Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (Lien Legifrance, JO 18/02/2009, p. 2841)
Les principales dispositions
La loi de 32 articles (38 avant la décision du Conseil constitutionnel) comprend une série de mesures ponctuelles visant à faciliter la construction et l'investissement.
I. Faciliter la constructionII Faciliter les programmes d'investissement
- possibilité pour les communes ou les EPCI compétents, par simple délibération précédée de l'information de la population, jusqu'au 31 décembre 2010, et par dérogation au 1er al. de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, de modifier sans enquête publique un plan local d'urbanisme ou un plan d'occupation des sols avec pour objet d'autoriser l'implantation de constructions en limite séparative (art. 1er).
- possibilité de recourir à la procédure simplifiée pour modifier un PLU pour rectifier une erreur matérielle ou pour des modifications mineures dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (art. 2 modifiant l'art. L. 123-13 du code de l'urbanisme).
- exclusion du droit de préemption des communes, l'aliénation par l'Etat ou ses établissements publics de terrains en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt national (art. 3 complétant le g de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme).
- autorisation donnée à un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte d'acquérir : des immeubles ayant les caractéristiques de logement-foyer ou de résidence hôtelière à vocation sociale ; des ouvrages de bâtiment auprès d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une autre société d'économie mixte ; des logements inclus dans un programme de construction (art. 4 complétant l'art. L. 433-2 du code de la construction et de l'habitation).
- modification des modalités d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé (art. 5 modifiant le code de la construction et de l'habitation).
- détermination des modalités de compensation du transfert de services et parties de service de l'Etat participant à l'exercice de compétences transférées (art. 6 modifiant le X de l'art. 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2006 de modernisation de l'économie).
- possibilité pour un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics de faire l'objet, en vue de la réalisation de logements sociaux, du bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural ou d'un contrat de partenariat (art. 7).
- réduction des délais de prescriptions par l'Etat de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive (art. 8 modifiant l'art. L. 522-2 du code du patrimoine). Le non-respect des délais de réalisation des fouilles du fait de l'opérateur entraîne la caducité des prescriptions (art. 8 III complétant l'art. L. 523-9 du code du patrimoine).
III Dispositions diverses
- possibilité pour l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale de déléguer à l'exécutif la passation des marchés publics sans limitation de montant (art. 10 modifiant l'art. L. 2122-22 et autres).
- annonce d'un rapport du gouvernement au parlement sur la simplification de l'accès aux appels publics à la concurrence (art. 11).
- possibilité pour les contrats de partenariat de céder entièrement la créance en limitant la garantie à 80 % (art. 12 modifiant l'art. L. 313-29-1 du code monétaire et financier).
- possibilité pour la personne publique, par dérogation, en 2009 et 2010, s'agissant des contrats de partenariat, de prévoir dans l'avis d'appel public à la concurrence, que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable, le candidat retenu devant présenter le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice (art. 13).
- modification rédactionnelle de la définition des contrats de partenariat (art. 14 modifiant l'art. 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et l'art. L. 1414-1 CGCT).
- extension aux établissements publics de santé des dispositions de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques (art. 19 rétablissant l'art. L. 6148-6 du code de la santé publique). Elles prévoient la possibilité de reporter le déclassement d'une installation relevant du domaine public dans un délai de trois ans maximum après sa vente. Les établissements publics de santé peuvent ainsi commencer à percevoir le produit de la vente dès sa conclusion afin d'améliorer les conditions d'autofinancement, tout en poursuivant l'utilisation d'un bâtiment hospitalier jusqu'à la mise à disposition des nouveaux locaux.
- possibilité pour le délégataire, avec l'accord exprès de la personne morale de droit public, de conclure des baux ou droits d'une durée excédant celle de la convention de délégation de service public (art. 21 complétant l'article L. 1411-2 CGCT). Au terme de la convention de délégation, les baux et droits sont transférés à la personne morale de droit public.
- détermination des conditions d'accès des exploitants de réseaux de communications électroniques au domaine public routier et non routier (art. 23 modifiant les art. L. 45-1 et s. du code des postes et des communications électroniques).
- possibilité de proroger par avenant la durée des délégations de service public d'autoroutes d'une durée maximale d'un an (art. 25).
Sommaire de la loi
- habilitation accordée au gouvernement de créer par ordonnance un régime d'autorisation simplifié applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement (art. 27).
- validation du plan de remembrement de plusieurs communes, lié à la construction d'une section de l'autoroute A 28, ainsi que des transferts de propriété intervenus sur le fondement de ce plan, pour parer aux effets de l'annulation de l'arrêté ayant ordonné le remembrement du fait d'une délibération tardive de la commission intercommunale de remembrement (art. 29).
- obligation pour le préfet d'informer le maire dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable (art. 30).
- habilitation accordée au gouvernement par voie d'ordonnances d'intervenir dans le domaine agricole en créant notamment de nouveaux établissements publics administratifs (art. 37).
GLOSSAIRE : bail emphytéotique administratif
- Titre Ier : Faciliter la construction (art. 1er à 9)
- Titre II : Faciliter les programmes d'investissement (art. 10 à 25)
- Titre III : Dispositions diverses (art. 26 à 38)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 12 février 2009 Loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés
Rubriques : entreprises et activité économique / contrats / urbanisme, logement, travaux publics, voirie
Commentaires
TRÉMEAU Jérôme, L'urbanisme et la relance, AJDA, 2009, 16 mars, pp. 472-475.
Voir aussi :
Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat