Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (loi DDADUE) (Lien Legifrance, JO 04/12/2020)

Les principales dispositions
    La loi de 42 articles vise à transposer plusieurs réformes importantes récemment introduites par la législation de l'Union européenne. Ces réformes concernant notamment l'harmonisation de la protection des consommateurs et le système financier européen.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection des consommateurs (Articles 1 à 6)
    Ce chapitre vise à transposer plusieurs directives et à mettre en conformité le droit national avec divers règlements de l'Union européenne récemment adoptés en matière de protection des consommateurs.

    Les articles 1 et 2 habilitent le gouvernement à prendre par ordonnance de l'article 38 de la Constitution les mesures visant à transposer plusieurs directives qui prévoient notamment :
    Les directives transposées sont la directive (UE) 2019/770 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques, la directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens et la directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019 modifiant de précédentes directives en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs.

    L'article 3 insère dans le code de la consommation un article. L. 132-24-1 pour la mise en conformité avec le règlement (UE) 2018/302 du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur. Cet article punit ainsi d'une amende administrative le blocage géographique injustifié constitué par le fait : 1° De bloquer ou de limiter l'accès d'un client à une interface en ligne ou de le rediriger sans son consentement vers une version différente de l'interface à laquelle il a initialement voulu accéder ; 2° D'appliquer des conditions générales d'accès aux biens et aux services en méconnaissance de l'article 4 dudit règlement ; 3° D'appliquer des conditions de paiement discriminatoires en violation de l'article 5 du même règlement.

    L'article 4 relatif aussi au blocage géographique injustifié insère dans le code de la consommation un article L. 121-23 qui sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24-1, interdit à un professionnel :
1° De bloquer ou de limiter l'accès d'un consommateur à son interface en ligne, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national de ce consommateur. Il est également interdit à un professionnel de rediriger, pour des motifs liés à son lieu de résidence, un consommateur vers une version de son interface en ligne qui est différente de celle à laquelle il a initialement voulu accéder, sauf s'il a expressément donné son consentement à cet effet. Ces interdictions ne sont pas applicables lorsque le blocage, la limitation de l'accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel ; dans de tels cas, le professionnel fournit une explication claire et précise au consommateur sur les raisons pour lesquelles le blocage, la limitation d'accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité ;
2° D'appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions générales de vente de biens ou de fourniture de services différentes dans les cas où ce consommateur cherche à : a) Acheter des biens auprès d'un professionnel et que ces biens sont soit livrés en un lieu vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales de vente du professionnel, soit retirés en un lieu défini d'un commun accord entre le professionnel et le consommateur et pour lequel le professionnel propose une telle option dans ses conditions générales de vente ; b) Obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique ; c) Obtenir des services d'un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé dans la zone géographique où le professionnel exerce son activité. Ces interdictions n'empêchent pas le professionnel de proposer des conditions générales de vente, notamment des prix de vente nets, qui varient d'un endroit à l'autre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients ;
3° D'appliquer, pour des motifs liés à la localisation, sur le territoire national, de la résidence du consommateur, de son compte de paiement, du prestataire de services de paiement ou de l'émission de l'instrument de paiement, des conditions différentes aux opérations de paiement réalisées par les consommateurs à l'aide des moyens de paiement acceptés par ce professionnel,

    L'article 5 insère dans le code de la consommation un article L. 521-3-1 qui renforce les pouvoirs de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation lorsque les agents habilités constatent une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 (informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit) ainsi qu'aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d'une interface en ligne et que l'auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu'il n'a pas déféré à une injonction. Elle peut ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne et à certaines autres personnes comme celles exploitant des logiciels permettant d'accéder à une interface en ligne, l'affichage d'un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu'ils accèdent au contenu manifestement illicite. Lorsque l'infraction constatée est passible d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs, elle peut notifier opérateurs ou autres personnes concernées les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu'elles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ou destinée à en limiter l'accès. Elle peut aussi ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d'enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d'un nom de domaine, d'une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l'infraction constatée persiste, d'une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l'autorité compétente.

    L'article 6 complète l'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques par des dispositions permettant à l'office d'enregistrement du nom de domaine de supprimer ou de transférer sans délai à l'autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

Chapitre II : Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits (Articles 7 à 8)
    L'article 7 prévoit la possibilité pour les autorités compétentes d'effectuer les inspections nécessaires sur place et d'être habilitées à accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l'opérateur économique utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (ajout à l'art. L. 511-12 du code de la consommation).

    L'article 8 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances de l'article 38, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin d'adapter le chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement aux dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits,

Chapitre III : Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l'équité et la transparence dans les relations interentreprises (Article 9)
    L'article 9 vise à adapter au droit européen les dispositifs nationaux concernant la lutte contre les pratiques commerciales déloyales entre acheteurs et fournisseurs de produits alimentaires ou agricoles, ainsi que les règles s'appliquant aux services d'intermédiation en ligne et aux moteurs de recherche en ligne. A cette fin, il habilite le gouvernement à prendre par ordonnances de l'article 38, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin de transposer la directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, de manière à ce qu'elle soit applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d'affaires.

Chapitre IV : Dispositions en matière de fiscalité et de règlementation douanière (Articles 10 à 13)
    Ce chapitre porte les dispositions d'adaptation du droit interne en matière de règlementation douanière. Ses dispositions prévoient notamment :
Chapitre V : Dispositions en matière financière (Articles 14 à 20)
    Ce chapitre V procède à la transposition de directives ou à l'adaptation du droit interne en matière financière.

    Les articles 14, 15 et 16 habilitent le gouvernement à prendre par ordonnances de l'article 38, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer les directives concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et concernant la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

    L'article 20 insère dans le code des assurances un article L. 211-5-2 déclarant nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 (assurance des véhicules), la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui. Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours à la date de la publication de la présente loi.

Chapitre VI : Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur (Articles 21 à 25)
    Ce chapitre concerne l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur visant la transposition d'une directive, la mise en conformité du droit national avec divers règlements de l'Union européenne récemment adoptés et l'extinction d'un précontentieux européen.

    L'article 21 vise notamment à permettre aux administrations fiscales de respecter les obligations qui leur incombent en matière de transparence des dispositifs fiscaux qui constituent des aides d'État. Il insère ainsi un article L. 112 B dans le livre des procédures fiscales indiquant les informations relatives aux bénéficiaires d'aides d'Etat, au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à caractère fiscal que l'administration fiscale peut rendre publiques lorsque le montant d'aide individuelle excède un certain montant.

    Les articles 21 et 22 habilitent le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant de modifier le code rural et de la pêche afin notamment de l'adapter à un règlement européen relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage et à un règlement européen relatif aux maladies animales transmissibles.

Chapitre VII : Dispositions relatives à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (Article 26)
    L'article 26 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives afin de transposer une directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Cette directive tend notamment à faciliter, pour les autorités compétentes, l'accès aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires, ainsi que l'utilisation de ces informations.

`Chapitre VIII : Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux (Articles 27 à 32)
    L'article 27 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances de l'article 38, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin d'apporter au code rural et de la pêche maritime, au code de la santé publique et au code de la consommation les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application de règlements européens, d'une part, concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux et, d'autre part, relatif aux médicaments vétérinaires .

    L'article 29 ratifie l'ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires et abroge la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires. Il ratifie aussi l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire.

    L'article 30 insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1511-9 autorisant les collectivités territoriales ou leurs groupements à attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage dans les zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage, dans les zones rurales à faible densité d'élevage. A cette fin, des conventions, pouvant prévoir une obligation d'installation ou de maintien dans une de ces zones, sont passées entre les collectivités territoriales ou les groupements qui attribuent l'aide et les vétérinaires ou leurs sociétés d'exercice intéressés. Les conventions signées sont transmises par les collectivités territoriales et groupements concernés au représentant de l'Etat dans le département et au conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent. Les mêmes entités peuvent également attribuer une indemnité d'étude et de projet professionnel vétérinaire à tout étudiant régulièrement inscrit dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire, s'il s'engage à exercer en tant que vétérinaire dans l'une des zones précitées en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives.

Chapitre IX : Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural (Article 33)
    L'article 33 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances de l'article 38, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier, en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural, les articles 78 et 80 à 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que l'article L. 1511-1-2 et le 13° de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, afin : 1° D'assurer, au titre de la programmation suivant celle qui a débuté en 2014, leur conformité avec le droit de l'Union européenne en matière de politique agricole commune ; 2° De prévoir, au titre de la même programmation, les conditions dans lesquelles, d'une part, l'Etat est chargé des aides surfaciques et des aides assimilées du Fonds européen agricole pour le développement rural et, d'autre part, les régions ou, dans les régions d'outre-mer, lorsque celles-ci décident d'y renoncer, les départements peuvent être chargés des aides non surfaciques, en précisant notamment la répartition des compétences, les transferts de services et de moyens en résultant et les modalités d'instruction des demandes et de paiement des aides ; 3° De prévoir les adaptations justifiées par la situation spécifique de la Corse.

Chapitre X : Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle (Articles 34 à 36)
    L'article 34 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances de l'article 38, les mesures relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de directives portant notamment sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio.

    L'article 35 est une mesure de validation législative de sommes perçues en application de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle.

    L'article 36 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances de l'article 38, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de modifier la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l'image animée et le livre des procédures fiscales afin de transposer la directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché, en prenant en compte la nécessité d'assurer la diversité et la souveraineté culturelles ainsi que la nécessité de protéger les publics vulnérables, notamment les mineurs et les personnes handicapées, en procédant aux mesures d'adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive.

Chapitre XI : Dispositions en matière de concurrence (Article 37)
    L'article 37 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances de l'article 38, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition.

Chapitre XII : Dispositions relatives aux postes et communications électroniques (Articles 38 à 40)
    L'article 38 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances de l'article 38, les mesures relevant du domaine de la loi 
1° nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition, sans porter atteinte aux pouvoirs d'information et de décision du maire en cas d'implantation d'une nouvelle infrastructure de téléphonie mobile ;
2° visant à : a) Permettre la présence d'un officier de police judiciaire au cours des visites et saisies effectuées par les agents habilités de l'Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse (ARCEP) ; b) Prévoir le contrôle par un organisme indépendant des engagements pris par les opérateurs dans le cadre de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques ; c) Confier à l'ARCEP la mission d'évaluer le coût net de la mission de service public de transport et de distribution de la presse par voie postale dont est chargé le prestataire de service universel du service postal ; d) Dématérialiser la procédure d'attribution, par l'ARCEP, de ressources en numérotation ou d'autorisation d'utilisation de fréquences ; e) Supprimer le critère de la date de la sanction pour déterminer la composition de la formation restreinte de l'ARCEP, compétente en matière de sanctions ; 
3° Toutes dispositions modifiant la partie législative du code des postes et des communications électroniques afin de remédier aux éventuelles erreurs et de clarifier en tant que de besoin les dispositions du même code.

    L'article 39 est relatif au service universel des communications électroniques qu'il définit comme permettant à tout utilisateur final d'avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable : 1° A un service d'accès adéquat à l'internet haut débit ; 2° A un service de communications vocales. Cet accès comprend le raccordement sous-jacent à ces services. Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés. (modification des art. L. 35-1 et s. du code des postes et des communications électroniques). Il ajoute dans le code précité un article L. 35-5 disposant que les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'ARCEP. L'article 39 insère aussi dans le code des postes et des communications électroniques un article L. 33-13-1 prévoyant que le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'ARCEP, les engagements souscrits auprès de lui par les opérateurs portant sur la fourniture d'offres de services de communications électroniques en position déterminée de nature à contribuer à la disponibilité pour tout utilisateur final, sur tout ou partie du territoire, des services mentionnés à l'article L. 35-1 à un tarif abordable. L'acceptation par le ministre de ces engagements fait l'objet d'une publication au Journal officiel. L'ARCEP contrôle le respect des engagements mentionnés au premier alinéa du présent article et sanctionne les manquements constatés.

    L'article 40 insère dans le code des postes et des communications électroniques un article L. 33-12-1 disposant que le relevé géographique établi par l'ARCEP comprend les informations relatives à` la couverture actuelle des réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que des prévisions de couverture des réseaux, pour une durée qu'elle détermine.

Chapitre XIII : Dispositions relatives aux marques de produits ou de services (Articles 41 à 42)
    Les articles 41 à 42 ratifient respectivement l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services et l'ordonnance n° 2020-535 du 7 mai 2020 relative à l'extension de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes à tous les outre-mer.

Sommaire de la loi
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection des consommateurs (Articles 1 à 6)
Chapitre II : Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits (Articles 7 à 8)
Chapitre III : Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l'équité et la transparence dans les relations interentreprises (Article 9)
Chapitre IV : Dispositions en matière de fiscalité et de règlementation douanière (Articles 10 à 13)
Chapitre V : Dispositions en matière financière (Articles 14 à 20)
Chapitre VI : Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur (Articles 21 à 25)
Chapitre VII : Dispositions relatives à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (Article 26)
Chapitre VIII : Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux (Articles 27 à 32)
Chapitre IX : Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural (Article 33)
Chapitre X : Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle (Articles 34 à 36)
Chapitre XI : Dispositions en matière de concurrence (Article 37)
Chapitre XII : Dispositions relatives aux postes et communications électroniques (Articles 38 à 40)
Chapitre XIII : Dispositions relatives aux marques de produits ou de services (Articles 41 à 42)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  commerce, industrie et transport / capitaux, banques et assurances / médias, télécommunications, informatique



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