Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (loi Pécresse) (JO 11/08/2007, p. 13468)

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Les principales dispositions
    La loi de 51 articles modifie essentiellement la partie législative du code de l'éducation (ci-dessous les articles renvoient à ce code).

    L'orientation et l'insertion professionnelles sont inscrites dans les missions de l’enseignement supérieur (art. 1er de la loi modifiant l'art. L. 123-3)

    Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration, le regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret (art. 2 complétant l'art. L. 711-1)

    Une section intitulée "Gouvernance" regroupant les art. L. 712-1 à L. 712-7 est créée au sein du code de l'éducation (art. 4).

    Le président d'une université est élu pour quatre ans par le conseil d’administration, son mandat est renouvelable une fois (art. 6 modifiant l'art. L. 712-2). Ses pouvoirs sont renforcés.

    Le conseil d’administration d'une université comprend désormais de 20 à 30 membres (art. 7 modifiant l'art. L. 712-3). Sa taille est ainsi réduite et il s'ouvre à des personnalités extérieures.

    La composition du conseil scientifique est modifiée ainsi que les conditions de sa consultation (art. 8 modifiant l'art. L. 712-5).

    Les compétences consultatives du conseil des études et de la vie universitaire sont élargies (art. 9 modifiant l'art. L. 712-6).

    Les modalités d'élection des membres du conseil d’administration sont modifiées (art. 11 modifiant l'art. L. 719-1)

    Les dispositions relatives aux pouvoirs exceptionnels du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont modifiées (art. 12 modifiant l'art. L. 719-8).

    Par dérogation, les unités de formation et de recherche (UFR) de médecine, de pharmacie et d'odontologie concluent des conventions avec les centres hospitaliers régionaux (art. 15 modifiant l'art. L. 713-4))

    Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) par délibération du conseil d'administration (art. 16 insérant un art. L. 951-1-1). Ses compétences sont essentiellement définies par l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

    Le rôle de l'Etat est redéfini et ses relations avec chaque université sont fondées sur un contrat pluriannuel d'établissement (art. 17). Il fixe notamment la masse salariale allouée aux enseignants-chercheurs contractuels.

    Les universités peuvent, par délibération du conseil d'administration demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines (art. 18 et 19 insérant les articles L. 954-1 à L. 954-3). L'application de ces dispositions doit avoir lieu dans un délai de cinq ans (art. 49).. Dans cette situation, le président peut notamment recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A et pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection.

    Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire (art. 21 insérant un art. L. 611-5)

    Le chef d’établissement peut recruter des étudiants pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque (art. 22 complétant l'art. L. 811-2).

    Les chercheurs et autres personnels des EPSCP participent à la vie démocratique des établissements (art. 24 insérant les art. L. 952-24 et L. 953-7)

    Un comité de sélection est créé par le conseil d'administration pour l'examen des candidatures à un concours de recrutement d'enseignant-chercheur (art. 25 insérant un art. L. 952-6-1). Il est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

    Dans le cadre du contrat pluriannuel d'établissement, chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel présente les objectifs qu'il se fixe en matière de recrutement de maîtres de conférences n'ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l'établissement, ainsi qu'en matière de recrutement de professeurs des universités n'ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maître de conférences dans l'établissement (art. 26 insérant un art. L. 952-1-1).

    Les universités peuvent créer des fondations universitaires sans personnalité morale mais dotée de l'autonomie financière. Elles peuvent également créer des fondations partenariales, personnes morales à but non lucratif (art. 28 insérant les art. L. 719-12 et s.). Les particuliers et entreprises participant à ces fondations universitaires ou partenariales bénéficient d'avantages fiscaux (art. 29 à 31 ). Un droit à réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés est institué au bénéfice des sociétés effectuant des versements en faveur de projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales (art. 30 insérant un e bis dans le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts)..

    A la demande des EPSCP, l'Etat peut leur transférer gratuitement ses biens mobiliers et immobiliers qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition (art. 32 insérant un art. L. 719-14). Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers.

    Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents (art. 40 insérant un art. L. 23-10-1).

    Les modalités d'application dans les collectivités d'outre-mer et autres territoires sont précisées (art. 41)

    Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines (art. 50 insérant un art. L. 711-9).

    Un décret doit instituer un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la loi et de rédiger un rapport annuel (art. 51).

    Plan de la loi
TITRE Ier LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (art. 1er)
TITRE II LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS (art. 2 à 17)
  Chapitre Ier Organisation et administration (art. 2 à 5)
  Chapitre II Le président (art. 6)
  Chapitre III Les conseils (art. 7 à 13)
  Chapitre IV Les composantes (art. 14 et 15)
  Chapitre V Le comité technique paritaire (art. 16)
  Chapitre VI Le contrat pluriannuel d'établissement (art. 17)
TITRE III LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS (art. 18 à 33)
  Chapitre Ier Les responsabilités en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines (art. 18 et 19)
  Chapitre II Les autres responsabilités (art. 20 à 33)
    Section 1 Les compétences générales (art. 20 à 27)
    Section 2 Les compétences particulières (art. 28 à 33)
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES (art. 34 à 41)
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (art. 42 )
TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (art. 43 à 51)

    GLOSSAIRE :  gouvernance    

Pas de saisine du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  enseignement, culture, recherche

Commentaires
LEGRAND André, La démocratie de délégation, un pari pour l'université, AJDA, 2007, 19 nov., pp. 2135-2143.
ROMI R. et LE MERCIER T., Les nouvelles modalités de recrutement des enseignants-chercheurs : une réforme à parfaire ?, AJDA, 2009, 9 fév., pp. 192-197.

Voir aussi :
Décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des enseignants-chercheurs - Décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires - Décret n° 2008-390 du 24 avril 2008 relatif au mécénat de doctorat des entreprises

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