Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (JO 17/08/2004, p. 14626)
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Les principales dispositions
La loi de 103 articles a pour objet d'actualiser les principes de la sécurité civile posés par la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs qui est abrogée à cette occasion. Elle comprend une annexe intitulée "Orientations de la politique de sécurité civile". Elle se compose de six titres et modifie notamment le code général des collectivités territoriales.
Dispositions générales (Titre Ier : art. 1 à 3)Organisation générale de la sécurité civile (Titre II : art. 4 à 43)
- Le champ de la sécurité civile est défini (art. 1er).
- Les services et personnels chargés d'assurer les missions de la sécurité civile sont énumérés (art. 2).
- Les orientations de la politique de sécurité civile figurant en annexe à la loi sont approuvées (art. 3)
Obligations en matière de sécurité civile (art. 4 à 12)Protection générale de la population (art. 13)
- Concourir à la sécurité civile est une obligation pour tous (art. 4).
- Le code de l'éducation est modifié afin de prévoir une sensibilisation à la prévention des risques et un apprentissage des gestes de premier secours à l'école (art. 5).
- Les exploitants des principaux services publics (assainissement, eau pour la consommation humaine, électricité, gaz, ...) doivent prévoir les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires des populations en cas de crise (art. 6).
- Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à titre permanent sont tenus de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie (art. 7).
- Les services de radiodiffusion et de télévision ont l'obligation de diffuser gratuitement, dans les situations de crise, les messages d'alerte et les consignes de sécurité (art. 8).
- Un décret fixe les règles et normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile (art. 9)
- Une franchise supplémentaire est appliquée aux propriétaires n'ayant pas satisfait à l'obligation de débroussaillement autour de leurs habitations situées en zone forestière (art. 10).
- Le code des assurances est modifié en ce qui concerne la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (art. 11). La décision devra être notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation.
Organisation des secours (art. 14 à 29)
- Un plan communal de sauvegarde est obligatoire dans les communes les plus menacées, c'est-à-dire dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention. Il a pour objet d'organiser les mesures d'alerte et de protection des populations. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan communal.
Réserves de sécurité civile (art. 30 à 34)
- Un plan unique d'organisation des secours (plan ORSEC) est institué dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer (art. 14). Le plan ORSEC départemental comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers.
- Les autorités de police compétentes pour le déclenchement du plan ORSEC départemental et la direction des opérations de secours sont précisées suivant le champ géographique et la nature du sinistre (art. 16 à 24).
- L'organisation du commandement des opérations de secours doit être déterminée dans les règlements opérationnels départementaux (art. 25).
- La possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département de disposer sans délai et en tant que de besoin pour l'exercice de ses attributions, en cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique est intégrée dans le code général des collectivités territoriales (art. 26).
- Le recours aux "feux tactiques" est autorisé même en l'absence d'autorisation du propriétaire (art. 26).
Associations de sécurité civile (art. 35 à 40)
- Des réserves communales de sécurité civile peuvent être créées. Elles sont placées sous l'autorité du maire (art. 30 et 31).
- Les modalités d'engagement dans la réserve civile (art. 32), ainsi que les droits et les devoirs des réservistes sont précisées (art. 33).
- Le code du travail et les statuts des trois fonctions publiques sont modifiées pour étendre aux réservistes de sécurité civile les dispositions existantes applicables aux réserves militaires et rendre compatible la mobilisation de ces réservistes avec les obligations propres à leur emploi (art. 34).
Evaluation et contrôle (art. 41 à 43)
- Les associations dont l'objet est la sécurité civile peuvent être agréées par l'autorité administrative (article 35).
- Elles participent, sous l'autorité de police compétente, aux opérations de secours et aux dispositifs de sécurité civile (article 36).
- Afin de remplir leurs missions, elle peuvent conclure des conventions avec l'Etat, le SDIS ou la commune (article 38).
- Le code du travail et les statuts des trois fonctions publiques sont modifiées pour rendre compatible la mobilisation des membres de ces associations avec les obligations de leur emploi (art. 39).
- Les interventions à l'étranger ne peuvent être le fait que d'associations agréées (art. 40)..
Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours (Titre III : art. 44 à 66)
- L'évaluation et le contrôle des actions relatives à la mise en oeuvre de la protection des populations menées par les collectivités territoriales, par leurs établissements publics et par les associations agréées sont effectués par l'inspection générale de l'administration, à la demande du ministre chargé de la sécurité civile (art. 41).
