Loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (Lien Legifrance, JO 28/07/2010, p. 13921)

Les principales dispositions
    La loi définit les règles générales applicables aux établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France et qui ont pour mission de promouvoir la présence et l'influence de la France à l'étranger et de participer à l'action extérieure de l'Etat, notamment par la mise en œuvre à l'étranger d'actions culturelles, de coopération et de partenariat et par la gestion de moyens nécessaires à cette action (art. 1er). Elle définit ainsi l'organisation, le fonctionnement et les ressources de ces établissements. Elle crée dans ce cadre général deux établissements publics industriels et commerciaux dénommés « Campus France » et «Institut français ».

    Elle crée l'établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « Campus France » (art. 6). Placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il a pour missions : 1° La valorisation et la promotion à l'étranger du système d'enseignement supérieur et de formation professionnelle français ; 2° L'accueil des étudiants et chercheurs étrangers ;3° La gestion de bourses, de stages et d'autres programmes de la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs ; 4° La promotion et le développement de l'enseignement supérieur dispensé au moyen des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'établissement public Campus France se substitue à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France.

    Elle crée l'établissement public à caractère industriel et commercial pour l'action culturelle extérieure, dénommé «Institut français » (art. 9). Placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères, il se substitue à l'association CulturesFrance. S'inscrivant dans l'ambition de la France de contribuer à l'étranger à la diversité culturelle et linguistique dans un esprit de partenariat avec les pays d'accueil, l'Institut français concourt, en faisant appel au réseau culturel français à l'étranger, à la politique culturelle extérieure définie par le ministre des affaires étrangères, en étroite concertation avec les ministres concernés, en particulier le ministre chargé de la culture. Il a notamment pour missions : 1° La promotion et l'accompagnement à l'étranger de la culture française ; 2° Le développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et étrangères ; 3° Le soutien à la création, au développement et à la diffusion des expressions artistiques du Sud, ainsi que leur promotion et leur diffusion en France et à l'étranger ; 4° La diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel, en concertation étroite avec les organismes compétents dans ces domaines ; 5° La promotion et l'accompagnement à l'étranger des idées, des savoirs et de la culture scientifique français ; 6° Le soutien à une large circulation des écrits, des œuvres et des auteurs, en particulier francophones ; 7° La promotion, la diffusion et l'enseignement à l'étranger de la langue française ; 8° L'information du réseau culturel français à l'étranger, des institutions et des professionnels étrangers sur l'offre culturelle française ; 9° Le conseil et la formation professionnels des personnels français et étrangers concourant à ces missions, et notamment des personnels du réseau culturel français à l'étranger, en liaison avec les organismes compétents.

    La loi crée « France expertise internationale » sous le statut d'un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères ayant pour mission de concourir à la promotion de l'assistance technique et de l'expertise internationale françaises à l'étranger. Elle rénove le cadre juridique de l'expertise technique internationale en étendant son champ aux organisations internationales et aux instituts de recherche étrangers. Ainsi les "experts techniques internationaux" sont-ils des personnels civils recrutés par des personnes publiques et appelés à accomplir hors du territoire français des missions de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'instituts indépendants étrangers de recherche (art. 15 modifiant loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers). Elle étend la catégorie aux personnels issus du secteur privé (art. 16). A l'issue de leur mission de coopération, les experts n'ont pas droit à titularisation ou à réemploi mais ils peuvent passer certains concours de la fonction publique (ex. : 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat).

    Elle crée une allocation au conjoint versée au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'agent civil de l'Etat en service à l'étranger qui n'exerce pas d'activité professionnelle ou qui exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale à un certain montant (art. 21). Cette allocation se substitue au supplément familial dont bénéficient les personnels civils de l'Etat en service à l'étranger.

    Elle responsabilise les ressortissants français qui se rendent sans motif légitime dans des zones dangereuses sans ignorer les risques encourus (art. 22). L'Etat pourra leur demander le remboursement de tout ou partie des frais induits par les opérations de secours. Cette faculté sera également ouverte à l'encontre des opérateurs de transport, compagnies d'assurance et voyagistes, qui auront failli à leurs obligations de fournir une prestation de voyage ou de rapatriement (art. 23).

Plan de la loi
TITRE Ier : Dispositions relatives aux établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France
   Chapitre Ier : Dispositions générales (art. 1 à 5)
   Chapitre II : L'établissement public Campus France (art. 6 à 8)
   Chapitre III : L'Institut français (art. 9 à 13)
TITRE II : Dispositions relatives à l'expertise technique internationale (art.14 à 20)
TITRE III : Allocation au conjoint (art. 21)
TITRE IV : Dispositions relatives aux opérations de secours à l'étranger (art. 22 et 23)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  enseignement, culture, recherche / fonction publique / commerce, industrie et transport

Voir aussi :
Décret n° 2011-2048 du 30 décembre 2011 relatif à Campus France

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