Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle (Lien Legifrance, JO 26/12/2021)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi vise à faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans les grandes écoles, dans les entreprises et dans l'entrepreneuriat.

    Les articles 1er et 3 complètent notamment l'article L. 3241-1 du code du travail pour instaurer l'obligation de verser le salaire ou les prestations sociales sur un compte bancaire ou postal dont le salarié ou le bénéficiaire est le détenteur ou le codétenteur. Le salarié ne peut pas désigner un tiers pour recevoir son salaire. Ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.

.    L'article 2 complète l'article L. 312-1 du code monétaire et financier pour prévoir que la détention d'un compte collectif par une personne physique ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel de dépôt. Cela peut permettre d'assurer l'indépendance économique même en cas de séparation.

    L'article 4 modifie l'article L. 531-4-1 du code de la sécurité sociale pour améliorer l'insertion professionnelle des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE).

    L'article 5 complète l'article L. 1222-9 du code du travail pour prévoir que l'accord collectif applicable en matière de télétravail ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur, précise les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail.

    L'article 6 modifie l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles, pour reconnaître comme crèches "à vocation d'insertion professionnelle" les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, dont le projet d'établissement et le règlement intérieur prévoient l'accueil d'au moins 20 % d'enfants dont les parents sont demandeurs d'emploi et volontaires pour s'engager dans une recherche d'emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d'accueil est proposée en priorité aux personnes isolées ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.

    L'article 7 modifie et complète le code de l'éducation pour prévoir diverses mesures en faveur de l'égalité des sexes dans l'enseignement supérieur : publication , des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles (modalités d'application à fixer par décret), composition des jurys, accès aux offres d'emploi et de stage, etc.).

    L'article 9 complète l'article L. 313-1 du code de l'éducation pour prévoir que la formation initiale des conseillers d'orientation psychologues comporte aussi des contenus relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la sensibilisation aux stéréotypes de genre et à la prévention de tels stéréotypes.

    L'article 12 complète l'article L. 311-2 du code de la recherche pour prévoir que les établissements publics de recherche publient chaque année, au titre du personnel qu'ils emploient, l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

    L'article 13 complète l'article L. 1142-8 du code du travail pour prévoir la publication sur le site du ministère du travail des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises de plus de 50 salariés, dans des conditions déterminées par décret. Les actions mises en œuvre pour supprimer ces écarts sont rendues publiques par l'employeur. Un article L. 1142-9-1 inséré dans le même code oblige l'employeur lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs se situent en deçà d'un niveau défini par décret, à fixer et publier les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs.

    L'article14 complète le code du travail par les articles L. 1142-11 à L. 1142-13 pour prévoir que dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l'employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du présent code, d'une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, d'autre part. Est ainsi considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d'assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l'exercice de leurs missions. Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret. La proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun des ensembles précédemment mentionnés ne peut être inférieure à 30 %. Des sanctions sont prévues en cas de méconnaissance persistante des obligations précédemment mentionnées.

    L'article 15 complète le code des assurances par un article L. 322-26-2-5 posant l'obligation des sociétés d'assurance mutuelle de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

    L'article 16 modifie l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement pour établir les obligations de la BPI en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi, la proportion de membres de chaque sexe au sein des comités d'investissement ne peut être inférieure à 30 %. La Banque publique d'investissement se fixe des objectifs de progression pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes bénéficiant des actions en faveur de l'entrepreneuriat, du développement des entreprises en flux entrants de financements et de l'accès aux prêts. La Banque publique d'investissement publie annuellement des données, réparties par sexe, relatives aux bénéficiaires de ses actions de soutien en faveur de l'entrepreneuriat, du développement des entreprises et de l'accès aux prêts, en particulier dans la composition de ses comités d'investissement. La banque publique Bpifrance doit apporter son soutien aux entreprises engagées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle conditionne l'octroi de financements en prêts ou en fonds propres au respect de l'obligation de publication annuelle des indicateurs..

    L'article 17 complète le code monétaire et financier par un article L. 533-22-2-4 obligeant les sociétés de gestion de portefeuille à définir un objectif actualisé chaque année de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d'investissement.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / enseignement, culture, recherche / entreprises et activité économique / travail et emploi



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