Loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public (Lien Legifrance, JO 16/11/2013, p. 18622)

Les principales dispositions
    La loi de 38 articles modifie essentiellement la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Comme la loi organique du même jour elle entend revenir au droit antérieur à la réforme de 2009, en confiant de nouveau au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) le pouvoir de nommer les présidents des sociétés de l'audiovisuel public (France Télévisions, Radio France et Audiovisuel Extérieur de la France).

    Le CSA, actuellement autorité indépendante, devient une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale à compter du 1er janvier 2014 (art. 1er modifiant l'art. 3-1 de la loi de 1986 et art. 33 pour l'entrée en vigueur).

    La composition du CSA est modifiée (art. 2 modifiant l'art. 4 de la loi).

    Elle actualise le régime des incompatibilités pour les membres du CSA (art. 3 modifiant l'art. 5 de la loi).

    Elle confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en cas de litige, une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d'œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent (art. 5 complétant l'art. 3-1 de la loi).

    Elle précise les conditions du prononcé des sanctions prévues aux articles 42-1, 42-3, 42-4, 42-15, 48-2 et 48-3 de la loi de 1986 (art. 6 modifiant l'art. 42-7).

    Elle confie de nouveau au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) le pouvoir de nommer les présidents des sociétés de l'audiovisuel public (France Télévisions, Radio France et Audiovisuel Extérieur de la France) (art. 12 modifiant l'art. 47-4).

    Toute modification de convention d'un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 ou d'un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l'article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d'une étude d'impact rendue publique (art. 19 modifiant l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986).

    Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, la société France Télévisions, la société Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ne peuvent conclure de contrats qu'avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d'affaires excède 5 millions d'euros par an (art. 31 rétablissant l'article 53-1 de la loi du 30 septembre 1986).

    Les mandats des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ne sont pas interrompus du fait de l'entrée en vigueur de la présente loi (art. 32). 

Plan de la loi
Chapitre Ier Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (art. 1er à 30)
Chapitre II Dispositions diverses, transitoires et finales (art. 31 à 38)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  médias et communications

Commentaires
LOMBRD Martine, La composition du CSA comme nouveau modèle pour les autorités de régulation ?, AJDA, 2013, 23 déc., p. 2531, chron.

Voir aussi :
Loi organique n° 2013-1026 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public - Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication - Loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France


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