Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (JO 27/10/2009, p. 18097)
Adresse : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021201326
Les principales dispositions
La loi organise le transfert d'une partie importante des parcs de l'équipement principalement aux départements, devenus leurs principaux utilisateurs depuis que les routes nationales d'intérêt local leur ont été transférées par l'effet de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Le transfert doit se dérouler en deux vagues, au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011. Avant transfert les parcs de l'équipement sont des services des directions départementales de l'équipement qui assurent, principalement pour le compte de l'État et des départements, les tâches d'entretien des routes et de réparation des engins. La loi contient les dispositions suivantes :
Plan de la loi
- Enoncé du principe général du transfert des parcs de l'équipement aux départements ou à d'autres collectivités territoriales (art. 1er).
- Dispositions particulières à la Corse et aux départements et régions d'outre-mer (organisation d'une concertation pour déterminer la ou les collectivités bénéficiaires), sauf la Guyane (pas de transfert) (art. 2).
- Détermination de la nature des services et des emplois susceptibles d'être transférés à la collectivité bénéficiaire, ainsi que des règles régissant l'étendue de ce transfert (art. 3). Le transfert porte sur des services ou parties de services du parc constituant une entité fonctionnelle, ainsi que sur les parties de services des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour le compte du parc.
- Conclusion d'une convention, entre l'État et la collectivité territoriale intéressée, précisant l'étendue, les modalités et la date d'application du transfert des parcs (art. 4). A défaut de la signature de la convention, le 1er juillet 2010, les modalités du transfert seront fixées par arrêtés ministériels (art. 5).
- Modalités de détermination de la compensation financière pour les emplois transférés (art. 6).
- Les fonctionnaires de l'Etat affectés aux services ou parties de service transférés sont mis à la disposition de la collectivité concernée (art. 7). Ils disposent d'un délai de deux ans à compter de la date du transfert du parc pour opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat (art. 8). A défaut de faire usage du droit d'option dans le délai imparti, ils sont placés en position de détachement sans limitation de durée.
- A la date du transfert, les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées (OPA) sont mis à disposition de la collectivité concernée, de plein droit et sans limitation de durée (art. 10). Ils ont la possibilité de demander à être intégrés dans un cadre d'emplois existant de la fonction publique territoriale (art. 11).
- Les autres agents non titulaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré deviennent des agents non titulaires de la fonction publique territoriale (art. 13).
- De plein droit mise à disposition de la collectivité bénéficiaire du transfert des biens immeubles utilisés à la date du transfert du parc pour l'activité du service ou de la partie de service transféré (art. 14). Selon que l'Etat en est le propriétaire ou le locataire, il transfère la propriété desdits biens ou les baux.
- Exception aux transferts pour les emplois affectés au fonctionnement du réseau de communications radioélectriques géré par le parc, sauf ceux affectés au fonctionnement des installations radioélectriques équipant les immeubles et véhicules de la collectivité bénéficiaire du transfert du parc (art. 20).
- Possibilité pendant trois ans pour la collectivité bénéficiaire du transfert du parc de continuer à fournir à l'Etat, aux communes et intercommunalités diverses prestations en dehors d'un cadre concurrentiel afin d'assurer la continuité du service public (art. 21 et 22).
TITRE Ier : Principes généraux et modalités du transfert des parcs de l'équipement (art. 1 à 6)
TITRE II : Dispositions relatives aux personnels affectés dans les parcs et aux ouvriers des parcs et ateliers
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels fonctionnaires (art. 7 à 9)
Chapitre II : Dispositions relatives aux ouvriers des parcs et ateliers (art. 10 à 12)
Chapitre III : Dispositions relatives aux autres agents non titulaires (art. 13)
TITRE III : Dispositions relatives aux biens (art. 14 à 19)
TITRE IV Dispositions diverses (art. 20 à 27)
GLOSSAIRE : ouvriers de l'Etat
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
Rubriques : collectivités territoriales / urbanisme, logement, travaux publics, voirie / fonction publique
Voir aussi :
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales - Décret n° 2006-1342 du 6 novembre 2006 relatif au transfert aux collectivités territoriales des services ou parties de services déconcentrés du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer pour l'exercice des compétences en matière