Loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » (Lien Legifrance, JO 15/12/2020)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi comprend 18 articles répartis en trois titres.

Titre Ier : Renforcement de l'insertion par l'activité économique (Articles 1 à 8)
    L'article 1er supprime la procédure d'agrément obligatoire de Pôle emploi préalable à l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique. Il applique la nouvelle procédure d'appréciation de l'éligibilité d'un candidat à un parcours d'insertion par l'activité économique (IAE) à l'ensemble des structures d'insertion, y compris les associations intermédiaires.

    L'article 2 crée un contrat à durée indéterminée inclusion pour les seniors. Il insère ainsi un article L. 5132-5-1 dans le code du travail prévoyant que les entreprises d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. Le code du travail est complété par des dispositions équivalentes s'agissant des entreprises de travail temporaire d'insertion, des associations intermédiaires et des ateliers et chantiers d'insertion.

    L'article 5 prévoit que pour une durée de trois ans, est mise en place une expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion. Cette expérimentation permet à un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours d'insertion par l'activité économique depuis au moins quatre mois dans une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion d'être mis à disposition d'une entreprise utilisatrice. pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Lorsque le salarié est embauché à l'issue de la période de mise à disposition par l'entreprise utilisatrice, dans un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient été confiées, il est dispensé de toute période d'essai.

Titre II : Expérimentation territoriale visant à supprimer le chômage de longue durée (Articles 9 à 11)
    L'article 9 prolonge et étend l'expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD ). Il abroge la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée. Pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, est mise en place, dans soixante territoires, dont les dix territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 précitée, désignés dans les conditions définies à l'article 10 de la présente loi, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à mettre un terme à la privation durable d'emploi.
Lorsque le nombre maximal de territoires mentionné au premier alinéa du présent II a été atteint, des territoires supplémentaires peuvent être habilités, à titre dérogatoire, par décret en Conseil d'Etat. Cette expérimentation permet aux personnes concernées d'être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire. L'expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'Etat et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et d'organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches.

    L'article 10 institue un fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées ci-dessus, ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui-ci intervient dans certaines condition. Ce fonds peut financer le démarrage et le développement des entreprises conventionnées. Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée veille au respect par les entreprises de l'économie sociale et solidaire des orientations de l'expérimentation. Il apporte à ces entreprises ainsi qu'aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux groupes de collectivités territoriales volontaires l'appui et l'accompagnement nécessaires. Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et d'avoir recueilli l'accord du président du conseil départemental, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidat à l'expérimentation pendant une durée de trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent titre. Ce cahier des charges prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse. Sur proposition du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l'emploi habilite les territoires retenus pour mener l'expérimentation. Par dérogation, les dix territoires historiques sont habilités de droit à mener l'expérimentation. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges. La gestion du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

    L'article 11 prévoit que le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l'expérimentation, des conventions avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire afin qu'elles concluent avec des personnes remplissant les conditions des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance. Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur sa trajectoire d'embauche prévue et son plan d'affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans certaines conditions. Le président du conseil départemental est cosignataire de la convention. Le contrat de travail conclu dans le cadre de l'expérimentation peut être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien en contrat à durée déterminée de moins de six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre de l'expérimentation n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.

Titre III : Diverses mesures d'ordre social (Articles 12 à 18)
    L'article 15 prolonge certaines expérimentations initiées par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel jusqu'à 2023 : le "journal de bord des demandeurs d'emploi" dans certaines régions et, le "CDI à temps partagé" qui s'adressent à des salariés marginalisés du marché de l'emploi.

    L'article 16 prévoit qu'à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021, les entreprises de portage salarial peuvent conclure, lorsqu'ils sont à durée déterminée, des contrats de professionnalisation.

    L'article 18 prévoit qu'à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les comités sociaux et économiques des structures mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail dont les effectifs représentent au moins onze salariés selon les modalités de calcul des effectifs prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2301-1 du même code peuvent mettre en place une commission « insertion ».

Plan de la loi
Titre Ier : Renforcement de l'insertion par l'activité économique (Articles 1 à 8)
Titre II : Expérimentation territoriale visant à supprimer le chômage de longue durée (Articles 9 à 11)
Titre III : Diverses mesures d'ordre social (Articles 12 à 18)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  travail et emploi / collectivités territoriales / sécurité sociale et action sociale

Voir aussi :
Loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée


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