Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie (Lien Legifrance, JO 08/08/2020)

Les principales dispositions
    L'article 1er a pour objet de transférer de nouvelles dettes sociales à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) pour un montant maximal de 136 milliards d'euros. Ces dettes se répartissent en trois compartiments : d'abord, les déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche maladie du régime général, du FSV, de la branche assurance vieillesse et veuvage de la MSA et du régime de retraite géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), dans la limite de 31 milliards d'euros ; ensuite, les déficits prévisibles pour les exercices 2020 à 2023 des branches maladie, vieillesse et famille du régime général, du FSV et de la branche assurance vieillesse et veuvage de la MSA, dans la limite de 92 milliards d'euros ; enfin, le financement de la dotation de la CNAM pour les échéances des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les établissements de santé relevant du service public hospitalier, dans la limite de 13 milliards d'euros.

    L'article 2 prévoit qu'au plus tard le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les opportunités pour la Caisse d'amortissement de la dette sociale ainsi que pour tout organisme ou établissement public concerné de contracter des emprunts a` impact social.

    L'article 3 décide un transfert de CSG entre la CADES et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Ce transfert pérenne interviendra en 2024, année au cours de laquelle s'achèvera l'amortissement des dettes reprises par la CADES en 2010 qui repose sur ces recettes.

    L'article 4 complète l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale pour prévoir qu'à compter de 2025, le fonds de réserve pour les retraites (FRR) verse chaque année à la CADES, dans la limite des réserves du fonds et de la durée nécessaire à l'apurement de la dette afférente aux déficits de la caisse nationale d'assurance vieillesse du régime général et du fonds de solidarité vieillesse (FSV), 1,45 milliard d'euros au titre du financement de l'amortissement de cette dette résultant des exercices postérieurs à 2018.

    L'article 5 complète l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale pour ajouter une cinquième branche "autonomie" au régime général qui comprenait déjà quatre branches : 1° Maladie, maternité, invalidité et décès ; 2° Accidents du travail et maladies professionnelles ; 3° Vieillesse et veuvage ; 4° Famille. Ce nouveau risque n'est pas mis en place, et notamment financé, mais au plus tard le 15 septembre 2020, le gouvernement doit remettre au parlement, après consultation des différents financeurs, des collectivités territoriales ainsi que des associations de retraités et de personnes en situation de handicap et de représentants d'usagers et d'aidants, "un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'un nouveau risque et d'une nouvelle branche de la sécurité sociale relatifs au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ce rapport présente les conséquences de la création de cette branche en termes d'architecture juridique et financière et en termes de pilotage, gouvernance et gestion de ce nouveau risque."

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / santé

Voir aussi :
Loi organique n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie - Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale


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