Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (Lien Legifrance, JO 22/12/2011, p. 21682)

Les principales dispositions
    La loi de 122 articles après la décision du Conseil constitutionnel (129 avant) a été préparée sur la base d'hypothèses économiques pour l'année 2012 qui ont dû être corrigées dans un sens moins favorable en cours de débat. Ainsi, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) en volume pour 2012 a été ramené de 1,75 % à 1 %. Dès lors, la progression de la masse salariale privée, principale assiette des ressources de la sécurité sociale, a été ramenée de 3,7 % à 3 %. Pour assurer, compte tenu de cette révision des prévisions de croissance, la sincérité du solde tout en garantissant le maintien de celui-ci au niveau initialement prévu, le gouvernement a fait adopter des amendements. Une de ces mesures est l'indexation forfaitaire des prestations familiales et des aides au logement à 1 % en 2012 (annexe B).

    Au titre de l'exercice 2010,  le tableau d'équilibre des 4 branches (maladie, vieillesse, famille, accidents du travail et maladies professionnelles), de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale fait ressortir un solde négatif de 25,5 Mds € dont 23,9 pour le régime général. Toutes les branches sont en déficit (art. 1er). Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale indique un solde négatif de 4,1 Md € pour Fonds de solidarité vieillesse (FVS).

    Au titre de l'exercice 2011, le tableau d'équilibre prévisionnel rectifié des 4 branches (maladie, vieillesse, famille, accidents du travail et maladies professionnelles), de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale établit un déficit de 20,1 Mds € dont 18 pour le régime général. Pour le FSV, le solde négatif est de 3,8 Mds € (art. 4). 

    Les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base et du régime général pour l'année 2011 étant de 442,2 Md euros, le solde négatif apparaît de l'ordre de 5% des dépenses (art. 8).

    Le gouvernement remet au Parlement un rapport analysant comparativement les coûts de gestion et le niveau des prestations servies comparées aux cotisations versées des organismes de sécurité sociale, d'une part, des mutuelles et des organismes privés d'assurance complémentaire, d'autre part (art. 11).

    Le taux du forfait social est majoré de 2 points passant de 6 à 8 % (art. 12 modifiant l'article L. 137-16 CSS). Le forfait social est une contribution à la charge des employeurs qui concerne les rémunérations ou gains exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et assujettis à la CSG.

    Les heures supplémentaires et complémentaires sont réintégrées dans le barème des allégements généraux de cotisations sociales (art. 16 modifiant l'art. L. 241-13 CSS).

    La taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés est augmentée (art. 21 modifiant l'article 1010 CGI ). Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole et émettant moins de 110 grammes de CO2 par kilomètre parcouru sont exonérés de la taxe.

    Les droits sur les alcools sont augmentés et le droit de consommation sur les produits intermédiaires (vins doux, vins de liqueur, ...) abaissé (art. 22).

    La contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques est reconduite pour les années 2012, 2013 et 2014 au taux de 1,6% (art. 25 modifiant l'art. L. 245-6 CSS).

    Le mode de financement de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) est modifié (art. 26 modifiant l'art. L. 5321-3 CSP).

    Le déficit pour les exercices 2009 et 2010 de la branche vieillesse du régime des exploitants agricoles est pris en charge par la CADES, soit pour près de 2,5 Mds euros (art. 27).

    Il est mis fin aux régimes spéciaux d'assurances maladie et invalidité du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (art. 28).

    Les prévisions de recettes pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et les tableaux d'équilibre pour l'année 2012 sont approuvés (art. 31). Le déficit prévisionnel est de 15,6 Mds d'euros compte tenu des prévisions des recettes (440,2) et des objectifs de dépenses (455,8) (art. 32). S'il est ainsi en baisse par rapport à 2011, il n'en est pas de même pour le FSV dont le solde négatif augmente (4,1 Mds) (art. 34).

    Pour l'année 2012, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) est fixé à 11,1 milliards d'euros (art. 35).

    Le rapport annexé à la loi décrivant, pour les quatre années à venir (2012-2015), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) est approuvé (art. 36).

    Les modalités de calcul des cotisations sociales des indépendants non agricoles sont modifiées (art. 37).