- L'inspection de la défense et de la sécurité civiles assure l'évaluation périodique et l'inspection technique des services d'incendie et de secours.
Conférence nationale des services d'incendie et de secours (art. 44 et 45)Organisation des services départementaux d'incendie et de secours (art. 46 à 61)
- Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale des services d'incendie et de secours, composée de membres des assemblées parlementaires, pour un quart au moins de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l'Etat et, en majorité, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (art. 44). La Conférence est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours.
Coopération interdépartementale (art. 62 et 63)
- Certaines dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la gestion des SDIS et à leurs relations avec les collectivités territoriales sont abrogées, modifiées ou complétées. Des dispositions portent sur le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, notamment sur celui des Bouches-du-Rhône. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils d'administration des SDIS et de leur bureau, à la présidence et à la vice-présidence, sont modifiées.
Dispositions particulières applicables au département des Bouches-du-Rhône (art. 64 à 66)
- La création d'établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours est permise par une nouvelle section ajoutée au code général des collectivités territoriales (art. 62).
- Le code général des collectivités territoriales (CGCT) est complété par une nouvelle section consacrée à l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne (art. 63).
Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers (Titre IV : art. 67 à 84)Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels (art. 70 à 76)
- Le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers est reconnu (art. 67).
- Des avantages spécifiques (I de l'article 796 du code général des impôts exonérant de l'impôt de mutation par décès certaines successions et article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre accordant une priorité d'embauche et une majoration de notes pour certains concours aux orphelins de guerre) sont accordés aux familles de sapeurs pompiers décédés en opération de secours et cités à l'ordre de la Nation (art. 68 et 69).
Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires (art. 77 à 83)
- Les charges relatives à la formation des élèves officiers sont mutualisées au sein du CNFPT (art. 70).
- A partir de 50 ans, les sapeurs-pompiers professionnels qui ne satisfont plus aux conditions d'aptitude opérationnelle requises peuvent bénéficier, notamment dans le cadre de congés pour raison opérationnelle, de modalités assouplies de reclassement dans la fonction publique (y compris dans les SDIS sur des postes non opérationnels), de reconversions professionnelles dans le secteur privé et de cessation d'activité (art. 72). La loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels est modifiée en conséquence.
- Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent occuper des emplois permanents à temps non complet et être autorisés à cumuler avec un exercice de leur profession à titre libéral ou avec un autre emploi à temps non complet dans la fonction publique (art. 73).
- Les anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle bénéficient, sans condition de durée, de la bonification du temps de service accompli, prévue par le III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), lorsqu'ils font valoir leurs droits à retraite.
Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers militaires (art. 84)
- La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service est adaptée (art. 78).
- Les dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail ne s'appliquent pas aux activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile (loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers)(art. 79).
- Les périodes d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou une maladie contractée en service en qualité de sapeur-pompier volontaire ne sont pas prises en compte dans les durées de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie dont ils peuvent bénéficier au titre des autres accidents ou maladies (art. 81).
- Les pompiers volontaires peuvent être engagés par des SDIS, à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée (art. 82).
- La prestation de fidélisation et de reconnaissance, un avantage de retraite, est instituée au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires (art. 83). Se substituant à l'allocation de vétérance et exonérée de tout impôt, elle est destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. Elle permet l'acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère. Ses conditions d'attributions et son financement sont précisées. Une association nationale est chargée de sa surveillance.
Dispositions relatives à l'outre-mer (Titre V : art. 85 à 100)
- Un supplément de pension est ajouté à la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille.
Dispositions générales (art. 85 et 86)Dispositions applicables aux départements d'outre-mer et à Mayotte (art. 87)
- Le Gouvernement est habilité à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans le domaine de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (art. 86).
Dispositions particulières à Mayotte (art. 88 à 95)
Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon (art. 96 à 100)
Dispositions transitoires et finales (Titre VI : art. 101 à 103)Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
- La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est abrogée (art. 102).
- Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, créations et extensions de compétences réalisés par la présente loi sont compensées dans les conditions déterminées par une loi de finances (art. 103).
Voir aussi :
Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs - Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers - Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour application de l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile - Décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile - Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécur