Loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (Lien Legifrance, JO 21/11/2012, p. 18329)
Les principales dispositions
La loi encadre l'activité marchande outre-mer en donnant des possibilités d'intervention aux autorités publiques. L'objectif est de lutter contre les prix élevés dans ces territoires ou, en termes plus techniques, d'améliorer l'économie ultramarine en corrigeant les situations de monopole ou d'oligopole et en renforçant la transparence des prix. Un autre objectif de la loi est la poursuite du travail d'extension des normes en outre-mer, en habilitant le gouvernement à agir par voie d'ordonnances, notamment pour l'application à Mayotte de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers ou encore, l'homologation des peines d'emprisonnement prévues par le droit relatif à la Nouvelle Calédonie ou à la Polynésie française. De nombreuses ordonnances sont ratifiées.
Chapitre 1er : Dispositions relatives à la régulation économique outre-mer
Elles s'appliquent dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution (départements d'outre-mer) et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et, le cas échéant, de Wallis-et-FutunaChapitre 2 : Dispositions diverses relatives à l'outre-mer
- La puissance publique peut prendre des mesures de régulation des marchés de gros de biens et de services dans les secteurs pour lesquels les conditions d'approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence afin de remédier notamment aux distorsions de concurrence en matière d'acheminement, de stockage et de distribution (art. 1er ajoutant l'art. L. 410-3 dans le code du commerce).
- Avant le 1er juillet 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la structure des prix pratiqués par les différentes compagnies desservant les départements et collectivités d'outre-mer depuis un autre département ou une autre collectivité d'outre-mer, ainsi que depuis la France hexagonale (art. 2).
- Les entreprises de grande distribution ont l'obligation de réserver une surface de vente dédiée aux productions régionales (art. 4).
- Les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises sont interdits (art. 5 ajoutant l'article L. 420-2-1 dans le code du commerce).
- Les entreprises ou groupements d'entreprises ayant fait l'objet d'une injonction de l'Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 doivent rendre publique cette injonction en la publiant, à leurs frais, dans la presse quotidienne locale (article 7 complétant l'article L. 464-2 du code du commerce).
- Le seuil de contrôle des opérations de concentration dans le commerce de détail est abaissé de 7,5 à 5 millions d'euros outre-mer (art. 9 modifiant de l'article L. 430-2 du code du commerce).
- En cas d'existence d'une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l'entreprise ou le groupe d'entreprises pratique, en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l'Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, et à défaut de réactions adéquates lui adresser des injonctions (art. 10 ajoutant l'article L. 752-27 dans le code du commerce). Ces injonctions dites « structurelles » peuvent être de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d'actifs si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective.
- En cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné au titre Ier A du livre IX du code de commerce peut proposer au représentant de l'Etat de rendre obligatoire l'affichage sur les lieux de vente du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur (art. 11 modifiant l'article L. 113-3 du code de la consommation).
- En conformité avec l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Gouvernement peut réglementer, après avis public de l'Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d'Etat, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité (art. 15 complétant le code du commerce par l'article L. 410-4).
- Après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l'Etat négocie chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu'ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, un accord de modération du prix global d'une liste limitative de produits de consommation courante (art. 15 complétant le code du commerce par l'article L. 410-5).
- Pour les services bancaires de base visés à l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone (art. 16 ajoutant l'art. L. 711-22 dans le code monétaire et financier).
- En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque les pouvoirs publics décident d'une baisse de la fiscalité pesant sur les opérateurs économiques aux fins de lutter contre la hausse ou le niveau des prix de détail, les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de cette baisse sont tenus d'apporter aux administrations concernées et au juge, à la demande de ces derniers, tout élément utile permettant d'établir la répercussion effective de cette baisse sur les prix (art. 18).
- Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures étendant avec les adaptations nécessaires des dispositions du code du commerce et relative aux allocations logement notamment (art. 19 et 25).
- Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2013, une étude proposant des dispositifs à prendre en vue de faciliter les échanges commerciaux entre le marché intérieur des collectivités d'outre-mer et ceux des Etats voisins (art. 21).
- Les entreprises soumises à une mesure de régulation économique en application des articles L. 410-2 et L. 410-3 du code de commerce ou qui bénéficient d'une aide publique en faveur de leur activité économique sont tenues de répondre, dans un délai de deux mois, à toute demande du représentant de l'Etat dans le territoire de lui transmettre leurs comptes sociaux et la comptabilité analytique de l'activité régulée ou subventionnée (art. 22).
- Les dispositions portant sur un observatoire des prix, des marges et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, sont modifiées (art. 23 portant sur les articles L. 910-1 A et suivants du code du commerce). Cet observatoire analyse le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.
- Est prohibé pour un distributeur le fait de facturer ses services mentionnés au 2° de l'article L. 441-7 du code de commerce par l'intermédiaire d'une filiale domiciliée dans un Etat ou un territoire dans lequel elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts (art. 24).
Plan de la loi
- Le gouvernement est habilité à agir par voie d'ordonnances pour l'adaptation du droit applicable à Mayotte notamment s'agissant de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers, afin de définir des conditions mieux adaptées au défi migratoire(art. 27).
- Des peines d'emprisonnement prévues par le droit relatif à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française sont homologuées (art. 29)..
- Diverses ordonnances relatives à l'outre-mer sont ratifiées (art. 30).
- Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour divers services bancaires (art. 32 et 33 complétant le code monétaire et financier par les articles L. 743-2-1 et L. 753-2-1).
- La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est rendue applicable en Nouvelle-Calédonie sous certaines conditions (art. 34 complétant ladite loi).
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la régulation économique outre-mer (art. 1 à 25)
Chapitre II : Dispositions diverses relatives aux outre-mer (art. 26 à 35)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : outre-mer / entreprises et activité économique
Voir aussi :
Décrets n° 2013-1314, n° 2013-1315 et n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane,