Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique (Lien Legifrance, JO 26/08/2011, p. 14453)

Les principales dispositions
    Le décret modifie principalement le code des marchés publics ainsi que les décrets n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 et n° 2005-1417 du 30 décembre 2005 pris en application de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

    Il comporte des articles qui modifient des références devenues obsolètes, et notamment actualise le code des marchés publics pour prendre en compte la jurisprudence Perez (voir ci-dessous) ayant annulé le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 en tant qu'il a relevé, de 4.000 à 20.000 euros HT, le seuil en deçà duquel un marché public peut être passé sans publicité ni concurrence préalable en application de l'article 28 du code des marchés publics relatif aux marchés à procédure adaptée (art. 9).

    La reconduction tacite dans les marchés publics n'est admise que pour les marchés réservés (art. 5 modifiant l'art. 16 CMP).

    Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 peuvent recourir à un marché de conception-réalisation si des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage mais aussi en cas d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique (art. 11 modifiant l'art. 37 CMP).

    La candidature et l'acte d'engagement pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, sont signés électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie (art. 14 et 15 modifiant les art. 44 et 48 CMP).

    L'obligation de lier variante et offre de base est supprimée (art. 16 modifiant l'art. 50 CMP) .

    Un nouveau critère est ajouté à la liste des critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché de l'article 53 I 1° : les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture (art. 18).

    De nouvelles règles s'appliquent à la dématérialisation de la procédure de passation des marchés ou accords-cadres (art. 19 modifiant l'art. 56 CMP). Le mode de transmission (physique, électronique) est indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC) ou, à défaut, dans les documents de la consultation. Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur. Pour les marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents transmis par voie électronique.

    Il prévoit deux types de marchés globaux (ex-marchés de définition), c'est-à-dire les marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance (art. 20 rétablissant l'art. 73 dans le CMP). Ce sont, d'une part, les marchés de réalisation et d'exploitation ou de maintenance : marchés publics qui associent l'exploitation ou la maintenance à la réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Ce sont, d'autre part, les marchés de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance : marchés publics qui associent l'exploitation ou la maintenance à la conception et à la réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique.

    Le respect du délai de suspension (standstill) n'est pas exigé, d'une part, dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation, d'autre part, dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique (art. 24 modifiant l'art. 80 CMP pour tenir compte de la décision du Conseil d'Etat Sté Koné du 1er juin 2011 ci-dessous).

Plan du décret
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code des marchés publics (art. 1er à 34)
Chapitre II : Règles applicables aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée (art. 35 à 39)
Chapitre III : Règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée (art. 40 à 45)
Chapitre IV : Règles applicables à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics (art. 46 à 49)
Chapitre V : Dispositions diverses et finales (art. 50 à 53)

A noter : L'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 correspond notamment à des organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial. L'article 4 de l'ordonnance correspond à des activités d'opérateur de réseaux.


Rubriques :  contrats / collectivités territoriales

Voir aussi :
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics - CE 10 février 2010 M. Perez - CE 1 juin 2011 Société Koné - Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée - CE 29 octobre 2012 Société Groupe Moniteur

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