Loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement (Lien Legifrance, JO 01/01/2013, p. 44)

Les principales dispositions
La loi crée la Banque publique d'investissement, groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les régions (art. 1er insérant un article 1er A dans l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO). En vue de soutenir la croissance durable, l'emploi et la compétitivité de l'économie, elle favorise l'innovation, l'amorçage, le développement, l'internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres. Elle oriente en priorité son action vers les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en particulier celles du secteur industriel. Elle investit de manière avisée pour financer des projets de long terme.

L'établissement public OSEO prend le nom d'établissement public BPI-Groupe (art. 2). L'intitulé et le contenu de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée sont remaniés en conséquence.

Le conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe comprend quinze administrateurs (art. 3 modifiant l'ordonnance précitée).

La Banque publique d'investissement prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle, d'équilibre dans l'aménagement économique des territoires, notamment des zones urbaines défavorisées, des zones rurales et des outre-mer, et de gouvernance dans ses pratiques ainsi que dans la constitution et la gestion de son portefeuille d'engagements (art. 4 ajoutant un art. 7-1 dans l'ordonnance). Elle intègre les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques.

Avant le 30 juin de chaque année, le directeur général adresse au Parlement un rapport sur la direction morale et sur la situation matérielle de la société anonyme BPI-Groupe (art. 5).

Un comité national d'orientation de la société anonyme BPI-Groupe est chargé d'exprimer un avis sur les orientations stratégiques, la doctrine d'intervention et les modalités d'exercice par la société et ses filiales de leurs missions d'intérêt général et sur la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique (art. 6 ajoutant l'art. 7-2). Il est composé, dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes, de vingt-sept membres.

Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un comité régional d'orientation est chargé de formuler un avis sur les modalités d'exercice par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales de ses missions au niveau régional et sur la cohérence de ses orientations stratégiques avec la stratégie régionale de développement économique (art. 6 ajoutant l'art. 7-3 dans l'ordonnance). Il adresse ses avis aux organes régionaux de direction de la société anonyme BPI-Groupe. Il est composé, dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes.

En tant que de besoin, les comités régionaux d'orientation appuient leurs avis sur les études, rapports et propositions formulés par les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (art. 7).

Toute prise de participation du secteur privé au capital social de la société anonyme BPI-Groupe, même si elle n'a pas pour effet de transférer sa propriété au secteur privé, est soumise aux conditions d'approbation mentionnées au I de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social (art. 9).

Aux fins d'évaluer la politique publique d'aide au financement des entreprises, la filiale agréée transmet à l'Etat les données mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés par toute société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ainsi que par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales (article 10 rétablissant l'art. 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005).

La commission parlementaire compétente en matière d'activités financières est compétente pour émettre un avis sur la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe (art. 11 ajoutant une ligne dans le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution).

Les grandes orientations du pacte d'actionnaires conclu entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations sont transmises aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat dans le mois suivant la réalisation des apports de titres de la société dénommée OSEO par l'établissement public BPI-Groupe à la société anonyme BPI-Groupe (art. 12).

Les transferts des participations détenues dans la société OSEO à la société anonyme BPI-Groupe n'entraînent aucune remise en cause des autorisations dont sont titulaires la société dénommée OSEO ou ses filiales et des contrats en cours d'exécution conclus par la société OSEO ou les sociétés qui lui sont liées (art. 14).

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions portant sur la BPI, dans divers territoires situés outre-mer (art. 15)

L'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs est ratifiée (art. 16).

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances de l'article 38 de la Constitution : 1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi destinées à spécifier et encadrer les activités exercées par les dépositaires et les organismes de placement collectif ne relevant pas de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), ainsi qu'à simplifier la gamme des produits de placement collectif afin d'en accroître la lisibilité et d'améliorer la gestion de leur liquidité (art. 18).

De même, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances de l'article 38, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la réforme du régime des établissements de crédit eu égard à la législation bancaire de l'Union européenne et à la définition d'un nouveau régime applicable aux entités qui exercent une activité de crédit sans collecte de fonds remboursables du public (art. 19).

Plan de la loi
TITRE IER BANQUE PUBLIQUE D'INVESTISSEMENT (art. 1er à 15)
Chapitre Ier Objet (art. 1er et 2)
Chapitre II Gouvernance (art. 3 à 11)
Chapitre III Dispositions transitoires et diverses (art. 12 à 15)
TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES D'ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FINANCIÈRE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE (art. 16 à 19)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  capitaux, banques et assurances / entreprises et activité économique

Voir aussi :
Loi organique n° 2012-1557 du 31 décembre 2012 relative à la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe - Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme - Loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution

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