    Les sanctions en cas de récidive de l'employeur de salariés agricoles qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire sont renforcées (art. 38 modifiant l'art. L. 725-21 CRPM).

    Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles notamment est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l'année précédente (art. 39 insérant l'art. L. 133-5-4 CSS)..

    Les pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont étendues (art. 41).

    Les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement sont habilités à recourir à des ressources non permanentes avec des restrictions (art. 42 insérant dans le CSS un chapitre intitulé "Gestion des risques financiers", art. L. 139-3 et s.). Les plafonds de l'habilitation sont fixés (art. 44).

    La mission médico-économique de la Haute Autorité de santé (HAS) est renforcée (art.47 modifiant l'art. L. 161-37 CSS).

    Les expérimentations des nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé complétant le paiement à l'acte ou s'y substituant sont prolongées d'un an (art. 49).

    Un nouveau cas de limitation ou de suppression de la participation de l'assuré par décret est ajouté (art. 54 modifiant l'art. L. 322-3 CSS).

    Les dépassements d'honoraires des médecins spécialistes exerçant à titre libéral doivent être encadrés par un avenant conventionnel et à défaut, par arrêté ministériel (art. 56).

    Les objectifs des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens sont précisés (art. 57 modifiant l'art. L. 6114-3 CSP).

    Le gouvernement présente au Parlement, avant le 15 septembre de chaque année, un rapport sur les actions menées sur le champ du financement des établissements de santé incluant un bilan rétrospectif et présentant les évolutions envisagées (art. 61 modifiant l'art. L. 162-22-19 CSP).

    Un Fonds d'intervention régional (FIR) est créé pour financer des actions, des expérimentations ou des structures sur décision des agences régionales de santé (ARS) (art. 65 complétant le CSP d'une nouvelle section).

    Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2012 et pour une période n'excédant pas cinq ans, portant sur les règles d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents préhospitaliers réalisés à la demande du service d'aide médicale urgente, dans le but d'améliorer la qualité et l'efficience de l'offre de transports sanitaires urgents en région (art. 66).

    A compter de l'exercice 2012 et pour une période ne pouvant excéder trois ans, des expérimentations peuvent être menées sur les règles de tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dans le but d'améliorer la qualité et l'efficience des soins (art. 67).

    Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2012 et pour une période n'excédant pas cinq ans, dans le cadre de projets pilotes mettant en œuvre de nouveaux modes d'organisation des soins destinés à optimiser les parcours de soins des personnes âgées en risque de perte d'autonomie en prévenant leur hospitalisation en établissement de santé avec hébergement, en gérant leur sortie d'hôpital et en favorisant la continuité des différents modes de prise en charge sanitaires et médico-sociaux (art. 70).

    Avant le 30 juin 2012, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les charges fiscales et sociales résultant des différentes obligations législatives et réglementaires auxquelles sont soumis les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes et les services de soins infirmiers à domicile en fonction de leur statut juridique (art. 71).

    L'expérimentation du contrôle administratif et médical des arrêts maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d'assurance maladie est prolongée (art. 76 modifiant l'art. 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009).

    La non-application des franchises médicales pour les assurés et leurs ayants droit relevant du régime spécial de sécurité sociale des entreprises minières est inscrite dans le code de la sécurité sociale (art. 77 complétant l'art. L. 322-8 CSS).

    Les dotations annuelles du Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS) et du Fonds pour la modernisation des établissements sont fixées (art. 81).

    Les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont de 186,2 Mds d'euros en 2012 pour l'ensemble des régimes obligatoires (art. 83).

    Le montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 171,2 Mds d'euros..

    Les droits à retraite des sportifs de haut niveau sont améliorés (art. 85 complétant l'art. L. 351-3 CSS).

    Les périodes de formation à la vie religieuse peuvent être rachetées par les assurés du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses (art. 86).

    Le relèvement des bornes d'âge de départ à la retraite est avancé d'un an (art. 88 modifiant notamment les art. 22 et 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites). L'âge de départ à la retraite passe ainsi à 62 ans pour les personnes nées en 1955.

    Les étrangers extra-communautaires doivent désormais justifier d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins dix ans pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (minimum vieillesse) (art. 94 modifiant l'art. L. 816-1 CSS).

