Loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes (JO 29/10/2008, p. 16416)
Adresse : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019699735
Les principales dispositions
La loi réforme les procédures juridictionnelles de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes afin principalement de mieux les ajuster aux exigences de l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle modifie donc la partie législative du code des juridictions financières.Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
- changement de terminologie : la dénomination "commissaire du Gouvernement" est remplacée par celle de "représentant du ministère public" (art. 1er notamment).
- suppression de la règle du double arrêt ou du double jugement afin d'alléger les procédures et de réduire les délais de jugement. Par suite, toute référence aux notions de décisions provisoires ou définitives est supprimée (art. 2 notamment).
- suppression de l'autosaisine par la Cour et les chambres régionales des comptes (art. 4 et 18). Désormais, toute ouverture d’instance contentieuse suppose un réquisitoire préalable du parquet.
- modifications de certaines règles applicables aux amendes prononcées par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes (art. 6 à 11). Suppression de l’application des amendes aux héritiers du comptable (art. 9). Introduction de la possibilité d'appliquer des critères subjectifs pour déterminer l’amende, aux côtés des critères objectifs traditionnels, autrement dit la peine est personnalisée (art. 10). Suppression de la possibilité reconnue au ministre d'accorder une remise gracieuse des amendes (art. 11).
- présentation des grands traits de la procédure juridictionnelle devant la Cour à l'article L. 142-1 (inséré par l'art. 13) . Il crée la possibilité de décharge des comptables par ordonnance en l’absence de charges retenues par le procureur général. Il ouvre également la possibilité pour l’ordonnateur de faire opposition à cette ordonnance de décharge dans le délai d’un mois. Toute instance contentieuse est ouverte par un réquisitoire du procureur général. Les autres caractéristiques principales de cette procédure deviennent : le caractère contradictoire; les débats en audience publique, sauf dans certains cas énumérés par la loi; le secret du délibéré; l’absence du magistrat chargé de l’instruction et du ministère public lors du délibéré. Pour les chambres régionales des comptes des dispositions équivalentes sont reprises à l'art. L. 242-1(modifié par l'art. 23).
- modification de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) (art. 32 et 33).
- entrée en vigueur de la loi à compter du 1er janvier 2009 sauf exceptions (art. 34).
Rubriques : contentieux / fiscalité et finances publiques
Commentaires
LASCOMBE M. et VANDENDRIESSCHE X., Réforme des juridictions financières : acte I, AJDA, 2008, 8 déc., pp. 2273-2279.
Voir aussi :
Loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 - Décret n° 2008-1397 du 19 décembre 2008 portant réforme des procédures juridictionnelles devant la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes et la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie