Loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (Lien Legifrance, JO 27/04/2021)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire la loi comprend 45 articles répartis en six chapitres.

Chapitre Ier : Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération (Articles 1 à 5)
    L'article 1er prévoit dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération..

    L'article 3 permet à des professionnels de santé, à leur initiative, d'élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération après les avoir intégrés dans leur projet de santé (ajout des articles L. 4011-4-1 à L. 4011-4-8 dans le CSP).

Chapitre II : L'évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux (Articles 6 à 16)
    L'article 6 supprime la limitation de la durée (fixée par décret) pour laquelle une sage-femme peut constater l'incapacité physique de l'assurée de continuer ou de reprendre le travail (modif. de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale)..

    L'article 7 accorde aux sages-femmes la compétence pour prolonger un arrêt de travail (ajout à l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale).

    L'article 8 autorise les sages-femmes à prescrire à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes le dépistage d'infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire (ajout à l'article L. 4151-4 du code de la santé publique)

    L'article 9 permet, afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, pendant et après la grossesse, que l'assurée ou l'ayant droit déclare à son organisme gestionnaire de régime de base de l'assurance maladie le nom de sa sage-femme référente (insertion de l'article L. 162-8-2 dans le code de la sécurité sociale).

    L'article 12 prévoit notamment que lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les produits de santé, dont les substituts nicotiniques, nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Académie nationale de médecine.

    L'article 13 permet aux ergothérapeutes de prescrire des dispositifs médicaux et aides techniques nécessaires à l'exercice de leur profession, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret (ajout à l'article L. 4331-1 du code de la santé publique). Ils peuvent aussi, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales d'actes d'ergothérapie, dans des conditions fixées par décret.

    L'article 14 permet à l'orthophoniste, qui pratique son art sur prescription médicale, d'adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes d'orthophonie datant de moins d'un an (ajout à l'article L. 4341-1 du code de la santé publique).

    L'article 15 étend les missions des pharmacies à usage intérieur à celle consistant à pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. (ajout à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique).

Chapitre III : Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l'emploi en établissement public de santé (Articles 17 à 21)
    L'article 17 insère dans le code de la santé publique un article L. 6152-5-3 énonçant que la procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir aux postes vacants dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarés par le directeur général du Centre national de gestion, en utilisant toutes voies de simplification définies par voie réglementaire permettant que les postes soient pourvus dans les meilleurs délais.

    L'article 18 attribue, à compter de la publication de la présente loi, pour une durée de trois ans, au directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement de l'établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, la compétence pour décider de la création de postes de praticien hospitalier au sein de cet établissement partie.

    L'article 20 prévoit qu'en vue de contrôler le cumul irrégulier d'activités défini à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein des établissements publics de santé peut consulter le fichier national de déclaration à l'embauche, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (insertion d'un art. L. 1451-5.dans le CSP)..

Chapitre IV : Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé (Articles 22 à 36)
    L'article 22 inscrit la fonction de chef de service hospitalier au niveau législatif (insertion de l'article L. 6146-1-1 dans le CSP).

    L'article 24 complète l'article L. 6143-2-2 du CSP afin d'indiquer que le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques définissent, chacun dans les domaines qu'il recouvre, les objectifs stratégiques d'évolution de l'organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico-techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population. Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prennent en compte l'évolution des stratégies de prise en charge, notamment thérapeutiques. Ils définissent également les objectifs d'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et des parcours des patients.

    L'article 25 définit les modalités de création d'une commission médico-soignante se substituant à la commission médicale d'établissement et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, par le directeur de l'établissement (ajout de l'art. L. 6146-12 dans le CSP).

    L'article 28 définit le rôle du service d'accès aux soins (insertion d'un article L. 6311-3 dans le CSP). Il a pour objet d'évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle-ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son état. Il assure une régulation médicale commune pour l'accès aux soins, qui associe le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2, et une régulation de médecine ambulatoire. Il est organisé et géré par les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé. Il est accessible gratuitement sur l'ensemble du territoire.

