Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme (Lien Legifrance, JO 19/07/2013, p. 12070)
Les principales dispositions
L'ordonnance de six articles est prise en application de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction. Conforme à l'engagement du président de la République, le 21 mars 2013, dans le cadre du plan d'investissement pour le logement, elle s'inspire notamment des conclusions du rapport de M. Daniel Labetoulle « Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre ». Elle vise ainsi à accélérer les délais et le traitement des contentieux en matière d'urbanisme, à prévenir les recours dits « abusifs » contre les autorisations d'urbanisme, tout en préservant le droit au recours, de valeur constitutionnelle, dans l'objectif de faciliter la réalisation d'opérations d'aménagement et de construction de logements.
L'article 1er restreint l'intérêt à agir en matière de contentieux de l'urbanisme.L'article 2 étend les pouvoirs du juge administratif en matière d'urbanisme.
- Il insère dans le code de l'urbanisme un article L. 600-1-2 pour codifier l'intérêt à agir des personnes physiques ou morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, et les associations, contre les permis de construire, de démolir et d'aménager : la construction, l'aménagement ou les travaux doivent être de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire.
- Il insère dans le même code un article L. 600-1-3 qui prévoit que l'intérêt à agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande d'autorisation, sauf circonstances particulières. Cela vise à empêcher la constitution d'un intérêt à agir « artificiel », par la voie d'acquisitions ou de locations in extremis d'immeubles se situant dans le voisinage de la construction projetée, et ce uniquement à des fins dilatoires ou de négociations pécuniaires.
L'article 3 encadre les procédures transactionnelles en matière d'urbanisme.
- Il réécrit l'actuel article L. 600-5 du code de l'urbanisme relatif à la possibilité d'annulation partielle et de régularisation d'une autorisation de construire, de démolir ou d'aménager, pour permettre la régularisation du projet dès le jugement de première instance et pour donner au juge la possibilité de fixer un délai pour que le titulaire demande cette régularisation.
- Il insère un nouvel article L. 600-5-1 dans le même code autorisant le juge, après une procédure contradictoire, à surseoir à statuer sur l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour la régularisation, lorsqu'il constate que la légalité du permis est affectée par un vice dont la régularisation est possible par un permis modificatif alors que les autres moyens sont rejetés.
- Il crée également un nouvel article L. 600-7 dans le même code, pour autoriser le juge administratif, dans le cadre d'un contentieux contre un permis de construire de démolir ou d'aménager, sur demande du bénéficiaire de la décision, à condamner les personnes physiques ou morales à des dommages et intérêts, si leur recours excède la défense de leurs intérêts légitimes et cause un préjudice excessif au bénéficiaire du permis. Cette demande présentée par un mémoire distinct peut être introduite pour la première fois en appel. Les associations environnementales régulièrement déclarées sont toutefois présumées agir dans les limites de la défense de leurs intérêts légitimes.
L'article 4 assure le reflet dans le code de justice administrative des dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme figurant dans le livre VI du code de l'urbanisme.
- Il prévoit, dans un nouvel article L. 600-8 du code de l'urbanisme et dans le code général des impôts (art. 635 CGI), l'obligation d'enregistrer auprès de l'administration fiscale les transactions par lesquelles un requérant se désiste d'un contentieux en annulation contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager en contrepartie d'une somme d'argent ou d'un avantage en nature. Une action en répétition (en restitution) est prévue à titre de sanction en cas de non-enregistrement et est ouverte aux acquéreurs successifs des biens ayant fait l'objet du permis concerné, à raison du préjudice qu'ils ont subi. L'objectif de cette disposition, par la publicité qu'elle impose, est de dissuader les chantages pouvant être exercés par le requérant tout en préservant la possibilité d'une transaction lorsque celle-ci est légitime.
L'article 5 prévoit une entrée en vigueur de l'ordonnance un mois après sa publication au Journal officiel.
- Il insère dans le code de justice administrative un article L. 778-2 disposant que « Le jugement des litiges relatifs aux documents d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme est régi par les dispositions du livre VI du code de l'urbanisme et par celles du présent code.»
Voir aussi le rapport au président de la République.
Rubriques : urbanisme, logement, travaux publics, voirie / contentieux
Commentaires
MIALOT Camille, La réfrme du contentieux de l'urbanisme du point de vue du requérant : une multiplication de crocs-en-jambe procéduraux, AJDA, 2013, 2 déc., trib.
Voir aussi :
Loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction - CE avis cont. 18 juin 2014 Société Batimalo et autre - CE avis cont. 18 juin 2014 SCI Mounou et autres