    Les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés à 210,4 Mds d'euros en 2012 (art. 95).

    Les montants de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) sont fixés respectivement à 890 millions d'euros et à 315 millions d'euros au titre de l'année 2012 (art. 97)

    Le montant de la contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à raison d'accidents du travail et de maladies professionnelles est fixé à 110 millions d'euros (art. 98).

    Les conditions d'attributions d'une rente viagère au conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont modifiés (art. 99).

    Les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixées pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 milliards d'euros (art. 101).;

    Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial (art. 103 modifiant l'art. L. 581-2 CSS).

    Le montant des prestations familiales est désormais déterminé d'après les bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année (art. 104 modifiant l'art. L. 651-1 CSS).

    Pour l'année 2012, les objectifs de dépenses de la branche famille sont fixés pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 56,5 milliards d'euros (art. 106).

    Pour l'année 2012, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à 18,3 Mds euros pour le Fonds de solidarité vieillesse (art. 108).

    L'Etat conclut avec les organismes nationaux de sécurité sociale une convention-cadre de performance du service public de la sécurité sociale qui détermine les objectifs transversaux aux différents organismes de sécurité sociale en vue de fixer des actions communes en matière : 1° De mise en œuvre des mesures de simplification et d'amélioration de la qualité du service aux assurés, allocataires et cotisants ; 2° De mutualisation entre organismes, notamment dans le domaine de la gestion immobilière, des achats, des ressources humaines, de la communication et des systèmes d'information, en cohérence avec le plan stratégique des systèmes d'information du service public de la sécurité sociale arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 3° De présence territoriale des différents régimes et différentes branches sur le territoire national ; 4° D'évaluation de la performance des différents régimes (art. 110 insérant un nouveau chapitre dans le CSS). Le fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale finance des études et des actions concourant à la modernisation et à l'amélioration de la performance du service public de la sécurité sociale, notamment la réalisation d'audits ou de projets, et contribue aux dépenses de fonctionnement résultant des missions de contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale.

    La constatation de l'obtention frauduleuse, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations, d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations et le réexamen du droit à l'ensemble des prestations versées (art. 118).

    Les banques ont l'obligation de répondre gratuitement et dans un délai de trente jours aux demandes d'informations émanant d'organismes de protection sociale (art. 122 complétant l'art. L. 114-19 CSS).

    A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants (art. 123 insérant l'art. L. 133-6-7-1 CSS)..

    Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires par le président du tribunal de grande instance (art. 124 insérant l'art. L. 243-3-2 CSS).

    Dès lors qu'un procès-verbal de travail illégal a été établi et que la situation et le comportement de l'entreprise ou de ses dirigeants mettent en péril le recouvrement des cotisations dissimulées, l'inspecteur du recouvrement peut dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l'évaluation du montant des cotisations dissimulées (art. 128 insérant l'art. L. 243-7-4 CSS). Au vu du procès-verbal de travail illégal et du procès-verbal de flagrance sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer sur les biens du débiteur l'une ou plusieurs mesures conservatoires.

Plan de la loi
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2010 (art. 1er à 2)
DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2011 (art. 3 à 9)
Section 1 Dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre financier de la sécurité sociale (art. 3 à 5)
Section 2 Dispositions relatives aux dépenses (art. 6 à 9)
TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2012 (art. 10 à 44)
Section 1 Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement (art. 10 à 30)
Section 2 Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre (art. 30 à 36)
Section 3 Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité (art. 37 à 44)
QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2012 (art. 45 à 129)
Section 1 Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie (art. 45 à 84)
Section 2 Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse (art. 85 à 95)
Section 3 Dispositions relatives aux dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (art. 96 à 101)
Section 4 Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille (art. 102 à 106)
Section 5 Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires (art. 107 et 108)
Section 6 Dispositions relatives à la gestion du risque, à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement (art. 109 à 113)
Section 7 Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude (art. 114 à 129)

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 15 décembre 2011 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / travail et emploi / santé

Voir aussi :
Décret n° 2012-1202 du 29 octobre 2012 relatif à la prise en compte, en vue de l'ouverture du droit à pension de retraite, des périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau

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