    L'article 29 prévoit par dérogation que le directeur et le président de la commission médicale d'établissement d'un établissement public de santé peuvent décider d'organiser librement le fonctionnement médical et la dispensation des soins, conformément au projet médical d'établissement approuvé par le directoire (ajout de l'art. L. 6146-1-2 dans le CSP). Le même article prévoit que par dérogation aux dispositions relatives au directoire, à la commission médicale d'établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi qu'à l'organisation interne de l'établissement, un établissement peut organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance en son sein, conformément au projet d'établissement approuvé par le conseil de surveillance (ajout de l'art. L. 6149-1 dans le CSP)..

    Les articles 30 à 32 sont relatifs à la composition et à l'organisation de diverses instances de gouvernance hospitalière et notamment la participation au conseil de surveillance, avec voix consultative, d'une député de la circonscription ou d'un sénateur (ajout à l'article L. 6143-5 du code de la santé publique).

    L'article 33 prévoit que le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), lorsqu'il est informé par le comptable public de l'irrégularité d'actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, défère ces actes au tribunal administratif compétent (rétablissement de l'article L. 6146-4 dans le code de la santé publique). Il en avise alors sans délai le directeur de l'établissement concerné ainsi que le comptable public. Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu'il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l'entreprise de travail temporaire, que leur montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement des rémunérations irrégulières. Dans ce cas, il en informe le directeur de l'établissement public de santé, qui procède à la régularisation de ces dernières dans les conditions fixées par la réglementation.

    L'article 34 dispose que le projet de gouvernance et de management participatif de l'établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l'encadrement et des équipes médicales, paramédicales, administratives, techniques et logistiques, à des fins de pilotage, d'animation et de motivation à atteindre collectivement les objectifs du projet d'établissement. Il prévoit les modalités de désignation des responsables hospitaliers (ajout de l'art. L. 6143-2-3). Il tient compte, en cohérence avec le projet social, des besoins et des attentes individuels et collectifs des personnels dans leur environnement professionnel, notamment pour ceux en situation de handicap. Il comporte un volet spécifique relatif à l'accompagnement et au suivi des étudiants en santé. Il porte également sur les programmes de formation managériale dispensés obligatoirement aux personnels médicaux et non médicaux nommés à des postes à responsabilités. Il comprend enfin des actions de sensibilisation aux enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que des actions de prévention des risques psychosociaux auxquels peuvent être exposés de manière spécifique les personnels soignants, médicaux et paramédicaux.

    L'article 36 dispose que le projet psychologique prévu à l'article L. 6143-2 comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues et à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalités de leur organisation dans l'établissement (ajout de l'art. L. 6143-2-4 dans le CSP).

Chapitre V : Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité (Articles 37 à 41)
    L'article 38 est relatif à la participation à l'assemblée générale par visioconférence et au vote électronique (modif. de l'article L. 114-13 du code de la mutualité).

    L'article 40 précise que les indemnités à laquelle ont droit les administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants sont déterminées par les statuts de l'organisme et approuvées par l'assemblée générale (ajout à l'article L. 114-26 du code de la mutualité).

Chapitre VI : Simplification des démarches des personnes en situation de handicap (Articles 42 à 45)
    L'article 42 décide, pour la mise à disposition de l'information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a la charge, la création d'une plateforme numérique nationale d'information et de services personnalisés, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Cette plateforme déploie des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux ainsi que le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d'accès à l'emploi et à la formation.

    L'article 43 prévoit qu'un référent handicap est nommé dans chaque établissement relevant de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et du premier alinéa de l'article L. 6112-5 du même code. Un décret définit ses missions et le cadre de son intervention.

    Les articles 44 et 45 décident la remise de deux rapports du gouvernement au parlement : 1° un rapport portant sur les écarts de rémunération entre les carrières médicales des secteurs hospitaliers publics et privés au regard de leurs missions. 2° un rapport dressant un état des lieux de la coopération des professionnels de santé exerçant auprès des enfants et des jeunes.

Sommaire de la loi
Chapitre Ier : Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération (Articles 1 à 5)
Chapitre II : L'évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux (Articles 6 à 16)
Chapitre III : Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l'emploi en établissement public de santé (Articles 17 à 21)
Chapitre IV : Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé (Articles 22 à 36)
Chapitre V : Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité (Articles 37 à 41)
Chapitre VI : Simplification des démarches des personnes en situation de handicap (Articles 42 à 45)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  santé / travail et emploi / fonction publique



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