Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles (Lien Legifrance, JO 04/12/2009)

Les principales dispositions
    Le décret crée les directions départementales interministérielles, services déconcentrés de l'Etat relevant du Premier ministre, placés sous l'autorité du préfet de département (art. 1). Au nombre de deux ou trois par département, elles regroupent les directions et services de l'Etat dans le département à l'exception de l'inspection d'académie, des services de la sécurité publique et de la direction départementale des finances publiques. Cette importante réforme de l'administration territoriale de l'Etat s'inscrit dans le cadre de la révision générale des politiques publiques et concerne 100 000 fonctionnaires. Elle a notamment pour objectifs de simplifier l'organisation de l'Etat, d'économiser les moyens, de décloisonner les cultures et faciliter le travail interdisciplinaire sur le terrain, et de simplifier l'exercice de l'autorité préfectorale. Elle est aussi une résultante des transferts successifs de missions, de services et de personnels aux collectivités territoriales et de la réduction corrélative des missions de l'Etat en conséquence de la décentralisation.

    Ces directions départementales interministérielles sont :
    Dans les départements les plus peuplés figurant sur la liste en annexe 1, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations est scindée en une direction départementale de la cohésion sociale et une direction départementale de la protection des populations (regroupement des services vétérinaires et de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Dans certaines directions départementales des territoires et de la mer (liste en annexe 2 du décret), une délégation à la mer et au littoral est créée.

    La direction départementale des territoires est compétente en matière de politiques d'aménagement et de développement durables des territoires (art. 3). Elle met en œuvre dans le département les politiques relatives : 1° A la promotion du développement durable ; 2° Au développement et à l'équilibre des territoires tant urbains que ruraux grâce aux politiques agricole, d'urbanisme, de logement, de construction et de transports ; 3° A la prévention des risques naturels ; 4° Au logement, à l'habitat et à la construction ; 5° A la gestion et au contrôle des aides publiques pour la construction de logements sociaux ; 6° A l'aménagement et à l'urbanisme ; 7° Aux déplacements et aux transports ; 8° A la protection et à la gestion durable des eaux, des espaces naturels, forestiers, ruraux et de leurs ressources ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de l'environnement, y compris par la mise en œuvre des mesures de police y afférentes ; 9° A l'agriculture et à la forêt ainsi qu'à la promotion de leurs fonctions économique, sociale et environnementale ; 10° Au développement de filières alimentaires de qualité ; 11° A la prévention des incendies de forêt ; 12° A la protection et à la gestion de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la chasse et à la pêche.

    La direction départementale de la cohésion sociale est compétente en matière de politiques de cohésion sociale et de politiques relatives à la jeunesse, aux sports, à la vie associative et à l'éducation populaire (art. 4). A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives : 1° A la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, à l'insertion sociale des personnes handicapées, aux actions sociales de la politique de la ville, aux fonctions sociales du logement, à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité des chances ; 2° A l'inspection et au contrôle des conditions d'accueil et de fonctionnement des établissements et services sociaux ; 3° A la promotion et au contrôle des activités physiques et sportives, au développement maîtrisé des sports de nature, à la prévention des incivilités et à la lutte contre la violence dans le sport ; 4° Au contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et à la sécurité physique et morale des mineurs qui y sont accueillis ; 5° A l'animation des actions en faveur de l'engagement, de l'initiative, de l'expression, de l'information, de l'autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse ; 6° Au développement et à l'accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du volontariat ainsi qu'à la promotion de l'éducation populaire aux différents âges de la vie ; 7° Aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes.

    La direction départementale de la protection des populations est compétente en matière de politiques de protection de la population (art. 5). A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives à la protection et à la sécurité des consommateurs ; 1° En veillant : a) A la conformité, à la qualité et à la sécurité des produits et prestations ; b) A l'hygiène et à la sécurité des produits alimentaires ; c) A la santé et à l'alimentation animales, à la traçabilité des animaux et des produits animaux dont elle assure la certification ; d) A la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage captive, aux conditions sanitaires d'élimination des cadavres et des déchets animaux ; e) A assurer l'inspection d'installations classées pour la protection de l'environnement, exerçant des activités agricoles et une partie des activités agroalimentaires ; f) A la loyauté des transactions ; g) A l'égalité d'accès à la commande publique ; 2° En contrôlant : a) Les ventes soumises à autorisation et les pratiques commerciales réglementées, au besoin en réprimant les pratiques illicites ; b) L'exercice de la médecine vétérinaire, la délivrance et l'utilisation des médicaments vétérinaires ainsi que la production et la distribution des aliments médicamenteux.

    Une direction départementale interministérielle peut exercer certaines des missions définies aux articles 3, 4 et 5 dans plusieurs départements (art. 7).

    Le préfet décide de l'organisation de chaque direction départementale interministérielle dans son département (art. 9).

    Un comité technique paritaire et un comité d'hygiène et de sécurité sont créés auprès de chaque directeur départemental interministériel (art. 11). Un comité technique paritaire des directions départementales interministérielles est institué auprès du Premier ministre.

    Chaque direction interministérielle a à sa tête un directeur qui peut être assisté par un ou plusieurs adjoints (art. 12 à 14). Ils sont nommés conformément aux dispositions du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009. Dans les départements dans lesquels est créée une délégation à la mer et au littoral, un directeur adjoint prend le titre de délégué à la mer et au littoral.

    Le décret ne s'applique pas dans les départements de la région Ile-de-France ni dans les départements d'outre-mer (art. 22).

Rubriques :  pouvoirs publics / collectivités territoriales

Voir aussi :
Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat - Décret n° 2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts