Loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer (Lien Legifrance, JO 04/07/2020)

Les principales dispositions
    La loi, issue d'une proposition parlementaire, subordonne le bénéfice d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire à la condition que l'agriculteur fasse valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales. Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits. Le niveau minimum annuel de la pension de retraite versée à un agriculteur retraité pour une carrière complète est porté à 85 % du SMIC. Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement. Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022. Elles sont également applicables aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022. Ces dispositions sont prises sans prévoir de nouvelles recettes pour le financement du régime des non-salariés agricoles comme cela était prévu initialement. (modif. de l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime)

    Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive, notamment l'évolution du montant minimal annuel mentionné à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes.

    Elle comporte aussi des dispositions en faveur de la revalorisation des pensions de retraite agricoles dans les départements et régions d'outre-mer et modifie à cette fin l'article L. 781-40 du code rural et de la pêche maritime pour prévoir, d'une part, la non-application des dispositions relatives aux périodes minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, et, d'autre part, la majoration de la durée d'assurance pour le calcul du montant minimal dans des conditions fixées par décret permettant de tenir compte des spécificités des carrières de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans les collectivités)

    Elle prévoit aussi que l'Etat contribue à l'extension des régimes de retraite complémentaire au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. A défaut d'accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat peut procéder à la généralisation de ces régimes dans lesdites collectivités.

Plan de la loi
Titre Ier : Garantir un niveau minimum de pensions a 85 % du smic et de nouvelles recettes pour le financement du régime des non-salariés agricoles (art. 1er à 2)
Titre II : Dispositions en faveur de la revalorisation des pensions de retraite agricoles dans les départements et régions d'outre-mer (art. 3 et 4)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / agriculture, chasse et pêche / travail et emploi



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