 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. Par exception, l'obligation s'applique à compter du 1er janvier 2033 pour certaines copropriétés. A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil, l'obligation est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. A compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil, le non-respect de l'obligation est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. En outre dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique comprend également un audit énergétique.

    L'article 24 porte sur la transmission à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des diagnostics de performance énergétique par les personnes qui les établissent (modif. de l'art. L. 134-4-2 du CCH). Ces informations sont transmises à des fins d'information, de contrôle, d'études statistiques, d'évaluation, d'amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre de l'exercice de ses missions. Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.

    L'article 25 prévoit la remise par le gouvernement au parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, d'un rapport sur l'atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Ce rapport donne notamment une estimation du nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l'objet d'une rénovation lors de l'année précédente et du nombre de ceux devant encore être rénovés. 

    L'article 30 prévoit l'application aux nouveaux dispositifs de soutien publiés à l'issue d'un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi. de dispositions exigeant que les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou à la production de biogaz mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations (ajout des art. L. 314-1 A. et L. 446-1 A).

Chapitre III Mesures relatives à l'évaluation environnementale (art. 31 à 35)
    L'article 31 réforme l'autorité environnementale en posant que l'autorité en charge de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts (modif de l'art. L. 122-1 du code de l'environnement). Il précise qu'à cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l'examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d'ouvrage. Le législateur prend ainsi en compte la jurisprudence du Conseil d'Etat, et notamment son arrêt n° 440559 du 6 décembre 2017 Association France nature environnement. Il procède aussi à la régularisation de décisions illégales au regard de la jurisprudence précitée, c'est-à-dire en tant qu'ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l'Etat qui a pris, en application du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale ne disposait pas d'une autonomie suffisante par rapport à l'autorité compétente de l'Etat pour approuver ce plan.

    L'article 32 ajoute dans le code de l'environnement des dispositions permettant la régularisation en cours d'instance (ajout de l'art. L. 191-1). Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l'article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

    L'article 33 complète le code de l'énergie par des dispositions relatives à un contrat d'expérimentation par lequel l'autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d'installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes (art. L. 314-29 et s.). La procédure d'appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Les modalités de l'appel à projets sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. La même possibilité est donnée à l'autorité administrative pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes (art. L. 446-24 et s.).

    L'article 35 autorise le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, à accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) pour permettre l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable (ajout à l'art L. 515-16-1 du code de l'environnement). Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet.

Chapitre IV Lutte contre la fraude aux certificats d'économies d'énergie (art. 36 à 38)
    L'article 36 prévoit qu'avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie évalue le gisement des économies d'énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie au cours des cinq prochaines années (modif. de l'art. article L. 221-1 du code de l'énergie). Il oblige aussi le demandeur des certificats d'économies d'énergie à justifier de contrôles effectués sur les opérations d'économies d'énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie (rétablissement de l'article L. 221-9). Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d'inspection accrédité qu'il choisit. Les contrôles sont menés sur un échantillon d'opérations faisant l'objet de la demande de certificats d'économies d'énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Le même article 36 oblige aussi des personnes éligibles à ces certificats ou toute personne qui s'est vu déléguer une obligation d'économie d'énergie à signaler sans délai à l'organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d'une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique (insertion de l'art. L. 221-13 dans le code de l'énergie). Le même article de loi prévoit aussi que lorsque le contrôle à l'origine d'une sanction prise en application de l'article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d'économies d'énergie contrôlé, le ministre chargé de l'énergie peut obliger l'intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires (insertion de l'art. L. 222-2-1). Ces vérifications sont réalisées aux frais de l'intéressé par un organisme d'inspection accrédité et indépendant de lui qu'il choisit. Elles portent sur des opérations d'économie d'énergie susceptibles d'être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée. Enfin, l'article 36 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires et agents désignés par le ministre chargé de l'énergie pour constater les manquements et infractions, d'une part, et les services de l'Etat chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives (insertion de l'art. L. 22-10). Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

    L'article 38 interdit que les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre puissent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie (insertion de l'art. L. 221-7-1 dans le code de l'énergie).

Chapitre V Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » (art. 39 à 55)
    L'article 39 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnances les mesures de transposition de directives européennes et d'application de règlements européens : La directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ; La directive (UE) 2018/2002 du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ; La directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ; La directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) ; Le règlement (UE) 2018/1999 du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat; Le règlement (UE) 2019/941 du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ; Le règlement (UE) 2019/943du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte).

    L'article 40 définit une communauté d'énergie renouvelable comme une entité juridique autonome qui : 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ; 2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ; 3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit (ajout de l'art. L. 211-3-2). Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à : a) Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable ; b) Partager, au sein de la communauté, l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ; c) Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur. Le même article 40 interdit que la participation d'une entreprise à une opération d'autoconsommation ou à une communauté d'énergie renouvelable puisse constituer une activité commerciale ou professionnelle principale (ajout de l'art. L. 211-3-3). Lorsqu'une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l'article 16 de la directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte), elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l'énergie est son principal domaine d'activité économique. L'article 40 autorise la gestion ou la détention par un tiers d'une installation de l'autoproducteur (ajout à l'article L. 315-1). Il prévoit également que les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité compétents coopèrent avec les communautés d'énergie renouvelable prévues à l'article L. 211-3-2 pour faciliter les transferts d'énergie au sein desdites communautés (ajout à l'article L. 315-6). Une communauté d'énergie renouvelable ou une communauté énergétique citoyenne ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution.

    L'article 41 prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d'autoconsommation collective d'électricité en application des articles L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de l'énergie (ajout des art. L. 315-2-1 dans le code de l'énergie et L. 424-3 dans le CCH). A ce titre, un organisme d'habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective. Le bailleur informe ses locataires du projet d'autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective. A compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d'un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective. A défaut d'opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l'opération d'autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective.

    L'article 43 autorise l'augmentation de la puissance d'une installation concédée, lorsque les modifications que l'augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l'autorité administrative ayant octroyé la concession et sous réserve de son acceptation par l'autorité administrative (ajout de l'art. L. 511-6-1). Lorsque l'augmentation de puissance modifie l'équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à une redevance.

    L'article 44 ajoute une nouvelle exception à l'interdiction de construire dans une bande de cent ou soixante-quinze mètres de part et d'autre des principaux axes routiers en ce qui concerne les infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier (ajout à l'art. L. 111-7 du code de l'urbanisme).

    L'article 47 ajoute de nouvelles obligations, lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ainsi qu'aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public (ajout de l'art. L. 111-18-1 dans le code de l'urbanisme). Elles ne peuvent être autorisées dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments que si elles intègrent soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

    L'article 48 ajoute une nouvelle possibilité pour l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions, en ce qui concerne l'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement (ajout à l'art. L. 152-5 du code de l'urbanisme).

    L'article 50 porte sur le régime des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel et l'investissement participatif dans les projets de production de biogaz (ajout des art. L. 446-18 et s.).

    L'article 51 permet sur demande de la commune sur laquelle est implantée une installation produisant de l'électricité à partir de sources renouvelables d'une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d'un contrat et afin d'attester de l'origine renouvelable de sa propre consommation d'électricité, au ministre compétent de transférer à titre gratuit tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation sur le compte du registre de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate (modif. de l'article L. 314-14-1). Les garanties d'origine ainsi transférées ne peuvent être vendues.

    L'article 52 institue un dispositif de garanties d'origine pour l'hydrogène d'origine renouvelable (ajout de l'art. L. 447-1). En outre, il habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois, toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 1° De définir la terminologie des différents types d'hydrogène en fonction de la source d'énergie utilisée pour sa production ; 2° De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l'hydrogène ; 3° De définir un cadre de soutien applicable à l'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable ou par électrolyse de l'eau à l'aide d'électricité bas-carbone.

    L'article 53 annonce la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport sur les modalités de prise en compte des externalités positives du biogaz dans la détermination des conditions d'achat ou du complément de rémunération.
    L'article 55 modifie les modalités de classement des réseaux de chaleur situé sur le territoire d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales : classement sauf délibération motivé (modif. de l'art. L. 712-1).
Chapitre VI Dispositions relatives à l'adaptation de la présente loi en outre-mer (art. 56)
    L'article 56 autorise par dérogation, les communes de Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, sur délibération de leurs organes délibérants, à participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe (ajout à l'article L. 381-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie).

Chapitre VII Régulation de l'énergie (art. 57 à 62)
    L'article 57 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois, toute mesure relevant du domaine de la loi :
    L'article 61 prévoit que dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'énergie et, s'agissant de l'électricité, des compétences réparties en application de l'article L. 342-5 du même code, l'autorité administrative ou la Commission de régulation de l'énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d'accès et à l'utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

    L'article 62 réforme pour partie le mécanisme dit de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) laquelle est moins chère. Il prévoit que, dans le cas où le volume d'électricité nucléaire alloué à un fournisseur se révèle supérieur à la consommation constatée de ses clients, la Commission de régulation de l'énergie lui notifie un complément de prix à acquitter au titre des volumes excédentaires qui est au moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire (modif. de l'art. L. 336-5). Le même article 62 modifie l'article L. 336-2 du code de l'énergie afin notamment de porter de cent à cent-cinquante térawattheures le volume global maximal d'électricité nucléaire historique qu'Électricité de France peut être tenue d'offrir annuellement à la vente aux autres fournisseurs d'électricité. Il réécrit l'article L. 337-16 du même code afin de prévoir que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État précisant les méthodes d'identification et de comptabilisation des coûts, le prix de l'électricité est, par dérogation, arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il prévoit également que, pour réviser ce prix, peuvent être notamment prises en compte l'évolution de l'indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé.

Chapitre VIII Tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité (art. 63 à 69)
    L'article 63 annonce la fin des tarifs réglementés de vente du gaz naturel de manière progressive, jusqu'au 30 juin 2023. D'ici cette échéance, des campagnes d'information et un accompagnement spécifique des clients concernés sont mis en place afin d'aider les consommateurs à choisir une offre de marché adaptée à leurs besoins. Un outil de comparaison des offres fiable, indépendant, transparent et gratuit est ainsi mis à leur disposition par les pouvoirs publics. La surveillance et l'information sur les marchés de l'énergie seront renforcées. Le même article 63 prévoit que la Commission de régulation de l'énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel (insertion de l'art. L. 131-4). Il comporte aussi des dispositions sur la fourniture de dernier recours (ajout de l'art. L. 443-9-2.) prévoyant que le ministre chargé de l'énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur. Il comporte également des dispositions portant sur la fourniture de secours (ajout de l'art. L. 443-9-3) prévoyant qu'afin d'assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, l'autorité administrative peut retirer ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, sans délai l'autorisation de fourniture d'un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d'approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles ou en cas de résiliation des contrats, lorsqu'il ne satisfait pas à ses obligations ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.

    L'article 64 modifie des dispositions relatives à la fourniture d'électricité : tarifs réglementés (évaluation, bénéficiaires, etc.), électricité de secours,... Seuls les ménages et les microentreprises pourront continuer à souscrire des contrats aux tarifs réglementés. Les autres consommateurs, notamment les grandes entreprises, devront opter pour une offre de marché. En effet, dans sa nouvelle rédaction l'article L. 337-7 dispose que les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères : 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation ; 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros. Les clients finals non domestiques qui disposent d'un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité sont tenus de le résilier dès lors qu'ils ne respectent plus les critères mentionnés et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation.

    L'article 66 annonce la mise en ligne gratuite par le médiateur national de l'énergie d'un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d'électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (rétablissement de l'art. L. 122-3). Il annonce également la publication par la Commission de régulation de l'énergie d'un rapport trimestriel sur le fonctionnement des marchés de détail de l'électricité et du gaz naturel en France métropolitaine (ajout de l'art. L. 134-15-1).

    L'article. 67 fixe un délai d'un an avant que certains clients ne bénéficient plus de l'offre de fourniture de gaz naturel ou d'électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi .

    L'article 68 annonce la remise dans un délai de deux ans par le gouvernement au parlement d'un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique.
 
    L'article 69 annonce la remise dans un délai d'un an par le gouvernement au parlement d'un rapport sur les dispositifs de valorisation et d'incitation envisageables pour la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois qui en est issu dans le cadre d'une gestion dynamique et durable.

Plan de la loi
Chapitre Ier Objectifs de la politique énergétique (art. 1er à 9)
Chapitre II Dispositions en faveur du climat (art. 10 à 30)
Chapitre III Mesures relatives à l'évaluation environnementale (art. 31 à 35)
Chapitre IV Lutte contre la fraude aux certificats d'économies d'énergie (art. 36 à 38)
Chapitre V Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » (art. 39 à 55)
Chapitre VI Dispositions relatives à l'adaptation de la présente loi en outre-mer (art. 56)
Chapitre VII Régulation de l'énergie (art. 57 à 62)
Chapitre VIII Tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité (art. 63 à 69)

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 7 novembre 2019 Loi relative à l'énergie et au climat n° 2019-791 DC

Rubriques :  commerce, industrie et transport / environnement

Voir aussi :
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement - CE 6 décembre 2017 Association France nature environnement n° 400559


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