Loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports (Lien Legifrance, JO 20/03/2012, p. 5026)
Les principales dispositions
Cette loi de cinq articles a pour objet principal de compléter le code des transports par des dispositions encadrant l'exercice du droit de grève dans le secteur du transport aérien.
Elle ratifie deux ordonnances relatives au code des transports : ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports ; ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports (art. 1).
Elle insère dans le code des transports un chapitre IV intitulé : « Dispositions relatives au droit à l'information des passagers du transport aérien » (articles L. 1114-1 à L. 1114-7 issus de l'art. 2 de la loi). Il s'applique aux entreprises qui exercent une activité de transport aérien de passagers ou qui assurent des services qui y sont liés directement (exploitation d'aérodrome, sûreté aéroportuaire, assistance aux escales, etc.) (article L. 1114-1 CT).Elle complète les dispositions de l'article L. 113-3 du code de la consommation relatif à l'information des consommateurs sur les prix et conditions de vente et celles de l'article L. 141-1 du même code relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles en cas d'infractions ou manquements pour prendre en compte le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (art. 3 et 4)..
- Elle instaure, dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement concourant directement à l'activité de transport aérien de passagers, une procédure facultative de prévention des conflits (article L. 1114-2 CT).
- Elle détermine les conditions d'exercice du droit de grève (articles L. 1114-3 à L. 1114-6). Elle impose aux salariés des établissements ou entreprises entrant dans le champ d'application de la loi et « dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols » d'informer leur employeur de leur intention de participer à la grève au plus tard quarante huit heures à l'avance (article L. 1114-3 CT). Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève. La même obligation d'information pèse sur le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service. Le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1114-3 est passible d'une sanction disciplinaire et cette sanction peut également être prise à l'encontre du salarié qui, de façon répétée, n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service (article L. 1114-4 CT).
- Elle donne à tout passager le droit de disposer, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation, d'une information gratuite, précise et fiable sur l'activité assurée, en cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise ou un établissement (article L. 1114-7 CT).
Elle complète l'article L. 1324-7 du code des transports, issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports réguliers terrestres de voyageurs, pour étendre à l'ensemble des entreprises de transport concernées l'obligation d'information de son employeur 24 heures à l'avance qui pèse sur le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer ou qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service (art. 5).
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 15 mars 2012 Loi relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports
Rubriques : travail et emploi / commerce, industrie et transport
Voir aussi :
Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs - Loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire