Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (Lien Legifrance, JO 22/08/2007, p. 13956)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi de 13 articles encadre plus strictement l'exercice du droit de grève dans les transports terrestres réguliers de voyageurs à vocation non touristique. L'objectif du dispositif mis en place est de réduire les perturbations qui en résultent. La loi ne se borne pas à établir un "service minimum" mais établit diverses obligations. L'extension future du dispositif à d'autres secteurs, et notamment à d'autres services publics de transport, a été envisagée.

    Une procédure obligatoire de prévention des conflits est instaurée : le dépôt d'un préavis de grève ne pourra intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer ce préavis.

    Une même organisation syndicale ne peut redéposer un préavis de grève pour un même motif qu'à l'issue du délai de préavis en cours. En d'autres termes, les "préavis glissants" sont interdits.

    Les autorités organisatrices de transport ont à définir des dessertes prioritaires afin de permettre les déplacements de la population en cas de grève ou d'autre perturbation prévisible du trafic. Pour assurer ces dessertes, ces autorités doivent déterminer différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. Le niveau minimal de service correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Les entreprises de transport doivent élaborer un plan de transport adapté aux priorités de dessertes et un plan d'information des usagers. Ces plans doivent être intégrés aux conventions d'exploitation conclues par les autorités organisatrices de transport avec les entreprises de transport

    En cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur le service assuré, dans les conditions prévues par le plan d'information des usagers.

    Lorsque l'entreprise de transport est directement responsable du défaut d'exécution dans la mise en œuvre du plan de transport adapté ou du plan d'information des usagers, le remboursement total des titres de transport aux usagers et le prolongement des abonnements peuvent lui être imposés.

    Le non-paiement des jours de grève est établi comme règle.

    Les salariés jugés indispensables à l'exécution des niveaux de service devront informer leur employeur au plus tard 48 heures à l'avance, sous peine de sanction disciplinaire, de leur intention de participer à la grève.

    Les parties au conflit peuvent désigner un médiateur dès le début de la grève aux fins de favoriser le règlement amiable des différends. Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation ouverte aux salariés concernés sur la poursuite du mouvement. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote mais son résultat n'affecte pas, juridiquement, l'exercice du droit de grève.

    Plan de la loi
Titre Ier Champ d'application
Titre II Dialogue social et prévention des conflits dans les entreprises de transport
Titre III Organisation de la continuité du service public en cas de grève ou autre perturbation prévisible du trafic

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 16 août 2007 Loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs

Rubriques :  travail et emploi / commerce, industrie et transport

Voir aussi :
Loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social - Décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 relatif à l'application de l'article 2 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs - CE 19 mai 2008 Syndicat SUD-RATP - Loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports


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