Loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs (Lien Legifrance, JO 03/08/2013, p. 13258)

Les principales dispositions
    La loi de 15 articles modifie exclusivement le code électoral.

    L'article 1er modifie l'article L. 280 du code électoral pour préciser que "La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside."

    L'article 2 ajoute les sénateurs au collège électoral appelé à les élire (modification de l'article L. 280 du code électoral). A cette même fin, l'article L. 281 est modifié par l'article 3 de la loi.

    L'article 4 (complétant l'art. L. 281) établit la parité des listes : "Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe."

    Les articles 5 et 6 modifient respectivement les articles L. 282 et L. 287 du code électoral en ce qui concerne l'impossibilité pour les sénateurs d'être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux ou les conseils départementaux dans lesquels ils siègent.

    L'article 7 modifie l'article L. 285 du code électoral afin de permettre la désignation dans les communes de plus de 30 000 habitants d'un délégué supplémentaire par tranche de 800 habitants - au lieu de 1 000 auparavant - au-delà de 30 000 habitants. En modifiant ainsi le collège électoral qui élit les sénateurs dans chaque département, l'objectif affiché par le gouvernement est de permettre une meilleure représentation démographique des communes urbaines tout en maintenant la représentation de toutes les communes au sein du collège électoral.

    L'article 8 apporte une amélioration rédactionnelle de l'article L. 290-1 du code électoral.

    L'art. 9 ajoute au même article L. 290-1 du code électoral : « Les communes déléguées qui ont été substituées aux communes associées, en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de l'ancienne commune associée ou, à défaut, parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre. » Ces dispositions entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

    L'article 10 modifiant l'article L. 299 impose que dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, le candidat et son remplaçant soient de sexe différent.

    L'article 11 complète l'art. L. 305, qui porte sur les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, affirme : « Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour. »

    L'article 12 abaisse de 3 à 2 le seuil à partir duquel les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire dans un département, en modifiant l'article L. 294. De manière corrélative, l'article 13 décide que le scrutin de liste s'applique pour les départements dans lesquels sont élus 3 sénateurs ou plus, en modifiant l'article L. 295 du code électoral. L'objectif affiché de cette modification de seuil est de renforcer la parité au sein du Sénat.

    Le délai pour les déclarations de candidatures, pour le premier tour, est avancé du deuxième au troisième vendredi qui précède le scrutin (art. 14 modifiant l'article L. 301).

    L'article 15 rend la loi applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (modification de l'article L. 439 du code électoral).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  élections / pouvoirs publics

Voir aussi :
Décret n° 2014-632 du 18 juin 2014 relatif à l'élection des sénateurs


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